Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Le souscripteur s'engage à effectuer chaque année, à échéances régulières, mensuelles, trimestrielles ou semestrielles, des versements d'un montant déterminé par le contrat.
Un ou plusieurs versements peuvent être majorés sans que le montant maximum des dépôts fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-4 puisse être dépassé au terme du plan d'épargne-logement.
Un ou plusieurs versements peuvent être effectués pour un montant inférieur à ce qui est prévu au contrat, à la condition que le total des versements de l'année ne soit pas inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
[…] Il a été précisé que si le retrait intervient avant 2 ans, le titulaire du PEL perdra ses droits à prêt et à la prime d'Etat ; les intérêts du plan seront par ailleurs recalculés au taux du compte épargne-logement (CEL) en vigueur à la date de clôture (article R. 315-32 du code de la construction et de l'habitation). […] et qu'elles ont remboursé les sommes du PEL le 4 mai 2023, après que Monsieur [E] [H] leur ait communiqué son RIB par courrier officiel du 27 avril 2023. […] Selon l'article R.315-31 du même code, lorsque le total des versements d'une année est inférieur au montant fixé par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article R.315-27, […]
[…] devaient être versées entre les mains du créancier saisissant, énonce que le seul fait que les sommes versées sur un plan d'épargne-logement soient frappées par l'article R. 315-30 du Code de la construction et de l'habitation d'une indisponibilité relative ne saurait les faire échapper aux poursuites des créanciers du souscripteur, celui-ci pouvant toujours mettre fin à ce plan, […] l'arrêt aurait violé les articles 1185 et 1186 du Code civil, R 315-28 et R 315-30 du Code de la construction et de l'habitation ; alors que, […] par les époux X…, n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard des articles R 315-27 du Code de la construction et de l'habitation, 1166 et 1184 du Code civil ;