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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 22 sept. 2025, n° 22/01110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°
JUGEMENT DU
22 Septembre 2025
— -------------------
N° RG 22/01110 -
N° Portalis DBYD-W-B7G-DEQC
[E] [H]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DINARD-PLEURTUIT,
CREDIT MUTUEL ARKEA
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame CHATELAIN Laure, siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame SELLES-BONGARS Nathalie, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 17 Mars 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 22 Septembre 2025, après prorogations du délibéré initialement prévu le 16 juin 2025 date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [H]
né le 18 Décembre 1950 à CHERRUEIX (35120), demeurant 63 Lieu dit “Le Breil” – 35120 EPINIAC
Rep/assistant : Maître Xavier-pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO, Maître Eric BOULANGER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DINARD-PLEURTUIT
dont le siège social est sis 4 avenue Edouard VII – 35800 DINARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
CREDIT MUTUEL ARKEA,
dont le siège social est sis 1 rue Louis Lichou – 29480 LE RELECQ KERHUON prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de SAINT-MALO
*********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [H] a souscrit plusieurs comptes bancaires auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Dinard-Pleurtuit :
Un compte courant n°0118 015155493 40, Un compte affecté à son livret de développement durable et solidaire (LDDS) n°0118 1515549358, Un compte affecté à son livret CMB n°0118 15155493 01, Un compte affecté à son plan d’épargne logement (PEL) n°0118 15155493 64.
S’agissant du PEL, celui-ci a été souscrit par Monsieur [H] le 5 février 2020 avec le CREDIT MUTUEL ARKEA, représenté par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DINARD-PLEURTUIT, aux conditions suivantes :
versement initial de 58.840,00 €,versement périodique de (au moins) 45,00 € par mois à compter du 16 février 2020 devant être réalisé à partir du débit de son compte courant n° 0118 015155493 40,taux d’intérêt de 1%,durée (minimale) de 4 ans.
Il a été précisé que si le retrait intervient avant 2 ans, le titulaire du PEL perdra ses droits à prêt et à la prime d’Etat ; les intérêts du plan seront par ailleurs recalculés au taux du compte épargne-logement (CEL) en vigueur à la date de clôture (article R. 315-32 du code de la construction et de l’habitation).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2021, le CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE a notifié à Monsieur [H] sa volonté de clôturer à compter du 10 août 2021 l’intégralité des comptes susvisés, en ce compris son compte courant et son PEL.
Le 14 juin 2021, Monsieur [H] a accusé réception de la lettre recommandée du CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE et a notamment réclamé la production d’une attestation des droits acquis pour le CEL et l’attestation de fermeture des comptes livrets.
Le 13 août 2021, le CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE a :
procédé à la clôture du LDDS et du livret CMB de Monsieur [H] à effet du 1er août 2021, et à l’annulation de sa carte bancaire. Les sommes figurant sur le LDDS et sur le livret CMB ont été transférées sur le compte courant de Monsieur [H] ;le PEL “annulé et clôturé” de Monsieur [H] a présenté un solde en sa faveur de 60.011,86 euros et a été transféré sur un CEL en indiquant au 13 août “trft PEN en CEL” ;établi et signé un contrat de transformation du PEL en compte d’épargne logement (CEL) portant le n°0118 15155493 63, ainsi qu’un accord de résiliation de la Convention Eurocompte CMB aux termes de laquelle est notamment résilié son compte courant n° 15589351180151554934007 ;adressé l’ensemble des documents à Monsieur [H] par courriel du 13 août 2021 à 15h56, aux termes duquel il est notamment indiqué que le PEL d’une ancienneté inférieure à 2 ans doit être transformé en CEL et que le compte chèque (compte courant) sera clôturé le 20 août 2021 au plus tard.
