Confirmation 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 17 janv. 2024, n° 18/00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hérault, 18 décembre 2017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 17 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00368 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NQET
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2017
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21601461
APPELANTE :
[4]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle RAFEL de la SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me TELLE avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 8]
[Localité 3]
Représentant : Mme [J] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2023,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, et devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, délibéré prorogé au 17/01/2024, les parties renseignées en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 décembre 2015, M. [P] [L], salarié de la société par actions simplifiée [4] ([4]) était victime d’un accident sur son lieu de travail.
Le 31 décembre 2015, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Hérault réceptionnait un certificat médical initial établi le 24 décembre 2015 par le Docteur [V], praticien au centre hospitalier de [Localité 9].
Ce certificat, qui ne faisait pas mention du siège des lésions était retourné à l’assuré.
Le 7 janvier 2016 la caisse primaire d’assurance-maladie réceptionnait un bulletin d’hospitalisation sur lequel était mentionné que M. [P] [L] avait été hospitalisé du 18 décembre 2015 au 24 décembre 2015 au sein du service de cardiologie de l’hôpital [10].
Le 28 janvier 2016, la caisse réceptionnait le duplicata du certificat médical initial établi le 24 décembre 2015 par le Docteur [V] dans l’intérêt de M. [P] [L] et faisant état d’un infarctus du myocarde.
La Caisse réceptionnait en date du 13/01/2016 une déclaration d’accident du travail ainsi établie le 21/12/2015 par l’employeur:
Profession : Ouvrier qualifié
Date d’embauche : Le 17/11/2014
Ancienneté dans le poste : 1 an et plus
L’accident a-t-il fait d’autres victimes ' Non
Date et heure de l’accident: Le 18/12/2015 à 12 h 45
Horaire de travail le jour de l’accident:De 08 h 00 à 12 h 00 et de 12 h 45 à 16 h45
Lieu de l’accident : [Adresse 7]
Circonstances de l’accident: « intervention sur l’iso’ash 1 en salle 2011 ''
Siège et nature des lésions: Malaise. Coup de chaleur lors de
I’intervention.
Accident connu le : 18/12/2015 à 12 h 45
Témoin: [D] [O] (1ère personne avisée)
Tiers : Non
Conséquences : Arrêt de travail
L’employeur joignait à la déclaration d’accident du travail un courrier d’accompagnement par lequel elle émettait des réserves et dans lequel elle mentionnait’notamment:
«'(') nous émettons des réserves sur cette déclaration compte tenu des conséquences et des lésions invoquées eu égard aux circonstances décrites par la victime et de l’absence de fait accidentel.
Comme vous l’avez écrit en de pareilles circonstances': – « selon la jurisprudence constante, l’accident du travail est caractérisé, soit par un fait entraînant une lésion de l’organisme, soit par une brusque apparition au temps et au lieu du travail d’une lésion de l’organisme révélée par un malaise soudain.'»-
Or l’incident décrit ne remplit aucune de ces conditions. La lésion potentielle évoquée est sans lien exclusif et irréfutable avec les conditions de travail du salarié, la cause étant étrangère au travail de notre salarié. En effet, Monsieur [P] nous a déclaré avoir eu un malaise en réalisant des travaux de tuyauterie.
Par ailleurs, il est connu du responsable de Monsieur [P] que les conclusions
médicales suivants ce malaise l’ont imputé à la survenance d’un infarctus(…)'».
La caisse primaire d’assurance-maladie sollicitait le service médical le 02 février 2016 afin que le médecin conseil se prononce sur l’imputabilité des lésions à l’accident et elle diligentait également une enquête administrative qui était clôturée le 05 février 2016.
Le 11 février 2016 le médecin-conseil de la caisse estimait que les lésions étaient imputables à l’accident du 18 décembre 2015.
Le 12 février 2016 la caisse primaire d’assurance-maladie notifiait à l’employeur qu’une décision relative au caractère professionnel de cet accident ne pouvait être arrêtée dans le délai réglementaire de trente jours de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale et qu’en conséquence un délai complémentaire d’instruction était nécessaire lequel ne pourrait pas excéder deux mois.
