Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2013-979 du 30 octobre 2013 - art. 1
La présente sous-section s'applique à la construction de tout bâtiment nouveau, à l'exception des catégories suivantes :
a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
b) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'une faible quantité d'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou le refroidissement ;
c) Les bâtiments servant de lieux de culte ;
d) Les extensions des monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine ;
e) Les bâtiments indépendants dont la surface de plancher totale nouvelle est inférieure à 50 m ² ;
f) Les bâtiments auxquels la réglementation thermique définie à l'article R. 111-20 impose le recours à une source d'énergie renouvelable.
R. 111-22 ). L'arrêté du 3 novembre 2013 limite, pour les bâtiments neufs dont la surface est comprise entre 50 et 1 000 m², le nombre de variantes à étudier de manière obligatoire dans le cadre de l'étude de faisabilité. Ces nouvelles mesures s'appliquent aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1er janvier 2014. Eric DELFLY Vivaldi-Avocats
Lire la suite…[…] — l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme a été méconnu dès lors que le plan de masse ne précise pas raccordement du projet aux différents réseaux publics ; […] — l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme n' a pas été respecté ; en effet l'article R.111-22 et R.111-22-1 du code de la construction exige une étude de faisabilité technique et de performance énergétique pour les permis de construire portant sur les bâtiments générant une SHON supérieure à 1.000 m2 ce qui est le cas en l'espèce ; […] Vu le code de la construction et de l'habitation ;
[…] N° 1100165…, 1100201, 1100252 22 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-24-2 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation : a) Chaque bâtiment doit respecter une séparation d'au moins 50 mètres par rapport à la ligne médiane de l'axe historique de La Défense et de 20 mètres par rapport au boulevard urbain circulaire (…) Toutefois, […] Toutefois : a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111- 14, R. […]. […]. […]. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (….) ;
[…] Vu les ordonnances du 22 janvier 2015 reportant la clôture de l'instruction au 9 février 2015 ; […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / (…) / i) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, […] en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, […] qu'en outre, il résulte de l'article R. 111-22 du même code, […]
En application de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation, les articles R. 111-22 et R. 111-22-1 du même code, créés par le décret n°2007-363 du 19 mars 2007, définissent les catégories de bâtiments devant faire l'objet, […] à l'exception des catégories énumérées par ce texte, auxquelles il conviendra de rajouter deux nouvelles catégories : ► « e) Les bâtiments indépendants dont la surface de plancher totale nouvelle est inférieure à 50 m² ; ► f) Les bâtiments auxquels la réglementation thermique définie à l'article R. 111-20 impose le recours à une source d'énergie renouvelable. » Le nouveau décret étend donc, dans un premier temps, […]
Lire la suite…