Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre II : Immeubles de grande et de moyenne hauteur / Section 1 : Dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur / Sous-section 3 : Autorisation de travaux sur un immeuble de grande hauteur prévue à l'article L. 122-1
Article R122-11-5 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-461 du 16 mai 2019 - art. 1
Lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire, le préfet notifie sa décision expresse à l'autorité compétente pour délivrer le permis.
Commentaires • 2
Néanmoins, l'article R. 423-70 du code de l'urbanisme (applicable lorsque la demande de permis de construire porte sur un établissement recevant du public) continuait à indiquer que le délai à l'issue duquel le préfet était réputé avoir statué, dans les conditions prévues à l'article R. 111-19-26 du code de la construction et de l'habitation, sur les travaux faisant l'objet de l'autorisation ERP était de cinq mois. […] [↩]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, […] qu'aux termes de l'article R. 111-19-13 du même code : « L'autorisation de construire, […] b) Le maire, dans les autres cas » ; qu'aux termes de l'article L. 122-1 du même code : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement, […] qu'aux termes de l'article R. 122-11-1 du même code : « L'autorisation de travaux sur des immeubles de grande hauteur, […] est délivrée par le préfet » ; qu'aux termes de l'article R. 122-11-5 du même code : « A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de cinq mois mentionné au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 122-11-4, […]
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2. CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 19 novembre 2015, 14VE00626, Inédit au recueil Lebon
[…] – le permis de construire attaqué a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 122-11-5 du code de la construction et de l'habitation en l'absence d'accord préalable exprès du préfet des Hauts-de-Seine ;
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Néanmoins, l'article R. 423-70 du code de l'urbanisme (applicable lorsque la demande de permis de construire porte sur un établissement recevant du public) continuait à indiquer que le délai à l'issue duquel le préfet était réputé avoir statué, dans les conditions prévues à l'article R. 111-19-26 du code de la construction et de l'habitation, sur les travaux faisant l'objet de l'autorisation ERP était de cinq mois. […] [↩]
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