Par courrier du 15 février 2016 réceptionné le 16 février 2016, la caisse notifiait à l’employeur que préalablement à la prise de décision qui interviendra le 7 mars 2016, il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2016, la caisse primaire d’assurance-maladie notifiait à l’employeur la prise en charge du sinistre survenu et la reconnaissance du caractère professionnel du sinistre en question.
Par courrier du 4 avril 2016, réceptionné le 7 avril 2016, l’employeur formait un recours devant la commission de recours amiable de la caisse d’assurance-maladie (CRA).
Suivant décision notifiée à la société [4], le 10 juin 2016, la commission de recours amiable décidait de maintenir la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie et confirmait que celle-ci était pleinement opposable à l’employeur.
La société [4] formait un recours devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault (TASS) qui, par décision du 18 décembre 2017, déclarait opposable à la société [4] la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée le 21 décembre 2015 dont a été victime le 18 décembre 2015 M. [P] [L].
La société [4] a interjeté appel de cette décision par courrier enregistré le 22 janvier 2018 au greffe de la chambre sociale de la Cour d’Appel de Montpellier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 octobre 2023 à laquelle la société [4] par conclusions déposées et soutenues à l’audience demande à la cour:
— d’infirmer le jugement querellé,
Vu les dispositions de l’article R.44l-11 III du Code de la sécurité sociale applicables à l’espèce,
Vu les dispositions de l’article R.441-12 alinéa 2 du même code,
Vu l’absence d’instruction sur l’agent causal du malaise,
Vu le commencement de preuve rapporté par la société [4] du fait que le malaise de Monsieur [L] [P] le 18 décembre 2015, a une cause totalement étrangère au travail,
Vu la preuve rapportée du fait que la lésion, savoir une artère coronaire bouchée, est sans lien avec le travail,
Juger la décision de prise en charge en date du 7 mars 2016 inopposable à la société [4],
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale
Désigner tel médecin expert cardiologue qu’il plaira à la juridiction qui pourra avoir pour mission de:
— Convoquer les parties,
— Se faire communiquer et prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [L] [P], y compris celui du médecin conseil de la CPAM
— Décrire la nature du malaise dont Monsieur [L] [P] a été victime le 18 décembre 2015 et préciser sa cause,
— Dire si les conditions de travail ont pu jouer un rôle causal,
— Dire si ce malaise peut avoir une cause totalement étrangère au travail.
Condamner la CPAM de l’Hérault aux dépens.
La CPAM par conclusions déposées et soutenues à l’audience demande à la cour’de:
— statuer ce qu’il appartiendra sur la régularité et la recevabilité de l’appel';
— confirmer le jugement dont appel
— dire et juger que c’est à bon droit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident survenu le 18 décembre 2015 sur le lieu de travail conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale;
— déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu à M. [P] [L] conformément aux dispositions des articles L 411-1 du code de la sécurité sociale';
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’inopposabilité à la société [4] de la prise en charge de l’accident déclaré':
La société [4] sollicite l’infirmation du jugement et l’inopposabilité de la prise en charge du fait de l’irrégularité de l’instruction en raison d’un défaut d’enquête conforme aux dispositions réglementaires dès lors que la caisse primaire d’assurance-maladie aurait manqué à ses obligations au visa des dispositions de l’article R 441-11 III du Code de la sécurité sociale applicables à l’espèce.
Elle ajoute qu’il ressort de la charte des AT/MO que la caisse doit procéder': «à des investigations pour rechercher des preuves permettant éventuellement de détruire la présomption d’imputabilité '' et elle rappelle que l’article R.44l-12 alinéa 2 du même code, alors applicable, fait référence à l’instruction sur « l’agent causal» :
Elle rappelle que dans le cadre des relations Caisse/Assuré, la charge de la preuve de la cause totalement étrangère au travail repose sur la CPAM et que cette dernière doit donc instruire pour rechercher tous les éléments sur le lien de causalité entre le malaise et le travail sauf à considérer qu’il n’existe pas de présomption simple mais une présomption irréfragable.
Elle considère que dans le cas d’espèce l’enquête sur l’agent causal n’a pas eu lieu et elle rappelle que suite à ses réserves, la CPAM a effectué une enquête dont il ressort l’existence d’un traitement pour hypertension et parmi les antécédents, un frère avec des problèmes cardiaques.
