Article R222-14 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

La garantie prévue à l'article R. 222-9 prend fin à l'achèvement de la mission du promoteur tel que cet achèvement est défini à l'article 1831-4 du code civil.
Pour l'application du présent article, l'ouvrage est réputé livré au sens de l'article 1831-4 du code civil, reproduit à l'article L. 221-4 du présent code, lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'ouvrage faisant l'objet du contrat de promotion immobilière ; pour l'appréciation de la livraison, les défauts de conformité avec les prévisions dudit contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus indiqués impropres à leur utilisation.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Commentaires2

1Promoteur immobilier: quel statut juridique ?
Schaeffer Avocats · 25 juin 2020

Ainsi, l'article 1831 du Code civil, repris à l'article L. 221-1 du Code de la construction et de l'habitation dispose que : « Le contrat de promotion immobilière est un mandat d'intérêt commun par lequel une personne dit “Promoteur immobilier” s'oblige envers le maître d'un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, […] il convient de se demander quel est le statut juridique du promoteur immobilier ? De quelles obligations disposent-ils ? Quels sont les principaux traits de son régime juridique ? […] Il s'infère en outre de l'article L. 222-3, alinéa 9, […] ses modalités sont précisées aux articles R. 222-9 à R. 222-14 du Code de la construction et de l'habitation. […]

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2Logement - Accession À La Propriété - Promotion Immobilière. Publicité. Protection Des Consommateurs
M. Raoult Éric · Questions parlementaires · 23 juin 2009

Le contrat de promotion immobilière est régi par les articles L. 221-1 à L. 221-6, L. 222-1 à L. 222-7, R. 222-1 à R. 222-14 du code de la construction et de l'habitation, et 1831-1 à 1831-5 du code civil. La vente en l'état futur d'achèvement est une opération qui relève des articles L. 261-1 à L. 261-22, et R. 261-1 à R. 261-33 du code de la construction et de l'habitation. […]

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Décisions7

[…] L'article 10 du contrat stipule que 'par dérogation à l'article R. 222-14 du code de la construction et de l'habitation, la livraison ne pourra intervenir que lorsqu'il sera en outre satisfait aux critères suivants', ces critères étant la conformité au contrat de promotion immobilière et à la réglementation applicable, […] La SCI [Adresse 14] indique avoir constaté en cours de chantier que la surcharge du plancher du niveau R+1 du garage était insuffisante au regard des exigences contractuelles et avoir demandé à la société Beg Ingénierie de la renforcer, de sorte qu'il ne s'agit pas de travaux supplémentaires.

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Pôle civil, collégiale, 10 novembre 2016, n° 14/01202

[…] Par dernières écritures transmises le 07 avril 2015, SAS QUINT QUARTIER OUEST demande au tribunal : Vu l'article 1147 du Code civil, Vu les articles R 261-14 et R 222-14 du Code de la construction et de l'habitation, A titre principal de : — dire et juger qu'il n'existe aucune non-conformité aux documents contractuels,

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 2 avril 2007, n° 07/51241

[…] D E P A R I S […] L'analyse des clauses contractuelles ne peut s'opérer qu'au regard de l'analyse de la réalité des travaux exécutés, de leur conformité au contrat et de l'importance des réserves au regard des dispositions de l'article R 222-14 du code de la construction et de l'habitation.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).