Infirmation partielle 4 février 2021
Rejet 16 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 4 févr. 2021, n° 18/18474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/18474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 23 octobre 2018, N° 2015/3485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 04 FEVRIER 2021
N° 2021/35
Rôle N° RG 18/18474 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDMGM
[S] [E]
C/
Société JYSKE BANK A/S
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 23 Octobre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2015/3485.
APPELANTE ET INTIMEE
Madame [S] [E]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11] ([Localité 11]),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Matthieu BOTTIN, avocat au barreau de NICE substituant Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE ET APPELANTE
Société JYSKE BANK A/S prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est [Adresse 14]
prise en son établissement principal en France sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Anne LE FUR, avocat au barreau de PARIS substituant Me Aurélie BOULBIN de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme GERARD, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 04 Février 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2021,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre émise le 6 février 2007, acceptée le 19 février 2007, la société de droit danois Jyske Bank A/S a consenti à [S] [E] un prêt multi-devise, initialement en euros d’un montant de 2 300 000 euros, d’une durée de cinq années, remboursable in fine, les intérêts étant payables annuellement, au taux d’intérêts variable égal au Jyske Bank funding rate + 2 points, soit à la date de l’offre 6,15 %.
Le prêt comporte un article 11 intitulé « variation des taux de change » aux termes duquel la banque est autorisée à prendre diverses mesures pour le cas où l’endettement viendrait à dépasser la somme de 1 686 7000 £ à la suite de variations du taux de change.
Le prêt a été réitéré par acte authentique de Me [O], notaire à [Localité 13], du 2 mars 2007 et garanti par une hypothèque sur le bien immobilier situé à [Adresse 12] appartenant à l’emprunteuse.
Le prêt a été tiré en francs suisses le 3 mars 2007 pour un montant de 3 714 500 CHF.
En 2011, le cours du franc suisse s’est considérablement renforcé. Le 13 janvier 2011, la société Jyske Bank A/S a informé [S] [E] qu’en cas de poursuite de l’augmentation de la valeur du franc suisse par rapport à l’euro jusqu’au seuil de 1,20, elle procéderait à la conversion du prêt en euros, ce qu’elle a fait, le seuil étant dépassé, le 16 juin 2011.
[S] [E] n’ayant réglé l’échéance de 2011 que partiellement et n’ayant pas payé l’échéance de 2012, la société Jyske Bank A/S l’a mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2012.
Par acte du 12 juin 2015, [S] [E] a fait assigner la société Jyske Bank A/S pour voir déclarer prescrite la créance de la banque devant le tribunal judiciaire de Grasse.
Par jugement du 23 octobre 2018, ce tribunal a :
— constaté que toute action de la société Jyske Bank A/S à l’encontre de Mme [S] [E] au titre de l’acte de prêt dressé par Me [O], notaire, en date du 2 mars 2007, est prescrite depuis le 12 mars 2014,
— déclaré irrecevable la société Jyske Bank A/S en sa demande reconventionnelle ;
— débouté Mme [S] [E] de sa demande de radiation d’hypothèque conventionnelle ;
— condamné la société Jyske Bank A/S à payer à Mme [S] [E] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Jyske Bank A/S aux dépens dont distraction au profit de Me Bernard Bonnet.
[S] [E] et la société de droit danois Jyske Bank A/S ont respectivement interjeté appel par déclarations des 23 novembre et 11 décembre 2018. Les instances ont été jointes par ordonnance du 1er septembre 2020.
