Article R232-1 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Le présent chapitre s'applique aux contrats ayant au moins pour objet l'exécution de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage et régis par le chapitre II du titre III du livre II du présent code, partie Législative, par exclusion des contrats de construction avec fourniture de plan régis par les dispositions du chapitre Ier du présent titre.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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1MAISON INDIVIDUELLE Le contrat de constructionAccès limité
Le Moniteur · 5 juin 1998
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Décisions10

1Tribunal de commerce / TAE de Lille, Contentieux, 10 septembre 2014, n° 2014011523

[…] A titre principal, vu les articles L 230-1 et L 232-2 et suivants du Code de la Construction, […] Vu le code de la construction et de l'habitation, Attendu : […] — - Qu'un CCMI doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires, L 232-1 Code de la construction, que le contrat porté aux débats ne respecte pas au moins trois d'entre elles : […] — - Que le lot menuiserie extérieure est exclu du CCMI, qu'il est prévu que le CCMI s'applique aux contrats ayant au moins « pour objet l'exécution de gros œuvre, de mise hors d'eau et hors air », R 232-1 Code de la Construction ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1982, InéditRejet

[…] Sur le troisieme moyen de cassation, pris de la violation des articles l.231-1, l.241-1, r.232-1, r.231-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a declare y… coupable de differentes infractions a la legislation sur la construction et l'a condamne a deux ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis ;

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3Cour d'appel d'Orléans, 18 mai 2009, n° 08/01003Infirmation partielle

[…] — du 01 octobre 2008, pour la société AXA ASSURANCES ; […] Attendu qu'il résulte de ces éléments que le contrat avec la société E.G.B.S. ne portait pas sur la mise hors d'eau de l'immeuble et que les époux X ont eu des rapports directs avec les diverses entreprises intervenant sur le chantier ; que, dès lors, les dispositions des articles R.232-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation relatives au contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan ne trouvent pas, non plus, à s'appliquer ; qu'il a donc été bien jugé par le Tribunal que les parties sont liées par des contrats de louage d'ouvrage ; […] VU les articles L. 231-1 et suivants, R.232-6 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

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