Confirmation 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 14 sept. 2021, n° 19/02248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/02248 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 19 novembre 2019, N° 18/00502 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bruno MARCELIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 septembre 2021
N° RG 19/02248 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FKO2
— DA- Arrêt n°
SAS GRANULATS BOURGOGNE AUVERGNE/ D B, E B épouse X, F B épouse Y, G B
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 19 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00502
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel Z, Conseiller
Mme Laurence A, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SAS GRANULATS BOURGOGNE AUVERGNE
[…]
[…]
Représentée par Maître Sophie C, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND, et plaidant par Maître Alain BLOCH, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. D B
[…]
[…]
et
Mme E B épouse X
[…]
[…]
et
Mme F B épouse Y
Le Chatelard
[…]
et
M. G B
11 Bis, rue D Nicot
[…]
Représentés et plaidant par Maître Laurent GARD de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 juin 2021, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Z et Mme A, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 septembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Z, conseiller pour le président empêché et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE :
M. D B, Mme E B épouse X, Mme F B épouse Y et M. G B (les consorts B), sont propriétaires de parcelles de terres sur la commune de Cressange dans l’Allier. Le 23 mai 1978 ils ont conclu un premier contrat de fortage (concession du droit d’exploiter une carrière) sur une partie de ces terres avec la société JALICOT qui, afin de prévenir l’épuisement du gisement, obtenait le 25 octobre 2013 un renouvellement de son autorisation préfectorale d’exploitation avec extension.
Le 27 février 2014, les consorts B concluaient avec la société JALICOT une nouvelle convention dénommée « Bail et contrat de fortage », portant sur une surface plus étendue que précédemment et accordant à l’entreprise le droit d’occuper les terrains, d’y extraire les matériaux et d’en disposer pour son compte, moyennant le paiement d’une redevance.
Cette seconde convention est entrée rétroactivement en vigueur le 1er janvier 2014 pour une durée de seize années prenant fin l’année suivant le terme de l’autorisation d’exploiter pour quinze ans que la société JALICOT avait obtenue.
La convention du 27 février 2014 autorisait expressément la société JALICOT à céder le contrat de fortage à la SAS Granulats Bourgogne Auvergne (SAS GBA). La cession est intervenue le 7 novembre 2014, un arrêté préfectoral ayant autorisé le changement d’exploitant de la carrière.
Le 2 décembre 2016, la SAS GBA notifiait aux consorts B la résiliation du contrat en se fondant sur l’article 23 de l’arrêté préfectoral du 25 octobre 2013 prévoyant que l’autorisation d’exploiter « cessera de produire effet si la carrière n’est pas mise en exploitation dans les trois ans suivant la notification du présent arrêté ou si elle reste inexploitée pendant deux ans », et sur l’article 3a du contrat du 27 février 2014 disposant que « la convention pourra prendre fin avant son terme normal à quelque époque que ce soit s’il usait de cette faculté de résiliation », notamment « en cas de retrait, d’annulation ou de suspension des autorisations administratives qui lui ont été délivrées pour exploiter la carrière ».
Le 25 juillet 2018, les consorts B ont fait assigner la SAS GBA devant le tribunal de grande instance de Moulins en résiliation fautive du contrat et en indemnisation des préjudices en résultant.
Les consorts B soutenaient essentiellement que la société GBA avait volontairement provoqué la caducité de l’autorisation d’exploiter, et manqué ainsi à ses obligations contractuelles à leur égard. En réparation ils sollicitaient 193 500 EUR pour la perte de redevance et 795 090 EUR pour leur perte de chance de pouvoir exploiter et valoriser le gisement. Les consorts B demandaient aussi au tribunal d’ordonner une expertise.
Pour sa défense, la SAS GBA soulevait une fin de non recevoir et, au fond, se défendait d’avoir commis la moindre faute.
La cour renvoie à la lecture du jugement pour le détail des longues argumentations de fait et de droit développées par chaque partie.
