Infirmation partielle 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 29 juin 2021, n° 20/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00241 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Jonzac, 13 novembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre FRANCO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°334
JPF/KP
N° RG 20/00241 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F6FJ
X
B
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 29 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00241 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F6FJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 novembre 2019 rendu par le Tribunal d’Instance de JONZAC.
APPELANTS :
Monsieur Z X
né le […] à […]
Nauve de la Font
[…]
Madame A B épouse X
née le […] à […]
Nauve de la Font
[…]
Ayant tous les deux pour avocat plaidant Me Régis SAINTE MARIE PRICOT de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES.
INTIMEE :
S.A. CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me William MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame C D,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame C D,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre acceptée le 1er décembre 2011, la société anonyme Credit Lyonnais a accordé aux époux X un prêt personnel d’un montant de 17 300 euros portant intérêt au taux effectif global de 6.063 % remboursable en 72 mensualités d’un montant de 297,61 euros.
A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée le 2 aout 2016 et une mise en demeure a été adressée aux époux X le 2 aout 2016.
La société Crédit Lyonnais a obtenu sur requête une ordonnance du juge d’instance de Jonzac en date du 2 mai 2017; les époux X ont ensuite formé opposition le 19 juin 2018 opposition après en avoir reçu signification le 13 juin 2017 par dépôt de l’acte en étude.
Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal d’instance de Jonzac a:
— déclaré recevable en la forme l’opposition formée par les époux X,
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 2 mai 2017,
— réduit à 1 euro la clause pénale,
— condamné les époux X à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 5223,04 euros assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 5,60 % à compter du 2 août 2016,
— accordé à époux X des délais de paiement soit 24 mensualités à payer le 5 de chaque mois ; étant précisé qu’à défaut du règlement d’une seule échéance, le tout deviendra immédiatement exigible,
— rejeté la demande de la société Crédit Lyonnais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande d’exécution provisoire,
— condamné les époux X aux dépens.
Par déclaration en date du 23 janvier 2020, les époux X ont relevé appel de ce jugement, en ce qu’il les a condamnés au paiement de la somme de 5223,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,60 % à compter du 2 août 2016.
Le Crédit Lyonnais a formé appel incident de ce chef, et sur la réduction de la clause pénale.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2020, les époux X demandent à la cour, au visa des articles L.311-8 et suivants, D.311-10-2, D.311-10-3 L.311-48 alinéa 1 er et R.311-4 du code de la consommation :
— de dire qu’ils sont redevables de la somme de 1.173,04 euros en principal et en deniers ou quittances, compte tenu des versements,
— de dire et juger que la société Crédit Lyonnais sera déchue en totalité du droit aux intérêts.
À titre infiniment subsidiaire :
— de dire que la créance du Crédit Lyonnais ressort à 3538,85 euros à la date 6 avril 2020,
— de condamner la société Crédit Lyonnais à leur régler aux époux X la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— de condamner la société Crédit Lyonnais aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique en date du 7 juillet 2020, la société Crédit Lyonnais demande à la cour de :
— constater qu’elle actualise sa créance en tenant compte des versements des époux X,
— déclarer irrecevable comme prescrite la demande des époux X tendant à voir le prêteur déchu de son droit aux intérêts contractuels,
— débouter des époux X du surplus de leurs demandes,
En conséquence,
— de réformer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement des époux X à régler à la société Crédit Lyonnais la somme de 5.223,04 euros assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 5,60% à compter du 2 aout 2016 outre celle de 1 euro au titre de l’indemnité pénale
— Statuant à nouveau sur ces points,
— de condamner solidairement les époux X à lui payer, en deniers ou quittance, la somme en principal de 3.604,39 euros assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 5.60 % à compter du 2 aout 2016, date de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus,
— de condamner solidairement les épouxGuillon à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement les époux X aux dépens de la procédure d’appel.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 23 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- Sur la fin de non-recevoir:
Les époux X demandent à la cour de confirmer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque, en raison d’un manquement au devoir de vérification de solvabilité et de l’absence d’un bordereau de rétractation dans l’offre de prêt.
La société Crédit Lyonnais conclut à l’irrecevabilité de cette demande, comme prescrite.
La cour rappelle à cet égard qu’il résulte de l’article L.110-4-1° du code de commerce que la demande des emprunteurs, présentée par voie d’ action ou d’exception, tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement des articles L.311-8 (défaut de vérification de la solvabilité) et L.311-12 (absence ou irrégularité du bordereau de rétractation) est soumise à la prescription de l’article L. 110-4.1 du code de commerce, qui court à compter de la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé, à savoir, en l’espèce, le 1er décembre 2011, date à laquelle les époux X ont accepté l’offre préalable de prêt personnel.
En l’espèce, un délai de plus de 5 ans s’est écoulé entre le 1er décembre 2011 et le 11 septembre 2019, date de l’audience à laquelle les époux X ont présenté cette demande devant le juge d’instance (la procédure étant orale devant cette juridiction).
Il convient en conséquence de faire droit à la fin de non-recevoir, et de déclarer irrecevable la demande des époux X tendant à voir constater la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance de la banque:
Il convient de rappeler en premier lieu que la mise en application, à compter du 31 mai 2020, des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime, qui retient la créance du Crédit Lyonnais pour un montant principal de 3538,85 euros ne rend pas pour autant irrecevable la demande de ce prêteur tendant à obtenir un titre exécutoire, dont le montant est alors fixé au vu des documents contractuels et, le cas échéant, des règlements partiels intervenus et dont l’exécution sera suspendue tant que les mesures imposées seront respectées.
Par ailleurs, il n’y a pas d’autorité de chose jugée, concernant la fixation de la créance de la banque, au titre des mesures imposées.
La créance de la banque doit être fixée comme suit, au vu du contrat de prêt, du tableau d’amortissement et du décompte de créance à la date de déchéance au 31 mars 2019 :
— échéances exigibles à la date de déchéance du terme: 4 x 297.61 = 1190.44 (dont à déduire un versement partiel de 5.89 euros): soit un solde de 1184.55 euros
— captial restant dû au 2 aout 2016: 5210.84 euros
En application de l’article L.311-24 devenu L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité fixée à 8% des sommes restant dues.
En application de ce texte, les appelants seront donc condamnés au paiement de l’indemnité de 8 % du montant du crédit soit 500.02 euros, dont le caractère manifestement excessif n’est pas démontré.
Les appelants ne rapportent pas la preuve d’autres paiements partiels que ce pris en compte par le Crédit Lyonnais pour un montant total de 4350 euros ainsi qu’indiqué dans le décompte de créance arrêté au 31 mars 2019.
Le total exigible de la créance ressort donc à 3604,39 euros, en tenant compte des intérêts contractuels échus depuis la mise en demeure (659,78 euros ), ainsi qu’indiqué par le Crédit Lyonnais.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner solidairement les époux X à payer au Crédit Lyonnais en deniers ou quittance la somme de 3604,39 euros en principal, outre intérêts au taux de 5,60 % à compter du 31 mars 2019 sur la somme principale de 2045,39 euros.
Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas inéquitable de laisser au Crédit Lyonnais la charge de ses frais irrépétibles, eu égard à la disparité entre les situations économiques des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
— Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. Et Mme X aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
— Déclare irrecevable la demande de M. et Mme X, tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— Condamne solidairement Mme A B épouse X et M. Z X à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 3604,39 euros en principal, outre intérêts au taux de 5,60 % à compter du 31 mars 2019 sur la somme principale de 2045,39 euros, en deniers ou quittances,
Y ajoutant,
— Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne solidairement les époux X aux dépens d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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