Par actes de commissaire de justice des 25 mai et 8 juin 2022, Monsieur [H] a fait assigner les sociétés CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DINARD-PLEURTUIT et CREDIT MUTUEL ARKEA devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin notamment d’obtenir le remboursement en principal de la somme de 60.154,21 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2021 jusqu’au remboursement du principal, le versement de la somme de 6.000 euros en indemnisation de ses préjudices matériel et moral, outre le paiement des sommes de 107,03 euros au titre des intérêts dus sur le LDDS et le livret CMB du 1er août au 13 août 2021 et sur les intérêts dus au titre du remboursement du compte courant du 13 août au 7 septembre 2021, ainsi que la condamnation in solidum au versement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL KERJEAN LE GOFF NADREAU BARON NEYROUD, avocat au Barreau de Saint-Malo Dinan en application de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2023, Monsieur [E] [H] demande au tribunal judiciaire de Saint-Malo de :
Débouter les sociétés CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DINARD-PLEURTUIT et CREDIT MUTUEL ARKEA de l’ensemble de leurs demandes ; Condamner in solidum les sociétés CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DINARD-PLEURTUIT et CREDIT MUTUEL ARKEA à lui rembourser en deniers ou quittances la somme en principal de 60.154,21 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2021 jusqu’au remboursement intégral du principal ;Condamner in solidum la société les sociétés CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DINARD-PLEURTUIT et CREDIT MUTUEL ARKEA à lui communiquer le décompte exhaustif, précis et entièrement documenté du principal et des intérêts, et de leurs calculs, de la somme de 60.788,78 euros réglée par les défendeurs le 5 mai 2023 ; A défaut de remise de ce document comportant l’ensemble des informations susvisées dans le délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, condamner solidum les sociétés CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DINARD-PLEURTUIT et CREDIT MUTUEL ARKEA à une astreinte de 250 euros par jour de retard jusqu’à complète remise ;Condamner in solidum les sociétés CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DINARD-PLEURTUIT et CREDIT MUTUEL ARKEA à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de dommages et intérêts matériel et moral augmentée des intérêts au taux égal à compter de l’assignation ;Condamner in solidum les sociétés CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DINARD-PLEURTUIT et CREDIT MUTUEL ARKEA à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive augmentée des intérêts au taux égal à compter de l’assignation ;Condamner la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DINARD-PLEURTUIT à lui payer la somme de 107,03 euros au titre des intérêts dus sur le LDDS et le livret CMB du 1er août au 13 août 2021 et sur les intérêts au taux légal dus au titre du remboursement du compte courant du 13 août au 7 septembre 2021, augmentées des intérêts au taux égal à compter de l’assignation ; Condamner in solidum les sociétés CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DINARD-PLEURTUIT et CREDIT MUTUEL ARKEA à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Prononcer la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;Condamner in solidum les sociétés CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DINARD-PLEURTUIT et CREDIT MUTUEL ARKEA aux dépens dont distraction au profit de Maître Xavier-Pierre NADREAU.
Au soutien de sa demande en restitution des sommes versées sur le PEL, Monsieur [H] fait valoir que le CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE a commis plusieurs manquements contractuels en résiliant unilatéralement et sans son accord son PEL, en refusant de lui restituer les sommes figurant à son crédit malgré plusieurs mises en demeure en ce sens, en clôturant ses comptes, l’empêchant d’alimenter le PEL en refusant que celui-ci ne soit alimenté à partir d’un autre compte détenu dans un autre établissement bancaire. Il sollicite la somme de 6.000 euros en indemnisation de ses préjudices matériel et moral, outre la somme de 6.000 euros au titre de la résistance abusive de l’établissement de crédit qui lui a restitué les fonds du PEL le 5 mai 2023 à hauteur de 60.788,78 euros, soit plusieurs mois après la mise en demeure adressée dès le 24 septembre 2021.
Monsieur [H] ajoute que si le CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE lui a remboursé la somme de 60.788,78 euros, par virement du 5 mai 2023, elle n’a pas produit le décompte de cette somme, si bien qu’il ne sait pas à quoi elle correspond s’agissant du principal, des intérêts et de la méthode de calcul de ces derniers et sollicite, sous astreinte, la communication du décompte exhaustif de la somme de 60.788,78 euros versée.
Enfin, Monsieur [H] sollicite la somme de 107,03 euros au titre des intérêts produits par le LDDS et le livret CMB entre le 1er août et le 13 août 2021, ainsi que les intérêts dus en raison du retard dans le remboursement de son compte courant entre sa clôture, le 13 août 2021, et la réception, le 7 septembre 2021, du chèque de 44.453,53 euros correspondant au solde de son compte.
**
En défense, dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2024 les sociétés Caisse de Crédit Mutuel de Dinard-Pleurtuit et Crédit Mutuel Arkéa demandent au tribunal de :
Débouter Monsieur [E] [H] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Monsieur [E] [H] à leur verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Les sociétés CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DINARD-PLEURTUIT et CREDIT MUTUEL ARKEA font valoir que la demande de restitution des fonds est sans objet, dans la mesure où ils ont été restitués par virement du 4 mai 2023. Elles précisent que le PEL a été clôturé en février 2023, faute de versement de la somme de 540 euros sur l’année 2022, et qu’elles ont remboursé les sommes du PEL le 4 mai 2023, après que Monsieur [E] [H] leur ait communiqué son RIB par courrier officiel du 27 avril 2023.
Elles s’opposent à la demande de communication, sous astreinte, d’un décompte exhaustif du principal et des intérêts, soutenant qu’elles ont versé aux débats les relevés du PEL de février 2020 à février 2023 et qu’il appartient à Monsieur [H] de formuler une demande chiffrée de ce qu’il réclame sur le fondement de ces éléments.