Il appartenait donc à la CPAM de rechercher l’existence d’éléments pouvant éventuellement permettre de mettre en exergue une cause totalement étrangère au travail alors que la caisse produit un avis médical dépourvu de motivations, le médecin conseil n’ayant pas tenu compte des antécédents identifiés par l’enquêteur.
Elle soutient dès lors que l’enquête étant dénuée d’utilité doit être assimilée à une absence d’enquête’administrative utile et faute de respect des dispositions de l’article R 411-12 alinéa 2, l’instruction irrégulière qui a été diligentée doit entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge intervenue.
Elle soutient également que la décision de prise en charge lui est inopposable en raison d’absence de lien de causalité entre l’accident et l’activité professionnelle,
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et il appartient à la CPAM, subrogée dans les droits des salariés qu’elle a indemnisés, d’apporter la preuve, à l’égard de l’employeur, du fait que les conditions du tableau étaient effectivement remplies.
Elle ajoute que si l’accident bénéficie de la présomption de l’article L 411-11 du code de la sécurité sociale, il s’agit d’une présomption simple et pour la contester il lui suf’t de rapporter un commencement de preuve.
La société [4] rappelle en l’espèce qu’un malaise cardiaque et plus précisément un infarctus du myocarde peut, en vertu de la doctrine médicale, présenter des causes diverses.
Elle indique que M. [P] [L] était traité pour de l’hypertension et a un frère qui a des problèmes cardiaques et dans le cadre de l’enquête du CHSCT, une rubrique « causes identifiées '' a été renseignée et mentionne que : « Les premiers examens cliniques ont mis en évidence une artère coronaire bouchée, avec un début d’infarctus .''
Elle ajoute qu’elle rapporte la preuve que la pathologie dont était porteur Monsieur [L] [P] a évolué pour son propre compte, indépendamment de sa mission de travail ce 18 décembre 2015 et qu’aucun lien avec les conditions de travail ne peut être retenu.
Monsieur [L] [P] occupait ce poste depuis plus d’un an et le connaissait parfaitement. Il travaillait sur le site de la société [6], dans des conditions habituelles, même si ce sont des conditions de travail difficile alors que comme il le dit dans le cadre de l’enquête administrative « C’était une journée de travail classique.''
Dans sa correspondance en date du 7 février 2012, l’employeur a d’ailleurs précisé que le service médical n’a pas émis la moindre réserve sur l’aptitude de Monsieur [P] depuis 1998 (plus de 13 ans) sachant que sa dernière visite médicale avait eu lieu en novembre 2014 et que Monsieur [L] [P] avait été déclaré apte sans réserve
La décision de prise en charge intervenue devra en conséquence lui être dite inopposable.
La CPAM réplique qu’au visa des dispositions de l’article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale, la seule obligation impartie à la Caisse par l’article R 441-11 du Code de lacSécurité Sociale est de recueillir les observations de l’employeur et elle n’est aucunement tenue, au cours de la procédure d’instruction, d’effectuer des investigations spéci’ques à la suite des observations de l’employeur ou de rechercher l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En I’espèce, à la suite des réserves émises par l’employeur, la Caisse a diligenté une enquête administrative sur les circonstances de l’accident au cours de laquelle elle a recueilli les observations de l’assuré et de son employeur, conformément aux dispositions de l’article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale.
Elle a également sollicité le médecin conseil afin qu’il se prononce sur l’imputabilité des lésions au travail. Ce dernier a considéré, par avis du 11/02/2016, que les lésions étaient imputables à l’accident survenu le 18/12/2015.
L’enquête diligentée par la Caisse a permis de déterminer les circonstances dans lesquelles est survenu le malaise et de vérifier l’imputabilité de la lésion au travail en recueillant notamment I’avis du service médical.
Elle rappelle que la charte des AT/MP est un document émanant simplementde la [5] et destiné au personnel de la Caisse. Elle prévoit uniquement desrecommandations, ne dispose d’aucune valeur normative et ne crée en conséquence aucun droit opposable au béné’ce des employeurs. La Société ne saurait donc utilement invoquer le caractère insuffisant de l’instruction au prétexte qu’elle ne répondrait pas aux prescriptions de la charte des accidents du travail.
S’agissant de la matérialité de l’accident elle rappelle qu’au visa de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'».
