Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)
Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, des régimes de salariés et d'exploitants agricoles et du régime social des indépendants, la demande de liquidation des droits à pension, directs ou dérivés, est adressée, au moyen d'un imprimé unique conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, au régime général de sécurité sociale ou aux régimes des salariés et des exploitants agricoles, dit régime d'accueil, au choix de l'intéressé.
Au sein du régime d'accueil, la caisse chargée de la réception de la demande unique de retraite et du contrôle de sa recevabilité est la caisse compétente en vertu des règles propres à chaque régime.
L'imprimé de demande unique de retraite mentionné au premier alinéa doit être disponible dans toutes les caisses des régimes concernés, accompagné d'une notice précisant les règles de compétence mentionnées au deuxième alinéa.
Le régime d'accueil est tenu de communiquer aux autres régimes, dits régimes-partenaires, les copies de l'imprimé unique et, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires à la liquidation des droits qui leur incombe.
Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.
Le silence gardé pendant quatre mois par la caisse à la demande de liquidation des droits à pension vaut décision de rejet.
[…] 1/5 […] l a C a i s s e a manqué à son obligation résultant de l'article R.173-4-1 du Code de la sécurité sociale de communiquer au régime général la demande de liquidation de pension formulée par Monsieur X la perte d'arrérages de pension constituant ainsi pour l'assuré un préjudice. Elle indique par ailleurs que l'assuré n'avait pas connaissance du fait qu'il ne percevait pas sa retraite de base et a ainsi pu légitimement croire que la notification de retraite d'artisan adressée par la Caisse comprenait bien l'ensemble des droits dont il avait demandé la liquidation auprès de ce régime. […] En outre, il était indiqué: «< j'ai le plaisir de vous accueillir parmi les retraités du régime social des indépendants. Votre retraite d'artisan vous est attribuée à compter du 01/10/2008. » […] 4/5 […] R
[…] — 'Vu les articles R.355-4 et L.815-2 et L161-17 du Code de la Sécurité Sociale ; […] — Vu l'article L821-1 du Code de la Sécurité Sociale et l'article de la loi du […] et que la Cour adopte, les premiers juges ont aux termes d'une analyse minutieuse statué ainsi qu'il a été dit et fait droit à la demande reconventionnelle formée par la CNAV ; qu'il suffit de souligner qu'à l'époque concernée les dispositions de l'article R.173-4-1 du Code de la Sécurité Sociale relatives à l'attribution simultanée des droits de vieillesse par le biais d'une demande unique ne s'appliquaient pas, ; […]
[…] (n° , 4 pages) […] — que la hiérarchie des normes juridiques n'a pas été observée les lois -présentement les dispositions de l'article L 353-1 du Code de la sécurité sociale- s'imposent à l'ensemble des normes réglementaires en découlant -présentement les dispositions de l'article R 173-4 du Code de la sécurité sociale. […] Considérant enfin ,que si l'article R. 173-4-1 du code de la sécurité sociale prescrit à l'assuré social de formuler sa demande de liquidation de droits à pension au moyen d'un imprimé unique conforme à un modèle fixé par arrêté interministériel, aucune sanction ni déchéance n'est édictée dans le cas où la demande n'emprunte pas cette forme ; que la demande reçue par la caisse nationale d'assurance vieillesse le 30 août 2011 est donc régulière ;