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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 sept. 2024, n° 24/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00774 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEQR
AFFAIRE : [L] [H] veuve [Y] C/ [NL] [S], [A] [C], [JW] [U], [AI] [U], [OY] [J], [TO] [MJ], [RB] [HC], [YS] [HC], [RB] [BP], [E] [O], [G] [D], SAS YVES GRARRE, Société WIMMO, [XF] [K], [YS] [B], [RA] [K], [V] [MK], [OY] [MK], [ET] [MK], [W] [MK], [NX] [P], [I] [SM], [LI] [F] [P], [CE] [Z], [IJ] [N], [R] [X], [VB] [GA], [M] [OO], [VT] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [H] veuve [Y]
née le 13 Août 1934 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Elodie DUCREY-BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocats au barreau de HAUTES-ALPES, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [NL] [S],
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Madame [A] [C],
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [JW] [U],
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [AI] [U],
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [OY] [J],
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [TO] [MJ],
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [RB] [HC],
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [YS] [HC],
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [RB] [BP],
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [O],
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [D],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
SAS YVES GRARRE,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société WIMMO,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Monsieur [XF] [K],
demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
Madame [YS] [B],
demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Monsieur [RA] [K],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [MK],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
Monsieur [OY] [MK],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
Monsieur [ET] [MK],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
Monsieur [W] [MK],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
Monsieur [NX] [P],
demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [SM],
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Madame [LI] [F] [P],
demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Madame [CE] [Z],
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [IJ] [N],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [R] [X],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [VB] [GA],
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Madame [M] [OO],
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [VT] [T],
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 06 Juin 2024
Délibéré prorogé au 10 septembre 2024
Notification le
à :
Maître Charles SAVARY – 1965, Expédition et grosse
Maître François LOYE – 692, expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [H], veuve [Y] (Madame [L] [Y]), est propriétaire d’une parcelle cadastrée section BO, n° [Cadastre 11], sise [Adresse 8] à [Localité 22].
Cette parcelle, anciennement cadastrée section D, n° [Cadastre 4], dispose d’une servitude de passage sur la parcelle initialement cadastrée section D, n° [Cadastre 3], désormais cadastrée section BO, n° [Cadastre 15], qui ne permet cependant pas de rejoindre le [Adresse 19], voie publique.
Par arrêté du 20 mars 2018, le maire de la COMMUNE DE [Localité 22] a refusé la demande de permis d’aménager déposée par Madame [L] [Y], portant sur la création de deux lots à bâtir sur sa parcelle cadastrée section BO, n° [Cadastre 11], au motif que la servitude de passage prévue présenterait une largeur de 4 mètres et une longueur de 120 mètres pour le lot A et 170 mètres pour le lot B, avec trois passages à angle droit, sans emplacement pour le croisement des véhicules.
Par arrêté en date du 13 juillet 2022, un permis d’aménager portant sur la création de deux lots à bâtir a été accordé à Madame [L] [Y], avec précision qu’une servitude de passage devrait être obtenue sur le [Adresse 20], voie privée constituant la parcelle cadastrée section BO, n° [Cadastre 12].
Les négociations engagées avec les propriétaires de cette parcelle n’ont pas abouti, de sorte que la parcelle de Madame [L] [Y] est toujours enclavée.
Par actes de commissaire de justice en date des 08, 16 avril 2024, Madame [L] [Y] a fait assigner en référé
Monsieur [G] [D], propriétaire indivis de la parcelle BO [Cadastre 12] ;
Madame [I] [SM], propriétaire indivis de la parcelle BO [Cadastre 12] ;
Madame [CE] [Z], propriétaire indivis de la parcelle BO [Cadastre 12] ;
Monsieur [IJ] [N], propriétaire indivis de la parcelle BO [Cadastre 12] ;
Monsieur [R] [X], propriétaire indivis de la parcelle BO [Cadastre 12] ;
Madame [VB] [GA], propriétaire indivis de la parcelle BO [Cadastre 12] ;
Madame [M] [OO], propriétaire indivis de la parcelle BO [Cadastre 12] ;
Monsieur [VT] [T], propriétaire indivis de la parcelle BO [Cadastre 12] ;
Madame [NL] [S] , propriétaire indivis de la parcelle BO [Cadastre 12] ;
Madame [A] [C], propriétaire indivis de la parcelle BO [Cadastre 12] ;
Monsieur [JW] [U], propriétaire indivis de la parcelle BO [Cadastre 12] ;
Madame [AI] [U], propriétaire indivis de la parcelle BO [Cadastre 12] ;
Monsieur [OY] [J], propriétaire indivis de la parcelle BO [Cadastre 12] ;
Madame [TO] [MJ], propriétaire indivis de la parcelle BO [Cadastre 12] ;
Monsieur [RB] [HC], propriétaire indivis de la parcelle BO [Cadastre 12] ;
Madame [YS] [HC], propriétaire indivis de la parcelle BO [Cadastre 12] ;
Monsieur [RB] [BP], propriétaire indivis de la parcelle BO [Cadastre 12] ;
Madame [E] [O], propriétaire indivis de la parcelle BO [Cadastre 12] ;
la SAS YVES GRARRE, propriétaire indivis de la parcelle BO [Cadastre 12] ;
la société WIMMO, propriétaire indivis de la parcelle BO [Cadastre 12] ;
Monsieur [XF] [K], propriétaire indivis de la parcelle BO [Cadastre 12] ;
Madame [YS] [B], propriétaire indivis de la parcelle BO [Cadastre 12] ;
Monsieur [RA] [K], propriétaire indivis de la parcelle BO [Cadastre 12] ;