La jurisprudence a précisé que «constitue un accident du travail un événement ou une série d’évènement survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il résulte une lésion corporelle ''.
Il a également été rappelé que la présomption d’imputabilité du caractère professionnel de l’accident ne peut s’appliquer que si les deux conditions suivantes sont réunies :
— La survenance de l’accident au temps et lieu de travail ;
— L’existence d’un lien de subordination au moment de l’accident.
L’ensemble de ces conditions est réunie dans l’accident du travail dont a été victime M. [P] [L] et la société [4] est défaillante en sa démonstration d’un cause totalement étrangère au travail alors que l’employeur n’apporte aucunement la preuve que le malaise cardiaque résultait d’un état pathologique antérieur sans le moindre rapport avec l’exercice du travail.
En I’espèce, il est difficile d’affirmer que le malaise dont a été victime Monsieur [P] n’avait aucun rapport avec le travail alors qu’il est survenu en pleine journée dans des conditions de travail difficiles du fait de la chaleur supportée par l’assuré.
La CPAM rappelle que la Cour de Cassation a indiqué que si les conditions de travail ont joué un rôle, même mineur, dans la survenance de l’accident, la présomption reprend ses droits. (Cass. 2° civ, 02/10/2008, n° 07-19.036'; Cass. 2° civ, 01/12/2011, n° 10-21.919) quand bien même les conditions de travail n’auraient pas été anormales ou stressantes le jour de l’accident. (Cass. Civ. 2ème – 11/07/2019 – Pourvoi n°18-19160)
***
Au temps du litige, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale disposait que :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'».
En application de ce texte, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Il appartient au salarié de rapporter par tout moyen la preuve de l’événement dont il se prévaut et de ce qu’il en est résulté une lésion corporelle.
En l’espèce il n’est pas discuté que M. [P] [L] a été victime d’un accident sur son lieu de travail, la société [4] excipant de l’inopposabilité à son égard de la prise en charge lui étant opposable de cet accident du travail dès lors que la CPAM n’aurait pas parfaitement exécuté sa mission d’instruction de cet accident alors que, selon la société [4], en raison de la présomption simple d’imputabilité, elle a, pour sa part, notamment fait la démonstration que devrait être retenue une cause totalement étrangère au travail, ayant évolué pour son propre compte.
Il convient toutefois de rappeler que la CPAM a diligenté une enquête administrative, laquelle clôturée le 05 février 2016 et dont il ressort, suivant la synthèse établie par l’enquêteur que':
(…) Le 18 décembre 2015, monsieur [P] travaillait en zone contrôlée, il intervenait dans le sas de confinement. Ce lieu nécessite de porter une combinaison antiacide et un masque cosmo (masque à cartouche). C’est une tenue imperméable. Aux alentours de midi, il faisait un trou dans une tuyauterie quand il a commencé à ne pas se sentir bien. ll est sorti du sas pour prendre l’air. ll n’a pas perdu connaissance. Les pompiers sont venus le chercher et l’ont emmené à l’hôpital.
Monsieur [P] travaille dans le traitement de l’uranium. La température élevée des lieux de travail, rend le travail dif’cile. Auparavant, il travaillait dans le nucléaire.
Dans le cadre de son activité, monsieur [P] est très suivi par la médecine du travail. Dans tous les différents suivis, il y a l’échographie l’électrocardiogramme du c’ur tous les deux ans, à cause de la chaleur.
Monsieur [P] est sportif (marathon et cyclisme). Il ne fume pas. Il n’a aucun problème dans sa vie privée ni dans sa vie professionnelle. C’est la première fois qu’il fait un malaise.
Un seul traitement en cours au moment de son malaise : l’hypertension.
Antécédents : un frère avec des problèmes cardiaques.
Date de clôture de l’enquête : 05/02/16' (').»
Il importe de relever que selon les dispositions de l’article R 441.11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur, ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Ainsi il n’appartenait pas à la caisse d’adresser un questionnaire alors même qu’elle faisait procéder à une enquête et il en ressort donc que la caisse a instruit ce dossier conformément aux dispositions s’imposant à elle.
