Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 5 déc. 2024, n° 24/00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 25 janvier 2024, N° 1123002633 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00601 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDV7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JANVIER 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG 1123002633
APPELANT :
Monsieur [H] [M] [T]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [N] [S]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me LOUBATIERES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 17 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date mariage 1] 1983, M. [H] [T] et Mme [N] [S] se sont mariés à [Localité 8], avec contrat de mariage préalable passé devant maître [Z] [V], notaire à [Localité 6], en date du 30 juillet 1983.
Suite à une requête en divorce présentée le 27 octobre 2011 par Mme [N] [S], une ordonnance a été rendue le 16 janvier 2012, aux termes de laquelle le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et a dressé un procès-verbal d’acceptation, a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre gratuit sachant que M. [H] [T] en règlerait le crédit immobilier de 1 865 euros, a fixé à la somme de 300 euros par mois la contribution du père à l’éducation et l’entretien de l’enfant et a fixé à la somme de 1 500 euros la pension alimentaire due par l’époux au titre du devoir de secours.
M. [H] [T] a fait assigner son épouse en divorce, par acte du 5 juin 2012.
Par jugement en date du 18 octobre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier a prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, a ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et a condamné M. [H] [T] à verser à Mme [N] [S] la somme de 300 000 euros à titre de prestation compensatoire.
Les 3 et 14 novembre 2016, M. [H] [T] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 12 décembre 2017, la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Cet arrêt a été signifié à M. [H] [T], à la demande de Mme [N] [S], le 6 février 2018.
Puis, par acte du 31 décembre 2019, M. [H] [T] a fait assigner Mme [N] [S] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d’obtenir une liquidation partage judiciaire.
Aux termes d’un jugement rendu le 18 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [H] [T] et Mme [N] [S]. Le juge a dit que le remboursement des mensualités du crédit immobilier grevant le domicile conjugal avait été mis à la charge de l’époux par le juge conciliateur au titre du devoir de secours pour le temps de la procédure de divorce, a dit que le remboursement des crédits immobiliers souscrits pour l’acquisition des autres biens immobiliers indivis avait été mis à la charge de l’époux à titre d’avance sur la liquidation de l’indivision, et a désigné un notaire pour y procéder.
Mme [N] [S] a relevé appel de cette décision.
Dans un arrêt rendu le 20 septembre 2024, la cour d’appel de Montpellier a :
— confirmé la décision entreprise prononcée le 18 juin 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier, sauf à rectifier l’erreur matérielle affectant son dispositif du chef de l’omission du rejet de la demande d’indemnité d’occupation que le premier juge avait motivé dans son jugement,
Y ajoutant,
— débouté Mme [N] [S] de sa demande aux fins de voir dire que M. [H] [T] était redevable d’une indemnité d’occupation au titre 'des biens indivis dont il a eu la jouissance depuis le 16 janvier 2012 jusqu’à leur vente',
— condamné Mme [N] [S] à payer à M. [H] [T] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [N] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens d’appel seraient frais privilégiés de partage.
Par requête déposée au greffe du juge de l’exécution le 25 mai 2023, Mme [N] [S] a demandé que la saisie des rémunérations de M. [H] [T] soit ordonnée pour la somme totale de 354 803,30 euros, et ce sur le fondement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 12 décembre 2017.
A l’audience de conciliation en date du 8 novembre 2023, M. [H] [T] a élevé une contestation.
Aux termes d’un jugement rendu le 25 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— ordonné la saisie des rémunérations de M. [H] [T] au profit de Mme [N] [S] pour la somme totale de 354 364,16 euros (300 000 euros en principal, l29 442,20 euros au titre des intérêts, 75 078,04 au titre des acomptes), entre les mains du tiers saisi,
— condamné M. [H] [T] à verser à Mme [N] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté de ce chef de demande.
