Entrée en vigueur le 28 octobre 2010
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2010-1269 du 26 octobre 2010 - art. 1
I.-Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés de telle sorte qu'ils respectent des caractéristiques thermiques ainsi que les conditions suivantes :
1° La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, doit être inférieure ou égale à une consommation maximale ;
2° Le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage ne doit pas dépasser une valeur maximale ;
3° Pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle atteinte en été doit être inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence.
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe, en fonction des catégories de bâtiments :
1° Les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment ;
2° La méthode de calcul de la consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ;
3° La valeur de la consommation maximale ;
4° La méthode de calcul du besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ;
5° La valeur du besoin maximal en énergie ;
6° Les bâtiments pour lesquels la température intérieure conventionnelle atteinte en été ne doit pas être supérieure à une température intérieure conventionnelle de référence ;
7° Pour les bâtiments visés au 3° du I, la méthode de calcul de la température intérieure conventionnelle atteinte en été ;
8° Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la température intérieure conventionnelle de référence atteinte en été ;
9° Les conditions particulières d'évaluation de la performance thermique des systèmes ou projets de construction pour lesquels, en raison de leur spécificité, les caractéristiques thermiques minimales ou les méthodes de calcul ne sont pas applicables ;
10° Les conditions d'approbation des procédés et modes d'application simplifiés permettant de regarder comme remplies les conditions définies au I ;
11° Les modalités de transmission des données utilisées pour ces calculs et communiquées à leur demande aux personnes habilitées visées à l'article L. 151-1, à tout acquéreur, à toute personne chargée d'établir une attestation de prise en compte de la réglementation thermique, de toute personne chargée de vérifier la conformité à un label de " haute performance énergétique ", et à toute personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique visé à l'article L. 134-2.
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation détermine les conditions d'attribution à un bâtiment du label " haute performance énergétique ".
IV.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12° C et aux constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de moins de deux ans.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 111-22-1 du code de la construction et de l'habitation : « Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, […] la ventilation, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux. » Par ailleurs, en vertu de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : […] […] / j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, […] et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, […]
Lire la suite…Dans le domaine de la sécurité et de la protection contre l'incendie : Les règles relatives à la résistance au feu et au désenfumage des bâtiments d'habitation et des établissements destinés à recevoir des travailleurs (Article R.111-13 du CCH ; articles R.4211-1, R.4216-16 et R.4216-29 du code du travail) ; […] d'enseignement […] , d'établissement d'accueil de la petite enfance et à usage d'habitation faisant l'objet d'un permis de permis de construire ou d'une déclaration préalable à compter du 1er janvier 2013 (Article R.111-20 du CCH ; […]
Lire la suite…[…] qu'il ressort également des pièces du dossier que l'avis du préfet de région du 20 juillet 2015 relatif à l'archéologie préventive a été visé et annexé à cet arrêté ; que, dans ces conditions, à supposer même que les requérants puissent être regardés comme ayant invoqué également l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme, […] selon les cas : (…) i) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, […] en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, […] En ce qui concerne l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
[…] 12.En second lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : [] j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, […] 20.Il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée est composée d'un volume principal d'architecture traditionnelle, […]
[…] – le projet méconnaît les dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme et les dispositions des points 2, 3 et 5 de l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme ; […] Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / (…) j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, […] pour l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. […] il ne ressort pas des pièces du dossier, alors qu'il est fait état d'un point d'eau incendie situé à 20 mètres du terrain d'assiette du projet, […]
Par ailleurs, en vertu de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : » le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) / j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, […] en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, […] la présence dans le dossier de demande de permis de construire de ces attestations suffit à assurer le respect des dispositions de l'article R. 111-22-1 du code de la construction et de l'habitation. […]
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