Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Peuvent être déduites du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du présent code les dépenses et les moins-values, énumérées ci-après, supportées par les communes pour atteindre les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-8 du même code :
1° I.-Pour leur montant intégral, les subventions foncières, quelle que soit leur forme, bénéficiant directement à ceux, propriétaires ou maîtres d'ouvrage, qui réalisent sur des terrains ou des biens immobiliers des opérations ayant pour objet la création de logements locatifs sociaux au sens du IV de l'article L. 302-5 du présent code.
II.-Pour tout ou partie de leur montant, les subventions versées à l'aménageur d'une zone d'aménagement concerté créée en application de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme qui opère dans le cadre d'une convention publique d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-4 du même code, lorsque la charge foncière par mètre carré de surface de plancher payée à l'aménageur de la zone par le maître d'ouvrage des logements locatifs sociaux au sens du IV de l'article L. 302-5 est inférieure ou égale à la charge foncière moyenne par mètre carré de surface de plancher autorisée pour l'ensemble de la zone, telle que cette dernière peut être évaluée à partir du dernier compte rendu financier fourni à la commune par l'aménageur de la zone en application de l'article L. 300-5 du même code. Il y a alors lieu à déduction au prorata de la surface de plancher des logements locatifs sociaux au sens du IV de l'article L. 302-5 rapportée à la surface de plancher totale autorisée dans le cadre de l'aménagement d'ensemble de la zone d'aménagement concerté.
2° Le coût des travaux engagés pour la viabilisation, la dépollution, la démolition, le désamiantage ou les fouilles archéologiques des terrains ou des biens immobiliers appartenant à la commune, cédés ou mis ultérieurement par elle à disposition des maîtres d'ouvrages par bail emphytéotique, bail à construction ou bail à réhabilitation, dans la mesure où ces travaux sont effectivement destinés à la production de logements sociaux au sens du IV de l'article L. 302-5. La déduction n'est toutefois possible qu'autant que la délibération du conseil municipal autorisant les travaux mentionnés ci-dessus précise le nombre de logements locatifs sociaux au sens du IV de l'article L. 302-5 projetés et identifie chaque maître d'ouvrage concerné.
3° Les moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains ou de biens immobiliers devant effectivement donner lieu à la réalisation de logements locatifs sociaux au sens du IV de l'article L. 302-5 et leur valeur vénale estimée, à la date de la cession, par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
4° Dans la limite du plafond défini à l'article R. 302-16-2, et pour les logements occupés le 1er janvier de l'année précédant le prélèvement, la subvention versée à un organisme agréé en application de l'article L. 365-4 pour exercer des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale, en vue :
-soit de louer puis de sous-louer à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 des logements non conventionnés dans les conditions prévues au 6° du IV de l'article L. 302-5 ou des logements conventionnés selon les modalités prévues aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 ;
-soit de loger les personnes précitées dans des logements conventionnés selon les modalités prévues aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 et dont la gestion a été confiée par mandat par le propriétaire à un de ces organismes.
Pour l'application du présent 4°, et dans le respect du plafond qui y est mentionné, la subvention est le cas échéant augmentée des dépenses dûment exposées et justifiées par la commune pour favoriser la signature de conventions mentionnées aux articles L. 321-4 et L. 321-8 et relatives à des logements ouvrant droit à déduction des dépenses dans les conditions du même 4°.
Pour l'application du même 4°, les conditions suivantes doivent être remplies :
-les logements sont attribués par l'organisme à des demandeurs identifiés parmi les ménages reconnus prioritaires en application des dispositions de l'article L. 441-1 ;
-les ressources du sous-locataire ou du locataire occupant sont inférieures au plafond mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article D. 331-12 ;
5° Pour leur montant intégral, les dépenses d'investissement en faveur de la création d'aires nouvelles et permanentes d'accueil en faveur des gens du voyage mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 302-7 ainsi que des terrains locatifs familiaux au sens du 5° du IV de l'article L. 302-5.
Mme Frédérique Tuffnell attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les modalités d'application de l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU). […] L'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation permet aux communes de déduire de leurs pénalités SRU les subventions foncières mentionnées à l'article L. 2254-1 du code général des collectivités locales. […] en application des articles L.302-7 et R.302-16 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, […] En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 302-16 du code de la construction et de l'habitation : « Peuvent être déduites du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du présent code les dépenses et les moins-values, […] qui réalisent sur des terrains ou des biens immobiliers des opérations ayant pour objet la création de logements locatifs sociaux au sens du IV de l'article L. 302-5 du présent code. / (…) ». L'article R. 302-17 du même code dispose que : « Les communes potentiellement concernées par le prélèvement prévu à l'article au premier alinéa de l'article L. 302-7 du présent code adressent chaque année au préfet, […]
[…] l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire » ; […] Y, conseiller municipal de la commune de Tournefeuille soutient que l'achat par cette dernière d'une surface de terrain de 220m² à la copropriété dite « B C » pour un montant de 16 700€ représente un coût excessif, […] ladite convention indique également que ces sommes doivent être déduites par la commune, en application des dispositions de l'article R. 302-16 du code de la construction et de l'habitation, […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 22 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 22 décembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] — l'arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé à 66 745,11 euros le montant du prélèvement sur les ressources de la commune d'Eguilles en application de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation au titre de l'année 2012, […] les dépenses afférentes à l'acquisition du terrain d'emprise ne relèvent que de l'exercice 2007 ; seule la subvention foncière versée au bailleur correspond à une dépense au sens de l'article R. 302-16 du code de la construction et de l'habitation ;
Jean-Baptiste Blanc interroge Mme la ministre du logement et de la rénovation urbaine sur la possibilité pour les communes de déduire les dépenses liées à la production de logement sociaux du prélèvement dont elles sont redevables lorsque déficitaires en termes de logements sociaux comme prévu par l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation. […] L'article R. 302-16 du code de la construction et de l'habitation dispose que seul le coût des travaux engagés pour la viabilisation, la dépollution, la démolition, […]
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