Par déclaration en date du 5 février 2024, M. [H] [T] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [H] [T] demande à la cour de :
— réformer la décision querellée,
— juger n’y avoir lieu à saisie des rémunérations en l’état des versements par lui effectués,
— condamner Mme [N] [S] au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutient que le juge de l’exécution n’a pas tenu compte des versements par lui effectués. Il explique qu’en effet, lors de l’audience correctionnelle, il avait déjà versé une somme de 165 228, 99 euros, qu’en outre, les époux avaient vendu un bien immobilier pour une somme de 150 000 euros, qui avait été consignée entre les mains du notaire, et que c’est pour ce motif que le juge correctionnel ne l’a pas condamné du chef d’abandon de famille.
Il en déduit que Mme [N] [S] ne détient pas une créance certaine, liquide et exigible à son encontre.
Il ajoute qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir justifié de la date à laquelle la décision a acquis la force de chose jugée puisqu’il a bien précisé que le devoir de secours avait cessé au 17 octobre 2017.
De même, il précise qu’il ne peut lui être reproché de ne pas justifier des sommes qu’il a versées alors qu’il a produit un décompte de ces sommes par lui versées. Il ajoute que sont produites les pièces relatives aux virements effectués, et notamment la somme de 67 251, 24 euros.
Il fait valoir que le tribunal n’a pas compris que c’étaient des avances au titre de la prestation compensatoire qui avaient été par lui faites et que Mme [N] [S] était totalement désintéressée.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [N] [S] demande à la cour de :
— débouter M. [H] [T] de son appel et de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris du 25 janvier 2024 :
* en ce qu’il a ordonné la saisie des remunérations de M. [H] [T],
*en ce qu’il a condamné M. [H] [T] au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— recevoir son appel incident et y faisant droit, réformer le jugement entrepris,
— ordonner la saisie des rémunérations de M. [H] [T] à son profit pour la somme totale de 359 648, 21 euros (300 000 euros en principal, 126 526,25 euros au titre des intérêts arrêtés au 31 octobre 2023 et jusqu’à complet paiement, 66 878, 04 euros au titre des acomptes), entre les mains du tiers saisi,
— condamner M. [H] [T] à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution et la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que l’arrêt de la cour d’appel ayant condamné M. [H] [T] au paiement de la somme de 300 000 euros à titre de prestation compensatoire a été signifié le 6 février 2018, qu’il était définitif deux mois plus tard, et que l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible n’est dès lors pas contestable.
En outre, elle souligne que M. [H] [T] ne peut pas soutenir qu’il aurait été relaxé par le tribunal correctionnel de Montpellier au motif que le délit d’abandon de famille ne serait pas constitué alors qu’il a été condamné par jugement définitif du 4 janvier 2022.
S’agissant des sommes dues par M. [H] [T], elle explique qu’elle accepte que les sommes versées par celui-ci à compter du 1er janvier 2018 soient considérées comme des avances sur la prestation compensatoire, à l’exception du règlement de sa quote-part sur le repas de mariage de leur fils.
Elle ajoute que M. [H] [T] ne peut prétendre avoir versé le 9 octobre 2018 la somme de 9 000 euros, alors qu’il est mentionné sur le décompte de l’huissier 'versement hors étude: 9 000 €', ce qui correspondait aux règlements par elle perçus avant que l’huissier ne soit chargé du recouvrement de la prestation compensatoire. Elle mentionne que l’appelant a comptabilisé deux fois les règlements effectués de mai 2018 à octobre 2018, date à laquelle le jugement de divorce et l’arrêt ont été transmis à l’huissier pour exécution.
Elle précise qu’elle a modifié son décompte, acceptant que les règlements effectués depuis le mois de janvier 2018 soient considérés comme des acomptes sur la prestation compensatoire et a ajouté la somme de 7 500 euros correspondant aux sommes perçues de janvier à mai 2018.