Par conclusions du 26 octobre 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, [S] [E] demande à la cour de :
1°) sur l’appel partiel interjeté par Mme [E] dans les conditions de l’article 901, 4°, du code de procédure civile limité à la disposition suivante du jugement : « déboute Mme [S] [E] de sa demande de radiation d’hypothèque conventionnelle »,
vu les autres dispositions du jugement du TGI de Grasse du 23 octobre 2018 qui a constaté la prescription de « toute action » au titre de l’acte de prêt reçu par Me [O], notaire, en date du 2 mars 2007 depuis le 12 mars 2014,
vu les articles 5 et 455 du code de procédure civile,
vu les articles 2219 et 1234, ancien applicable au présent litige, du code civil,
vu l’article L.137-2 du code de la consommation,
— réformer la disposition du jugement déféré critiqué,
— statuant à nouveau,
vu les articles 2443 et suivants du code civil,
— ordonner la radiation de l’inscription d’hypothèque conventionnelle prise sur la propriété dénommée « la Bergerie » sise [Adresse 4], anciennement cadastrée [Cadastre 7] à [Cadastre 8], [Cadastre 9] à [Cadastre 6] et [Cadastre 10], nouvellement désignées BK 19 à BK20 suivant acte dressé par Me [O], remplaçant Me ARAL, déposée le 15/03/2007, sous les références 2007 V 547 et renouvelée le 01/03/2013 sous les références 2013 V 278 pour un montant de 2.300.000 € et accessoires pour 460.000 €, à effet au 01/03/2023,
— dire et juger, en application de l’article 2441 du code civil, que sur le vu d’une expédition de l’arrêt à intervenir revêtu de la formule exécutoire, Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière du 2ème Bureau de Grasse, sera tenu de procéder à la radiation de l’inscription d’hypothèque,
2°) sur l’appel partiel interjeté par la société Jyske Bank (RG : 18/19485) portant sur les autres dispositions du même jugement,
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions à savoir :
— « constater que toute action de la société Jyske Bank A/S à l’encontre de Mme [E] au titre de l’acte de prêt en date du 2 mars 2007 est prescrite depuis le 12 mars 2014 ;
— déclarer irrecevable la société Jyske Bank A/S en sa demande reconventionnelle ;
— condamner la société Jyske Bank A/S à payer à Mme [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Jyske Bank A/S aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Bonnepart. »
y ajoutant
— condamner la société Jyske Bank à payer à la concluante au titre des frais irrépétibles exposés au titre de la procédure d’appel la somme de 20.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens d’appel.
Par conclusions du 6 novembre 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société de droit danois Jyske Bank A/S demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 23 octobre 2018, sauf en ce qu’il a :
— constaté que toute action de Jyske Bank A/S à l’encontre de Mme [E] au titre de l’acte de prêt en date du 2 mars 2007 est prescrite depuis le 12 mars 2014 ;
— déclaré irrecevable Jyske Bank A/S en sa demande reconventionnelle ;
— condamné Jyske Bank A/S à payer à Mme [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Jyske Bank A/S aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me [Z] (sic)
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— dire et juger que l’action de Jyske Bank A/S n’est pas prescrite ;
en conséquence :
— débouter Mme [E] de sa demande de radiation de l’hypothèque conventionnelle prise par Jyske Bank A/S sur la villa de Mme [E], sise [Adresse 5] ;
— condamner Mme [E] au paiement d’une somme de 3.131.164,12 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel jusqu’à complet paiement du capital impayé;
à titre subsidiaire,
— dire et juger que la créance de Jyske Bank A/S n’est pas prescrite ;
en conséquence :
— débouter Mme [E] de sa demande de radiation de l’hypothèque conventionnelle prise par Jyske Bank A/S sur la villa de Mme [E], sise [Adresse 4] ;
en tout état de cause,
— débouter Mme [E] pour le surplus ;
— condamner Mme [E] à payer à Jyske Bank A/S la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la prescription :
La société Jyske Bank fait grief aux premiers juges d’avoir déclaré prescrite son action en paiement en reprenant les moyens développés devant le tribunal de grande instance de Grasse à savoir l’existence d’actes interruptifs caractérisés d’une part par les pourparlers entre les parties constituant une reconnaissance tacite de sa dette par la débitrice et, d’autre part par les man’uvres de cette dernière faisant échec à toute prescription.