Il résulte des éléments particulièrement circonstanciés de l’enquête et de la synthèse, que l’accident dont a été victime M. [P] [L] est intervenu sur son lieu de travail, au temps de son travail, alors qu’il effectuait une mission dans des conditions difficiles, voire dangereuses, lui imposant le port d’une combinaison et d’un masque, dans un environnement particulièrement exposé à de fortes chaleurs ne pouvant qu’accroître les contraintes sur l’organisme soumis au port d’un masque et d’une combinaison malgré la forte chaleur.
La cour ne peut que relever les conditions de travail, particulièrement éprouvantes auxquelles le salarié était soumis, ce de manière régulière ainsi que lors de la survenance de l’accident.
Si l’appelante retient que M. [P] [L] souffrait d’hypertension et a fait état d’un frère souffrant de problèmes cardiaques, il convient également de retenir que l’enquête a permis d’établir que le salarié était également sportif, pratiquant le marathon et le cyclisme, qu’il ne fumait pas, ne mentionnait aucun problème particulier ni dans sa vie privée, ni dans son travail qu’il appréciait et qu’il signalait également avoir fait des analyses en octobre pour s’inscrire à un marathon, ainsi qu’un électrocardiogramme dans le cadre de son travail en novembre 2015.
Il précisait également qu’aucun de ses ascendants n’avait de problème cardiaque.
Il ressort également de ses déclarations à l’enquêteur que la tenue qu’il portait était très imperméable alors que la température de la pièce était d’environ 35 à 40 degrés et qu’il expliquait travailler souvent dans des endroits chauds, voire très chauds, la température pouvant monter jusqu’à 70°.
Le responsable de la société appelante sur le site déclarait notamment pour sa part':
«'(') ce jour là il intervenait dans le SAS de confinement. Dans le SAS,la température est de 30° mais elle monte à cause de l’éclairage et est estimée à 35°. Dans cette zone, il est obligé de porter une combinaison antiacide et de porter un masque cosmo. Il travaillait en zone contrôlée (risque chimique et nucléaire). Les conditions de travail stressantes ne le sont que ponctuellement, lorsqu’un client nous met la pression'; ce qui est difficile est de travailler dans des lieux où la température est élevée.(…) c’est une personne avec qui il n’y a aucun problème. Il est très apprécié du groupe et de moi-même. C’est un grand professionnel qui aime son métier (…).'»
Il convient de rappeler encore que la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant est insuf’sant pour détruire la présomption d’imputabilité et que la cour de cassation a jugé que':
« Vu l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale':
4. ll résulte de ce texte qu’un accident survenu au temps et au lieu de travail de la victime est présumé d’origine professionnelle, sauf à l’employeur ou à l’organisme à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.»
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 juillet 2020, Pourvoi n°19-15.418.
Or en l’espèce, quand bien même l’appelant excipe de problèmes de santé antérieurs de son salarié, notamment une artère partiellement bouchée, elle ne démontre nullement que ceux-ci constitueraient l’unique et seule cause de l’accident survenu, laquelle serait donc totalement étrangère au travail.
Il convient en conséquence de débouter la société [4] de sa demande en l’absence de la démonstration d’une cause totalement étrangère au travail de l’accident survenu le 18 décembre 2015 et dont a été victime M. [P] [L].
2/ Sur la demande de mise en place d’une expertise judiciaire.
La société [4] sollicite à titre subsidiaire que la cour de céans ordonne une expertise judiciaire considérant que la juridiction est insuffisamment éclairée pour statuer alors que la juridiction ne peut se faire communiquer le dossier médical d’un assuré social et que l’employeur n’a pas accès au dossier médical de l’assuré afin de poursuivre et achever sa charge probatoire.
***
Il convient de relever que le médecin-conseil a pu rendre sa décision d’une part au vu de l’enquête diligentée par la CPAM, transmise à l’employeur qui a pu faire toute réserve utile et au besoin au vu des informations nécessairement détenues par la caisse dans le cadre du suivi de son assuré social.
En l’espèce, les éléments d’ordre médical relevés par l’employeur concernant son salarié, ne sont pas de nature à établir une cause totalement étrangère au travail de l’accident survenu et ils ne justifient pas qu’il soit fait droit à la demande d’expertise sollicitée, la cour s’estimant suffisamment éclairée par les éléments du dossier.
La société [4] sera donc déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les frais et dépens':
La société [4] qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault le 18 décembre 2017';
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise présentée par la société [4]';
Condamne la société [4] au paiement des entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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