Elle ajoute qu’elle ne conteste pas que M. [H] [T] a versé une somme de 26 425, 54 euros le 4 décembre 2018 et une somme de 6 000 euros le 24 décembre 2018, mais ajoute que ces versements correspondent en partie à des versements en acomptes sur la prestation compensatoire et en partie aux frais d’huissier prélevés en premier par ce dernier ainsi qu’à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Du reste, elle soutient qu’il ne saurait être fait compensation entre la prestation compensatoire et les sommes qui pourraient revenir à chacun des époux suite à la liquidation de leur régime matrimonial. Elle ajoute que selon l’article 1347-2 du code civil, les créances insaisissables ne sont compensables que si le créancier y consent, et qu’elle n’a jamais donné son consentement. Elle souligne que M. [H] [T] ne justifie pas qu’il aurait une créance sur elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de Mme [N] [S] tendant à la saisie des rémunérations de M. [H] [T]
Il résulte de l’article R. 3252-1 du code du travail que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
En l’espèce, en l’état de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier rendu le 12 décembre 2017, et signifié à M. [H] [T] le 6 février 2018, ayant condamné ce dernier à payer à Mme [N] [S] une somme de 300 000 euros à titre de prestation compensatoire, l’existence d’une créance liquide et exigible est établie.
S’agissant du principal, il n’est pas contesté que c’est à juste titre que le juge de l’exécution a retenu qu’en application de l’arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d’appel de Montpellier, la somme de 300 000 euros était due par M. [H] [T] à Mme [N] [S].
En ce qui concerne les versements effectués par M. [H] [T], il ressort du 'décompte débiteur’ arrêté au 7 novembre 2023, émanant de la Selas Mercier Boisset, commissaires de justice, que l’appelant a versé une somme totale de 65 207, 54 euros, dont une somme 9 000 euros correspondant à un versement hors étude et une somme de 6 000 euros correspondant à des virements de sa part.
M. [H] [T] verse aux débats le relevé de son compte, portant le nuémro 30003 01615 00050010181 10, ouvert auprès de la Société générale, afférent à la période allant du 5 janvier 2018 au 25 septembre 2018, faisant apparaître des virements au bénéfice de Mme [N] [S] pour un montant total de 17 200 euros.
Les parties s’accordent pour que les versements d’un montant mensuel de 1 500 euros effectués à compter du mois de janvier 2018 soient imputés sur la somme due par M. [H] [T] au titre de la prestation compensatoire, suite à l’arrêt du 12 décembre 2017, aux termes duquel la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement de divorce en toutes ses dispositions.
Toutefois, des versements hors étude et des virements effectués par le débiteur sont déjà pris en compte à hauteur de 9 000 euros et de 6 000 euros dans le décompte du commissaire de justice.
Or, à défaut de tout élément susceptible de justifier que ces sommes mentionnées sur le décompte correspondraient à d’autres paiements que les virements apparaissant sur le compte bancaire de l’appelant, il convient de considéré qu’il est justifié par les relevés de compte de M. [H] [T] de paiements supplémentaires, ne figurant pas au décompte, à hauteur de 2 200 euros.
Au total, il est donc justifié, au vu du décompte du commissaire de justice et des relevés du compte de M. [H] [T], de paiements de la part de celui-ci à hauteur de 67 407, 54 euros (65 207, 54 + 2 200 euros).
M. [H] [T] fait valoir qu’à la date de l’audience du tribunal correctionnel, il avait déjà réglé une somme de 165 228, 99 euros et que les époux avaient vendu un bien immobilier moyennant le paiement d’une somme de 150 000 euros qui avait été consignée entre les mains du notaire.
Toutefois, il ressort du jugement rendu le 25 mai 2021, qu’à cette date, le tribunal correctionnel de Montpellier l’a déclaré coupable des faits d’abandon de famille, suite au non paiement de la prestation compensatoire mise à sa charge, et M. [H] [T] ne justifie pas du règlement par ses soins d’une somme de 165 228, 99 euros au vu des pièces par lui produites.
De même, M. [H] [T] ne justifie pas de la consignation d’une somme de 150 000 euros, issue de la vente d’un bien immobilier.