Sur le premier point, comme l’a exactement énoncé le premier juge, si la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait peut ne pas être expresse, encore faut-il qu’il s’agisse d’une reconnaissance certaine, claire et non équivoque.
Or c’est par une exacte analyse des pièces produites par la banque, constituées des seuls courriels émanant de cette dernière, d’une annonce de la mise en vente de l’immeuble appartenant à [S] [E], de l’évaluation dudit immeuble faite à la seule requête de la société Jyske Bank et par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont considéré que l’appelante ne rapportait pas la preuve d’une reconnaissance claire, certaine et non équivoque du droit contre lequel [S] [E] prescrivait ni d’une quelconque cause d’interruption de la prescription.
C’est par des motifs tout aussi pertinents, que, rappelant qu’il incombait à la banque de rapporter la preuve d’une mauvaise foi d'[S] [E] constituant des man’uvres faisant échec à la prescription, ils ont énoncé qu’une telle preuve n’était pas rapportée. Spécialement, le silence gardé par [S] [E], en l’absence de tout autre élément probant puisque la banque ne produit que des pièces émanant d’elle-même, ne saurait constituer la mauvaise foi invoquée.
Aucune cause d’interruption de la prescription biennale n’étant démontrée depuis le 12 mars 2012, date de la mise en demeure, c’est exactement que les premiers juges ont déclaré prescrite la créance de la banque et déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle en paiement.
— Sur la demande de radiation de l’hypothèque conventionnelle :
[S] [E] fait grief aux premiers juges d’avoir refusé de prononcer la radiation de l’hypothèque en se fondant sur des motifs généraux, en ne tirant pas toutes les conséquences de leurs constatations et en méconnaissant l’objet du litige.
Elle affirme que contrairement à ce que soutient la banque, la prescription éteint la créance et non pas seulement le droit d’agir et que par voie de conséquence, l’hypothèque qui en est l’accessoire doit être radiée.
La société Jyske Bank réplique que la prescription n’éteint que l’action et non l’obligation laquelle subsiste conformément à la philosophie de la règle de la prescription extinctive sous la forme d’une obligation naturelle ce qui justifie le maintien de l’hypothèque.
L’article 1234 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige dispose que les obligations s’éteignent (') par la prescription.
Si ce mode d’extinction n’est plus repris dans les articles 1342 et suivants du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, l’article 2219 du même code dispose que la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
L’article 2488 du même code, également invoqué par [S] [E], précise que les privilèges et hypothèques s’éteignent :
1° par l’extinction de l’obligation principale sous réserve du cas prévu à l’article 2422,
4° par la prescription. La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l’hypothèque ou le privilège. (')
En application de ce dernier texte, la prescription de la créance principale entraîne par voie d’accessoire, l’extinction de la sûreté en garantissant le paiement.
Le maintien de l’hypothèque ne peut être justifié par la persistance d’une « obligation naturelle » qui resterait à la charge d'[S] [E] alors qu’une telle obligation est insusceptible d’exécution forcée.
C’est donc à tort que le premier juge a refusé de faire droit à la demande de radiation et le jugement déféré est infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Grasse du 23 octobre 2018 en ce qu’il a débouté Mme [S] [E] de sa demande de radiation d’hypothèque conventionnelle ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la radiation de l’inscription d’hypothèque conventionnelle prise sur la propriété dénommée « la Bergerie » sise [Adresse 4], anciennement cadastrée [Cadastre 7] à [Cadastre 8], [Cadastre 9] à [Cadastre 6] et [Cadastre 10], nouvellement désignées BK 19 à BK20 suivant acte dressé par Me [O], remplaçant Me Aral, déposée le 15/03/2007, sous les références 2007 V 547 et renouvelée le 01/03/2013 sous les références 2013 V 278 pour un montant de 2.300.000 € et accessoires pour 460.000 €, à effet au 01/03/2023,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société de droit danois Jyske Bank A/S à payer à [S] [E] la somme de trois mille euros,
Condamne la société de droit danois Jyske Bank A/S aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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