À l’issue des débats, le tribunal a statué comme suit par jugement du 19 novembre 2019 :
« Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir,
CONDAMNE la société GRANULATS BOURGOGNE AUVERGNE à payer à chaque co-indivisaires, à savoir, monsieur D B, madame E B épouse X, madame F B épouse Y et monsieur G B, la somme de 161 250,00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 25 juillet 2018 ;
DÉBOUTE monsieur D B, madame E B épouse X, madame F B épouse Y et monsieur G B du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
DÉBOUTE monsieur D B, madame E B épouse X, madame F B épouse Y et monsieur G B de leur demande en désignation d’expert ;
CONDAMNE la société GRANULATS BOURGOGNE AUVERGNE à payer à chaque co-indivisaires, à savoir, monsieur D B, madame E B épouse X, madame F B épouse Y et monsieur G B la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GRANULATS BOURGOGNE AUVERGNE aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal, après avoir rejeté la fin de non recevoir tenant à la qualité à agir des consorts B, a notamment écrit (extraits) :
« Qu’en l’espèce, aux termes du contrat du 27 février 2014, l’obligation de la société GBA a pour cause le droit de procéder à l’extraction de matériaux et d’occuper le sol pour les besoins de cette activité ;
« Qu’il n’est pas contestable qu’en l’absence d’exploitation du gisement pendant plus de deux années consécutives, l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation 2013/13 en date du 25 octobre 2013 est devenu caduc et a cessé de produire ses effets, par application de son article 23 ;
« Qu’ainsi, la cause de l’obligation de la société GBA a disparu à compter de la caducité de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation 2013/13 en date du 25 octobre 2013 dès lors qu’elle a perdu, à compter de cette date, le droit de procéder à l’extraction de matériaux et d’occuper le sol pour les besoins de cette activité, peu important à cet égard que la caducité de l’autorisation administrative soit la conséquence de l’absence volontaire d’exploitation par l’exploitant ;
« Qu’en conséquence, l’autorisation administrative d’exploiter constituant un élément essentiel du contrat du 27 février 2014, sa disparition en cours d’exécution du contrat entraîne la caducité du contrat précité. »
[']
« Attendu que le contrat en date du 27 février 2014 répond parfaitement à la définition du contrat de fortage ;
« Qu’en effet, si ce dernier était auparavant prévu par le code minier, il n’existe aujourd’hui aucune définition légale de ce contrat ;
« Que c’est la Cour de Cassation qui a apporté sa définition selon laquelle le contrat de fortage est un contint par lequel le propriétaire d’une parcelle concède à un tiers son exploitation, moyennant le versement d’une redevance, tout en conservant la propriété du sol et de son tréfonds; qu’il ne s’agit nullement d’un bail commercial ni d’un contrat de louage ;
« Que d’ailleurs les parties s’entendent pour qualifier le présent contrat de contrat de fortage ;
« Que l’obligation d’exploiter relève de l’essence même du contrat en date du 27 février 2014 ; »
[']
« Qu’enfin, il est d’usage que le carrier procède à l’extraction des matériaux du gisement en vue de leur revente et qu’il ne le gèle pas pour des considérations qui lui sont propres ;
« Que dans ces conditions, en n’exploitant pas le gisement, la société GBA a commis une faute en manquant à son obligation d’exécuter le contrat, contrevenant ainsi au principe de force obligatoire
des contrats ;
« Attendu que dans ces conditions, la responsabilité contractuelle de la société GBA est engagée sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres manquements contractuels allégués. »
Le tribunal a ensuite procédé aux réparations, rejetant la demande d’expertise formée par les consorts B.