Madame [V] [MK], propriétaire indivis de la parcelle BO [Cadastre 15] ;
Monsieur [OY] [MK], propriétaire indivis de la parcelle BO [Cadastre 15] ;
Monsieur [ET] [MK], propriétaire indivis de la parcelle BO [Cadastre 15] ;
Monsieur [W] [MK], propriétaire indivis de la parcelle BO [Cadastre 15] ;
Monsieur [NX] [P], propriétaire de la parcelle BO [Cadastre 16] ;
Madame [LI] [F] [P], propriétaire de la parcelle BO [Cadastre 16] ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l’audience du 06 juin 2024, Madame [L] [Y], représentée par leur avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise, selon la mission détaillée dans leur assignation ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande, elle cite les articles 682 à 684 du code civil et l’article 145 du code de procédure civile, pour exposer que sa parcelle cadastrée section BO, n° [Cadastre 11], est enclavée du fait qu’elle n’a pas d’issue suffisante sur la voie publique pour la réalisation de l’opération de lotissement qu’elle envisage. Elle ajoute que si elle provient d’une parcelle initialement plus vaste, la servitude alors créée n’en permet plus le désenclavement, en ce qu’elle ne donne pas accès à la voie publique. Elle ajoute que le désenclavement via les parcelles cadastrées section BO, n° [Cadastre 15] et [Cadastre 16], issues de la division précitée, ne satisfait pas la COMMUNE DE [Localité 22]. Elle considère justifier ainsi d’un motif légitime de voir désigner un expert pour confirmer l’état d’enclavement de sa parcelle et donner son avis sur les possibilités de désenclavement et les servitudes de passage nécessaires à sa desserte par le voirie et les réseaux.
Madame [V] [MK], et Messieurs [OY] [MK], [ET] [MK] et [W] [MK], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés.
Les autres parties défenderesses, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 682 du code civil dispose : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »
L’article 683 du code civil énonce : « Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. »
L’article 684 du code civil ajoute : « Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable. »
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence d’un motif légitime, au sens de ce texte, est caractérisée par des faits plausibles, précis, objectifs et vérifiables, de nature à rendre crédibles les allégations du demandeur et qui présentent un lien utile avec un potentiel litige futur, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, le titre de propriété de Madame [L] [Y], les situations parcellaires produites en pièces n° 2 et 3 par cette dernière, les arrêtés en date du 20 mars 2018 et du 13 juillet 2022, relatifs aux permis d’aménager sollicités par la Demanderesse, ainsi que sa pièce n° 6, présentant les différentes options de désenclavement, rendent vraisemblable l’état d’enclavement de sa parcelle cadastrée section BO, n° [Cadastre 11] et témoignent de réelles difficultés pour définir les fonds qui devraient être grevés d’une servitude de passage pour la désenclaver, ainsi que le montant de l’indemnité proportionnée au dommage ainsi occasionné.
Un géomètre-expert serait à même d’éclairer la juridiction qui amenée à statuer sur le litige en germe pour la constitution de cette servitude et son indemnisation.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [L] [Y] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, Madame [L] [Y] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [RB] [DM]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 21]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, parcelle cadastrée section BO, n° [Cadastre 11], sise [Adresse 8] à [Localité 22], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
donner son avis, d’après l’état des lieux, sur le fait que la parcelle cadastrée section BO, n° [Cadastre 11], dispose ou non d’une issue suffisante sur la voie publique pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement ;
dans la négative, préciser si l’état d’enclave résulte de la division d’un fonds par contrat et, le cas échéant, annexer ce contrat au rapport d’expertise ;
si l’état d’enclave résulte de la division d’un fonds par contrat :
indiquer si un passage suffisant à sa desserte complète peut être établi sur les fonds divisés, entre la parcelle cadastrée section BO, n° [Cadastre 11] et la voie publique, pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement et, si tel n’est pas le cas, en expliquer les raisons ;
en cas de réponse positive à la question 6.1, définir l’endroit où ce passage serait le moins dommageable à ceux des fonds divisés sur lesquels il serait établi ;
si l’état d’enclave ne résulte pas de la division d’un fonds par contrat ou si, résultant de la division d’un fonds pas contrat, il ne peut y être remédié par l’établissement d’un passage suffisant sur les fonds divisés :
déterminer le côté où le passage de la parcelle cadastrée section BO, n° [Cadastre 11], à la voie publique est le plus court et préciser les fonds qui seraient affectés par ce passage ;
définir l’endroit où un passage suffisant à la desserte complète de la parcelle cadastrée section BO, n° [Cadastre 11], pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, serait le moins dommageable sur les fonds qui seraient affectés par le passage le plus court entre ladite parcelle et la voie publique ;
dans tous les cas, donner tout élément paraissant utile à l’appréciation de la nature et de l’étendue du dommage qu’occasionnerait, aux propriétaires des parcelles sur lesquelles il serait établi, un passage suffisant à la desserte complète de la parcelle cadastrée section BO, n° [Cadastre 11], pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement ; donner une évaluation chiffrée des préjudices allégués par les propriétaires des parcelles affectées ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [L] [H], veuve [Y], devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [L] [H], veuve [Y], aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 10 septembre 2024.
Le Greffier Le Président
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