Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-461 du 16 mai 2019 - art. 1
Si le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application de la présente section, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48 du code de l'urbanisme, un courrier électronique, indiquant de façon exhaustive les pièces manquantes. Le délai d'instruction de quatre mois ne commence à courir qu'à compter de la réception de ces pièces.
Lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire, les dispositions des articles R. 423-39 à R. 423-41 du code de l'urbanisme sont applicables. Le délai d'instruction du permis de construire ne commence à courir qu'à compter de la plus tardive des dates de réception des pièces manquantes mentionnées à l'alinéa précédent ou des pièces manquantes au dossier de demande de permis de construire, lorsque l'autorité compétente a notifié au demandeur, dans les conditions définies par l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme, une liste de ces pièces. Le préfet adresse copie de la lettre indiquant les pièces manquantes à l'autorité compétente pour délivrer le permis.
Le préfet transmet pour avis un exemplaire du dossier à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, à Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, à la commission départementale de sécurité. Si cet avis n'est pas donné dans un délai de deux mois, il est réputé favorable.
Si l'immeuble a une hauteur supérieure à 100 mètres, calculée selon les modalités définies par l'article R. 122-2 du présent code, et doit faire l'objet de prescriptions spéciales ou exceptionnelles, le préfet transmet pour avis un exemplaire du dossier à la commission centrale de sécurité prévue à l'article R. 123-29. Si cet avis n'est pas donné dans un délai de trois mois, il est réputé favorable.
[…] de l'urbanisme modifié par l'article 8-2° du décret. [↩] Article L. 111-8 du code de la […] ouvertes au public. [↩] Articles R . 111-19-23 al. 1er et R . 111-19-25 du code de la construction et de l'habitation . [↩] Articles R . 111-19-10 et R . 111-19-23-II du code de la construction et de l'habitation . [↩] Article R . 111-19-26 du code de la construction et de l'habitation […]
Lire la suite…[…] qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, […] qu'aux termes de l'article R. 111-19-13 du même code : « L'autorisation de construire, […] qu'aux termes de l'article L. 122-1 du même code : « Les travaux qui conduisent à la création, […] qu'aux termes de l'article R. 122-11-1 du même code : « L'autorisation de travaux sur des immeubles de grande hauteur, […] qu'aux termes de l'article R. 122-11-5 du même code : « A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de cinq mois mentionné au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 122-11-4, […] l'ensemble des éléments exigés par les articles R. 122-4 et suivants du code de l'environnement ; […] 11. […]
[…] enregistré le 11 janvier 2013, […] — les parcelles ne sont pas identifiées correctement : la parcelle AE 149 visée est une parcelle de plus de 4 hectares, […] qu'aux termes de l'article R. 122-11-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le dossier de la demande d'autorisation établi en trois exemplaires comporte : (…)3° Le cas échéant, […] qu'aux termes de l'article R. 122-11-4 du même code : « Si l'immeuble a une hauteur supérieure à 100 mètres, calculée selon les modalités définies par l'article R. 122-2 du présent code, […] le préfet transmet pour avis un exemplaire du dossier à la commission centrale de sécurité prévue à l'article R. 123-29. […] le préfet n'a pas entaché son accord délivré au titre de l'article L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation d'une erreur de droit ; […]
[…] la mesure où les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur réponse aux moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 122 -1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et du caractère insuffisant des études géotechniques ; […] 4 . […] qu'aux termes de l'article R . 111-19-13 du même code : " L'autorisation de construire, […] qu'aux termes de l'article L. 122 -1 de ce même code : « Les travaux qui conduisent à la création, […] qu'aux termes de l'article R. 122-11 […]