***
La SAS Granulats Bourgogne Auvergne a fait appel de ce jugement le 2 décembre 2019, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : L’appel est total et tend à obtenir la nullité ou à tout le moins la réformation de la décision susvisée en toutes ses dispositions et en ce qu’elle a : – rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir, – condamné la société GRANULATS BOURGOGNE AUVERGNE à payer à chaque co-indivisaires la somme de 161 250 ' outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25/07/2018, – statué ultra et extra petita en
prononçant des condamnations au profit de chacun des demandeurs alors qu’ils réclamaient des condamnations au bénéfice de la collectivité des demandeurs, – condamné la société GRANULATS BOURGOGNE AUVERGNE à payer à chaque co-indivisaires 1 000 ' au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens, – rejeté sa demande au titre de l’article 700 du CPC et des dépens et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l’appelante. »
Dans ses conclusions nº 3 ensuite du 18 mai 2021 la SAS GBA demande à la cour de :
« Il est sollicité de votre Cour de vouloir bien :
Recevoir en son appel la société GRANULATS BOURGOGNE AUVERGNE à l’encontre du jugement du Tribunal de Commerce de MOULINS du 19 Novembre 2019 et l’infirmer en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
— Condamné la société GRANULATS BOURGOGNE AUVERGNE à payer à chaque co-indivisaires, à savoir, Monsieur D B, Madame E B épouse X, Madame F B épouse Y et Monsieur G B la somme de 161 250 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 25 juillet 2018.
— Condamné la société GRANULATS BOURGOGNE AUVERGNE à payer à chaque co-indivisaires 1.000 ' au titre de l’article 700 du CPC et des dépens
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société GRANULATS BOURGOGNE AUVERGNE
Y faire droit
Réformer ledit jugement.
Plus précisément,
Vu les articles 32 et 122 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 16 du Code de Procédure Civile,
À titre principal, prononcer l’annulation du jugement du Tribunal de Commerce [sic] de MOULINS pour violation des dispositions de l’article 16 du Code de Procédure Civile.
À titre subsidiaire, le réformer pour la même cause.
Déclarer Monsieur D B, Madame E B, Madame F B et Monsieur G B irrecevables à agir.
Plus subsidiairement et si par extraordinaire il n’était pas fait droit à cette irrecevabilité,
Vu les articles 1131 et 1134 anciens du Code civil,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le contrat objet du litige est devenu caduc à raison de la disparition de l’autorisation d’exploitation.
— S’il y avait lieu, dire et juger que la société GRANULATS BOURGOGNE AUVERGNE était bien fondée à le résilier.
— Au cas de besoin, dire et juger que ce dernier est devenu nul pour absence de cause et que l’obligation de payer une redevance est sans contrepartie depuis la caducité.
— Réformer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la Société GRANULATS BOURGOGNE AUVERGNE a commis une faute en manquant à son obligation d’exécuter le contrat.
— Dire et juger que la société GRANULATS BOURGOGNE AUVERGNE n’a commis aucun fait fautif et qu’il n’y a pas lieu à indemnisation des Consorts B, requérants.
Plus subsidiairement encore,
Vu l’article 1149 ancien du Code Civil,
— Constater que Monsieur D B, Madame E B, Madame F B et Monsieur G B n’ont subi aucun préjudice,
— Les débouter de leurs prétentions financières liées à une perte de redevances et à une perte de chance d’obtenir une redevance supérieure au minima et réformer le jugement sur ce point.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur D B, Madame E B, Madame F B et Monsieur G B de leurs demandes complémentaires concernant le projet de réaménagement et de démolition des bâtiments et plus précisément de la demande de désignation d’un expert.
— À ce titre, vu notamment l’article 143 du Code de Procédure Civile, débouter les Consorts B de leur appel incident.
En toutes circonstances,
— Débouter Monsieur D B, Madame E B, Madame F B et Monsieur G B, pris tant individuellement que collectivement, de l’intégralité de leurs demandes et prétentions, fins et conclusions.
— Les déclarer aussi irrecevables que mal fondés.
— Ordonner la restitution des sommes versées au titre de l’exécution attachée au jugement tant auprès de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Moulins qu’entre les mains du conseil des consorts B.
Infiniment subsidiairement,
Dire et juger qu’en toutes circonstances la prétention des Consorts B ne saurait excéder l’allocation au profit de la collectivité d’entre eux d’une somme de 193 500 ' au titre d’une redevance minimale.
Dire et juger qu’en aucune circonstance, si par extraordinaire il était fait droit à leurs prétentions, il ne pourrait leur être allouée collectivement une somme supérieure à ce montant.
