Désistement 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 20 déc. 2023, n° 23/11263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes, 14 février 2023, N° 2021F00176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/11263 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3LR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2023 – Tribunal de Commerce de Rennes – RG n° 2021F00176
APPELANTE
Société de droit allemand [P] [H] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
inscrite au registre du commerce B du Tribunal cantonal de Zweibrücken sous le numéro HRB 30291
Europaallee 2
Zweibrücken (D-66482) Allemagne
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
S.A.S. SNM [F] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre national des entreprises de Nantes sous le numéro 322 065 426
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe JEAN PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Julien Richaud, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre,
Mme Sophie Depelley, Conseillère,
M. Julien Richaud, Conseiller,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien Govindaretty
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre, et par M. Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 décembre 2019, [P] [H] a résilié le contrat de distribution en date du 15 février 2016 qui la liait à SNM [F], en prévoyant un préavis de 6 mois.
Par un courrier du 20 décembre 2019, la société SNM [F] a demandé à la société [P] [H] de prolonger ce délai.
Les discussions n’ayant pas abouti, SNM [F] a assigné la société [P] [H] devant le tribunal de commerce de Rennes.
Par jugement du 14 février 2023, le tribunal de commerce de Rennes :
— A déclaré recevable la demande d’exception d’incompétence soulevée par la société SNM [F],
— S’est déclaré compétent pour statuer sur la question de la rupture abusive des relations commerciales,
— A dit qu’à défaut d’appel dans le délai prescrit par l’article 80 du code de procédure civile, les parties seront invitées à se présenter à l’audience publique du 6 avril 2023 à 14h00 afin d’être entendues en leurs plaidoiries relative à cette question,
— A débouté les parties du surplus de leurs demandes, en tant qu’elles se rapportent à l’exception d’incompétence,
— A débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— A condamné la société [P] [H] aux entiers dépens de l’instance,
— A liquidé les frais de greffe à la somme de 92.62 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Le 5 juillet 2023, la société [P] [H] a relevé appel de cette décision.
Alors que l’audience de plaidoirie était prévue 5 décembre 2023, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord mettant un terme au présent litige.
Le 29 novembre 2023, la société [P] [H] a régularisé des conclusions par lesquelles elle se désiste de son appel et demande à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions du 4 décembre 2023, la société SNM. [F] souligne qu’elle sollicite purement et simplement la confirmation du jugement de première instance et demande qu’il soit constaté que le désistement de l’appelante est parfait.
La Cour constate que, dans ces circonstances, les conditions du désistement de l’appel prévues aux articles 400 et suivants du code de procédure civile sont réunies.
Aux termes de l’article 403 du code de procédure civile, ce dernier emporte acquiescement du jugement.
Il ressort des écritures des parties qu’elles entendent déroger, par convention contraire, aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile en prévoyant que chacun conservera la charge des dépens qu’il a exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d’instance et d’action de la société [P] [H] ;
Constate le dessaisissement de la cour d’appel et l’extinction de l’instance ;
Constate l’accord des parties pour conserver à leur charge les frais et dépens qu’elles ont respectivement engagés au titre de la présente procédure.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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