En tout état de cause, en application de l’article 1347-2 du code civil, la prestation compensatoire ayant, pour partie, un caractère alimentaire, une compensation ne peut être opérée, même par voie judiciaire, entre cette prestation et le versement d’une autre somme, à quelque titre que ce soit.
Enfin, M. [H] [T] invoque des virements à hauteur de 67 251, 24 euros.
Cependant, au vu du relevé daté du 8 février 2024 émanant du notaire, cette somme correspond à la somme versée à Mme [N] [S] suite à la vente d’un bien immobilier.
Or, comme l’a relevé le premier juge, il n’est pas établi que cette somme serait supérieure aux droits de l’épouse dans l’indivision, et que ce versement devrait donc être déduit des sommes dues par l’appelant au titre de la prestation compensatoire.
Ainsi, M. [H] [T] ne rapporte la preuve d’aucun versement supplémentaire, en plus des paiements figurant sur le décompte de l’huissier de justice et des virements apparaissant sur son relevé de compte.
Du reste, en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
De plus, au même titre que les intérêts visés par l’article 1343-1 du code civil, les frais de recouvrement d’une créance constituent des accessoires de la dette et le débiteur ne peut imputer les paiements qu’il fait sur le capital par préférence à ces accessoires, sans le consentement du créancier.
Or, en l’espèce, il ressort du décompte établi par l’huissier de justice en date du 7 novembre 2023, et non contesté par M. [H] [T] à ce titre, que les frais de l’exécution s’élèvent à la somme de 4 029, 68 euros.
Les paiements faits par M. [H] [T] doivent s’imputer sur ces frais.
Il s’ensuit qu’après paiement de ces frais, la somme réglée par M. [H] [T] au titre de la prestation compensatoire s’élève à 63 377, 86 euros (67 407, 54 euros – 4 029, 68 euros).
Concernant les intérêts, Mme [N] [S] verse aux débats un décompte détaillant depuis le 1er mai 2018 les intérêts dus, en précisant le taux de ces intérêts, le principal sur lequel ils sont calculés et la période pendant laquelle ils ont couru.
De son côté, M. [H] [T] ne conteste pas le calcul des intérêts qui lui sont réclamés, de sorte que la somme de 126 526, 25 euros, correspondant à la somme des intérêts calculés sur la période du 1er mai au 31 octobre 2018 sera retenue.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la somme due par M. [H] [T] s’élève à 363 148, 39 euros (300 000 + 126 526, 25 – 63 377, 86).
Il s’ensuit que Mme [N] [S] est fondée à solliciter la mise en oeuvre d’une saisie des rémunérations de M. [H] [T] pour obtenir le recouvrement de la somme de 359 648, 21 euros.
La décision déférée sera donc réformée en ce qu’elle a ordonné la saisie des rémunérations de M. [H] [T] pour la somme de 354 364, 16 euros et statuant à nouveau la cour ordonnera la saisie des rémunération pour la somme totale de 359 648, 21 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
A défaut de tout élément sur la situation financière de M. [H] [T], ces éléments ne sont pas établis en l’espèce de la part de ce dernier qui justifie du reste d’un certain nombre de versements.
Il convient dans ces conditions de débouter Mme [N] [S] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [H] [T] succombant, c’est à juste titre que le premier juge l’a condamné aux dépens, ainsi qu’au versement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La décision déférée sera confirmée sur ces points.
Enfin, M. [H] [T] qui succombe en son appel sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’au versement d’une indemnité complémentaire de 1 000 euros à Mme [N] [S] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera enfin débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme la décision déférée en ce qu’elle a ordonné la saisie des rémunérations de M. [H] [T] au profit de Mme [N] [S] pour la somme totale de 354 364,16 euros entre les mains du tiers saisi,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la saisie des rémunérations de M. [H] [T] au profit de Mme [N] [S] entre les mains du tiers saisi pour la somme de 359 648, 21 euros, arrêtée au 31 octobre 2023,
Déboute Mme [N] [S] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [H] [T] à verser à Mme [N] [S] une indemnité complémentaire de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [H] [T] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [T] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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