Condamner Monsieur D B, Madame E B, Madame F B et Monsieur G B à payer chacun à la société défenderesse une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître C en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
***
En défense, dans des écritures du 1er avril 2021, les consorts B demandent pour leur part à la cour de :
« Vu l’article 3a du contrat de fortage
Vu les articles 1134 et 1135 anciens du Code Civil
Vu les articles 1147 et 1149 anciens du Code Civil
Vu l’article 1382 du Code Civil,
Vu l’arrêté préfectoral nº 2813/13 du 25 Octobre 2013
IL EST DEMANDÉ A LA COUR DE :
DÉCLARER la société GBA mal fondée en son appel et L’EN DÉBOUTER
REJETER sa demande d’annulation du jugement rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal de Grande Instance de MOULINS.
REJETER l’ensemble des prétentions et moyens en appel de la société GRANULATS BOURGOGNE AUVERGNE
CONFIRMER, la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut prétendu de qualité à agir des consorts B et accueilli leur demande indemnitaire en condamnant, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la société GBA à les indemniser de leur préjudice.
CONFIRMER, sauf à y substituer sa propre motivation, la décision attaquée en ce qu’elle fixée à hauteur de 645 000 euros le préjudice des consorts B et en ce qu’elle a condamné à payer à chacun des coindivisaires, à savoir Mr D B, Mme E B épouse X, Mme F B épouse Y, et Mr G B, la somme de 161 250 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 25 juillet 2018, et encore condamné la société GBA à payer à chaque coindivisaire, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
ET SI LA COUR devait, par impossible, accueillir la demande d’annulation du jugement entrepris, il
lui est demandé D’ÉVOQUER.
ET EN TOUTE HYPOTHÈSE,
CONSTATANT que la caducité de l’autorisation administrative d’exploiter, consécutive au défaut de mise en exploitation imputable à l’exploitant, ne constituait pas un cas d’ouverture de résiliation unilatérale du contrat de fortage, conclu entre les parties le 23 février 2014,
ET RETENANT qu’en recherchant délibérément et à dessein la caducité de l’autorisation d’exploiter, la Société GRANULATS BOURGOGNE AUVERGNE a commis une faute en manquant à son obligation d’exécuter de bonne foi et loyalement la convention de fortage
DIRE ET JUGER que la résiliation unilatéralement décidée du contrat de fortage, tout comme l’invocation de la caducité du contrat de fortage, par la Société GBA, sont fautives et dommageables.
DÉCLARER la Société GRANULATS BOURGOGNE AUVERGNE responsable vis-à-vis des Consorts B du préjudice découlant de la perte des redevances et de la perte de chance de pouvoir réexploiter la carrière et son gisement et LA CONDAMNER à réparer tous leurs préjudices
FIXER à 645 000 ' le préjudice subi par les consorts B et CONDAMNER la Société GRANULATS BOURGOGNE AUVERGNE à indemniser les consorts B et à payer et porter à Mr D B, Mme E B épouse X, Mme F B épouse Y, Mr G B : « les Consorts B », en réparation de leur préjudice économique résultant de l’inexécution définitive du contrat, ensemble, la somme de 645 000 euros ou chacun pour un quart, la somme de 161 250 euros, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la date de l’assignation.
STATUANT SUR L’APPEL INCIDENT des consorts B relative à la question de la remise en état de la carrière de La Garde :
AVANT DIRE DROIT, sur l’évaluation du préjudice lié aux conditions de réalisation de la remise en état et de l’absence de démolition des bâtiments.
ORDONNER, en application de l’article 143 du Code de Procédure Civile, une mesure d’expertise confiée à tel technicien qu’il plaira avec mission de :
' Donner son avis sur le projet de réaménagement arrêté par l’exploitant au regard des obligations légales et réglementaires en la matière et en particulier au regard des intérêts visés à l’article L. 511-1 du Code de l’Environnement
' D’évaluer le préjudice financier consécutif d’une part, aux modifications des
conditions de réalisation de remise en état du site et d’autre part, à la non démolition des bâtiments par l’exploitant
CONDAMNER la Société GRANULATS BOURGOGNE AUVERGNE à payer la somme de 20 000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la Société GRANULATS BOURGOGNE AUVERGNE aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile dont distraction au profit de la SCP VOLAT GARD RECOULES, Société d’Avocats aux offres de droit. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 20 mai 2021 a clôturé la procédure.
MOTIFS :
1. Sur la demande de nullité du jugement
La SAS GBA soutient la nullité du jugement dont appel pour le motif suivant :
« Une lecture des conclusions récapitulatives des demandeurs témoigne du fait que ces derniers n’ont jamais sollicité au titre des redevances prétendument perdues l’allocation d’une somme au profit de chacun d’entre eux, la demande étant formulée au profit des Consorts B ['] Le Tribunal, aux termes de son jugement, fait d’ailleurs état de la demande des consorts B de condamnation de la société GBA à leur payer la somme de 193.500 '.
Or, aux termes du dispositif de la décision, la condamnation prononcée de 161.250 ' l’est au profit de chaque co-indivisaires. Il est donc patent que de ce chef le jugement qui a alloué à chaque co-indivisaire une somme de 161.250 euros encourt la nullité. »
Or il s’agit ici d’un motif de fond qui engage le cas échéant la réformation du jugement, mais ne saurait d’aucune manière entraîner son annulation.
En outre, les consorts B prouvent, par production de leurs conclusions récapitulatives de première instance, qu’ils avaient sollicité la somme de 193'500 EUR à titre de dommages et intérêts compensatoires pour la perte de la redevance minimale sur la durée du contrat, et celle de 795'090 EUR au titre de la perte de chance de pouvoir exploiter et valoriser le gisement. Dans sa décision le tribunal leur a alloué à chacun la somme de 161'250 EUR (soit ensemble 645'000 EUR) au titre d’une « perte de chance de bénéficier d’une exploitation normale du gisement de 70 % ». Le fait que le tribunal ait choisi d’individualiser les réparations, plutôt que d’allouer aux consorts B une somme globale n’est pas un motif d’annulation du jugement.
2. Sur l’irrecevabilité de la demande des consorts B
La SAS GBA soutient encore que dans le contrat de fortage du 27 février 2014 les consorts B ont désigné M. D B comme leur mandataire, ce qui les empêche maintenant de plaider individuellement.
Il est exact que dans le contrat de fortage du 27 février 2014, page 13, les propriétaires désignent M. D B « comme leur mandataire pour, en leur nom et pour leur compte, envoyer toute notification, information, document ou faire toute déclaration, et signer tous documents nécessaires dans le cadre de cette convention de garantie ou de ses suites ou conséquences, au profit ou au nom des propriétaires. »
D’évidence, cette clause, qui n’intéresse explicitement que la vie du contrat de fortage, et non pas les éventuels litiges qui en découleraient, n’est pas de nature à empêcher les consorts B d’agir individuellement comme ils le font céans. De manière générale, l’action des indivisaires à titre personnel, pour défendre leurs intérêts propres, est toujours possible quand bien même ils auraient auparavant désigné un mandataire. D’ailleurs, lorsque la SAS GBA a souhaité résilier le contrat de fortage, elle a adressé une lettre RAR le 2 décembre 2016 à chaque indivisaire, faisant fi elle-même de la désignation d’un mandataire dans le contrat. Ce moyen ne saurait donc prospérer et l’action des consorts B est parfaitement recevable.
3. Sur le fond
Les obligations qui en découlent pour chaque partie sont clairement indiquées dans le contrat de fortage qu’elles ont signé le 27 février 2014, dernier en date puisque d’autres l’avaient précédé depuis 1978 (contrat initial du 23 mai 1978 et avenant du 26 mars 1986). Ce plus récent contrat était conclu avec la SAS JALICOT, à laquelle la SAS GBA a succédé, la cession du contrat à son bénéfice étant d’avance prévue (page 11).
Il est indiqué dans cet acte que « Les propriétaires concèdent à l’exploitant le droit d’occuper pour les besoins de son activité les parcelles de terrains désignées ci-après, d’y extraire les matériaux existant et d’en disposer pour son compte. »
En contrepartie, l’exploitant verse aux propriétaires une « redevance de fortage » de 2,15 EUR par mètre cube de matériaux extraits des terrains concédés, cette rémunération correspondant à l’extraction des matériaux et à l’indemnité d’occupation du sol. En outre, l’exploitant garantit aux propriétaires une redevance annuelle minimale sur la base de 6000 m³ de matériaux extraits. Des modalités de calcul et de règlement de la redevance sont précisées dans l’acte.
La durée du contrat, entré en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2014, est de seize années « prenant fin un an après le terme de ladite autorisation d’exploiter consentie par l’arrêté préfectoral obtenu le 25 octobre 2013 » (page 5). Il est précisé, page 7, que la durée totale d’occupation, y compris une année pour l’enlèvement des installations, ne peut excéder seize années. En conséquence, le contrat devait normalement se terminer le 25 octobre 2029. Il est par ailleurs indiqué que la convention prendra fin avant son terme normal en cas de retrait, d’annulation ou de suspension des autorisations administratives qui ont été délivrées pour exploiter la carrière.
Il est exact que l’obligation pour le concessionnaire d’exploiter effectivement le site n’est pas expressément mentionnée dans l’acte du 27 février 2014. Pour autant, les « charges et conditions » qui pèsent sur l’exploitant, longuement décrites en huit paragraphes page 7 et 8, s’inscrivent manifestement dans le contexte d’une mise en exploitation réelle du site.
Cela se confirme si l’on analyse l’économie générale de l’acte, d’où il se déduit que l’exploitation est la contrepartie nécessaire de la mise à disposition du site. En effet, si le carrier s’engage dans un tel contrat, précédé d’une autorisation administrative préalablement sollicitée et obtenue, c’est bien dans la perspective d’exploiter les ressources minières mises à sa disposition par les propriétaires du site, ce d’autant plus qu’il leur garantit le versement d’une redevance annuelle minimale.
De leur côté, les propriétaires attendent de l’exploitant qu’il leur verse la redevance contractuellement convenue. Il est manifeste à la lecture du contrat que leur engagement n’est pas hypothétique et que s’ils mettent leur terrain à disposition du carrier c’est pour qu’il en tire les ressources nécessaires à sa propre industrie, lui permettant de régler la redevance.
En d’autres termes, l’intérêt commun des deux parties réside inévitablement dans l’exploitation du site, faute de quoi ni l’une ni l’autre n’aurait eu avantage à cette convention. Il s’en déduit que chaque partie s’oblige envers l’autre à un devoir de loyauté et de sérieux afin que leurs intérêts communs soient pleinement satisfaits, ce qui implique de la part du carrier une gestion rigoureuse de sa propre activité dont dépend la contrepartie qu’il doit aux propriétaires.
Or, de ce point de vue, la SAS GBA a manifestement failli. En effet, l’autorisation administrative d’exploiter la carrière, accordée initialement à la SAS JALICOT par arrêté du 25 octobre 2013, prévoyait à l’article 23 « validité – caducité », que l’autorisation « cessera de produire effet si la carrière n’est pas mise en exploitation dans les trois ans suivant la notification du présent arrêté ou si elle reste inexploitée pendant plus de deux années consécutives, sauf le cas de force majeure. »
Suivant arrêté du 7 novembre 2014, la SAS GBA a elle-même bénéficié de l’arrêté du 25 octobre 2013, en succédant à la SAS JALICOT comme cela était prévu dans le contrat de fortage.
Or c’est précisément à la demande de la SAS GBA que la caducité de l’autorisation d’exploiter a été constatée lors d’un rapport de contrôle de l’inspection des installations classées en date du 10 janvier 2017. En effet, cet organisme, dans le paragraphe « thèmes de la visite » en première page écrit ceci :
Article 23 – Validité ' Caducité de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 25 octobre 2013.
Par son mél du 23 décembre 2016, l’exploitant :
- indique, ne pas avoir mis en exploitation ce site dans les trois ans suivant la signature de l’arrêté d’autorisation du 25 octobre 2013, et sa notification le 05 novembre 2013,
- compte tenu de la caducité de l’autorisation ci-dessus, projette la cessation d’activité avec demande de cadrage par une réunion et visite sur le terrain.
Les inspecteurs constatent qu’il n’y a aucune activité sur le site et rappellent une précédente visite du 12 juin 2014 où il était déjà noté : « carrière en sommeil ». De même, l’installation de traitement des matériaux est à l’arrêt. Le rapport précise que selon les termes de son message du 23 décembre 2016 « l’exploitant n’est pas en mesure de justifier aujourd’hui un démarrage d’activité ».
Auparavant, par lettres RAR du 2 décembre 2016 la SAS GBA, sous l’en-tête « Lafarge » avait déjà averti chacun des consorts B en leur écrivant :
Nous vous confirmons que l’arrêté préfectoral nº 2813/13 autorisant la SAS entreprise JALICOT à exploiter une carrière à ciel ouvert de roche massive avec installation de traitement des matériaux sur la commune de Cressanges au lieu-dit « La Garde » a cessé de produire effet.
En effet, la carrière n’ayant pas été mise en exploitation dans les trois ans suivant sa notification, l’arrêté est devenu caduque [sic] conformément aux dispositions de son article 23 « Validité ' Caducité ».
En conséquence, notre Société entend vous notifier, par la présente, la résiliation anticipée du contrat de fortage conclu en date du 27 février 2014, en application de son article « Durée Résiliation Anticipée » 3. a), compte tenu du retrait de l’autorisation administrative d’exploiter les parcelles objets dudit contrat.
C’est donc bien volontairement que la SAS GBA s’est abstenue d’exploiter la carrière objet du contrat de fortage du 27 février 2014, dont elle bénéficiait pour avoir succédé à la SAS JALICOT. Et c’est tout aussi volontairement qu’elle a ensuite allégué sa propre carence pour justifier auprès des consorts B la rupture du contrat de fortage en raison de la caducité de l’autorisation administrative, fruit de son inertie.
Ce faisant, il est manifeste que la SAS GBA s’est comportée de manière déloyale à l’égard des consorts B, les privant de la redevance attendue et laissant de surcroît périmer une autorisation administrative indispensable à l’exploitation de la carrière. Il s’agit sans conteste d’une faute contractuelle ayant causé un préjudice aux consorts B, dont la SAS GBA par conséquent leur doit réparation.
Concernant la réparation, elle ne peut d’évidence consister en une compensation pure et simple de l’intégralité des sommes espérées par les propriétaires de la carrière, comme si le contrat avait continué de vivre normalement. En effet, de nombreux événements aléatoires et indépendants de la volonté des parties étaient susceptibles de perturber leurs relations contractuelles au cours des seize
années durant lesquelles ils avaient convenu de se lier.
À juste titre par conséquent, le tribunal de grande instance, évaluant le préjudice sous la forme d’une perte de chance de bénéficier d’une exploitation normale du gisement, a retenu celle-ci à hauteur de 70 % et évalué la part de préjudice de chaque copropriétaire à la somme de 161'250 EUR, acceptée par les consorts B dans leurs écritures. Il y a lieu à confirmation de ce chef.
Les intimés allèguent un préjudice supplémentaire « lié aux modifications des conditions de réalisation de la remise en état du site et de la non démolition des bâtiments. » Or le premier juge a ici encore valablement jugé que les consorts B se contentent de procéder par affirmations sans démontrer la nature ni encore moins la pertinence du préjudice dont ils font état.
Le jugement sera donc intégralement confirmé.
5000 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne la SAS Granulat Bourgogne Auvergne à payer aux consorts B ensemble la somme unique de 5000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Granulat Bourgogne Auvergne aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP VOLAT GARD RECOULES, Société d’Avocats aux offres de droit ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le conseiller pour le président empêché
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