Elles ajoutent que Monsieur [H] n’a pas subi de préjudice moral ni matériel dès lors qu’au moment de l’assignation, son PEL était encore ouvert et qu’il lui appartenait, pour préserver ses droits, d’ouvrir un compte support dans leurs livres afin de continuer à l’alimenter ou à en demander le transfert dans un autre établissement de crédit. Elles concluent au rejet de la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive considérant qu’elles ne pouvaient clôturer le PEL de leur propre initiative et qu’elles ont restitué les fonds peu après la clôture du PEL.
Enfin, elles s’opposent à la demande à la demande de versement de la somme de 107,03 euros, indiquant avoir réglé, à titre commercial, la somme de 20,04 euros au titre des intérêts du livret CMB et du LDDS qui ont couru entre le 1er août au 1er septembre 2021. Concernant les intérêts sollicités au titre du retard dans le remboursement du compte courant, elles font valoir que Monsieur [H] ne justifie pas de ce qu’il aurait pu bénéficier d’un placement de ses fonds lui rapportant 3,12 % d’intérêts.
***
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 mars 2024, et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 25 novembre 2024, renvoyée à l’audience du 17 mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 16 juin 2025, lequel a été prorogé au 22 septembre 2025.
MOTIFS
— Sur la demande de restitution des fonds du PEL
Selon l’article 1937 du code civil, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
L’article 1944 du même code ajoute que le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu’il n’existe, entre les mains du dépositaire, une saisie ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.
En l’espèce, Monsieur [E] [H] sollicite la restitution de la somme de 60.154,21 euros, comprenant le capital versé depuis l’ouverture du PEL et les intérêts qui ont courus jusqu’au 13 août 2021, outre les intérêts au taux légal depuis le 14 août 2021 jusqu’au remboursement complet de cette somme.
Il apparaît que le CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE a restitué à Monsieur [E] [H] la somme de 60.788,78 euros suivant un virement reçu au crédit de son compte le 5 mai 2023, étant précisé que cette somme figure au relevé du PEL arrêté au 28 février 2023, le CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE ayant acté la clôture du PEL à la date du 16 février 2023.
Par conséquent, la demande de remboursement de la somme de 60.154,21 euros formulée par Monsieur [E] [H] sera rejetée.
— Sur la demande de communication sous astreinte du décompte exhaustif du principal, des intérêts, et de leurs calculs, de la somme de 60.788,78 euros réglée le 5 mai 2023
Monsieur [E] [H] soutient que les défenderesses lui ont remboursé la somme de 60.788,78 euros sans justifier de son décompte précis, l’empêchant de vérifier à quoi elle correspond. Il sollicite ainsi la communication, sous astreinte, de ce décompte.
En l’espèce, les défenderesses produisent les relevés de compte du PEL depuis sa souscription, le 5 février 2020, jusqu’à sa clôture le 16 février 2023. Le relevé d’opération du 1er février 2020 au 22 août 2022 mentionne les opérations litigieuses effectuées par la banque le 13 août 2021, à savoir la clôture du PEL, l’annulation de cette clôture, puis sa transformation en CEL et enfin, la transformation du CEL en PEL enregistrée le 25 août 2021.
En parallèle de ces opérations, les défenderesses ont porté au débit et crédit du PEL plusieurs montants, tenant à l’application de la fiscalité sur les intérêts, au recalcul des intérêts capitalisés, à la reprise des intérêts capitalisés, au remboursement de la fiscalité du PEL, aux intérêts de l’année ou aux cotisations sociales, le solde du PEL passant de la somme de 60.011,86 euros au 1er août 2021 à la somme de 59.876,86 euros au 1er septembre 2021.
Cependant, en l’absence d’analyse comptable de ces mouvements de fonds, laquelle n’a pas été sollicitée par le demandeur au stade de la mise en état, et dans la mesure où les défenderesses produisent les relevés de compte sur lesquels figurent toutes les opérations effectuées qui leur ont permis de déterminer que, à la clôture du PEL le 16 février 2023, celui-ci présentait un solde de 60.788,78 euros, il appartenait à Monsieur [E] [H] de faire une demande chiffrée de la somme qu’il estimait lui être due sur le fondement de ces éléments.
La demande de communication du décompte exhaustif du principal, des intérêts, et du calcul de la somme de 60.788,78 euros sera donc rejetée.
— Sur les demandes de dommages-intérêts
Sur l’existence d’une faute contractuelle de la part du CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE à l’encontre de Monsieur [E] [H]
Monsieur [E] [H] conclut à la responsabilité contractuelle des sociétés défenderesses, faisant valoir qu’elles ont illégalement clôturé son PEL et qu’elles l’ont empêché de l’alimenter suite à son rétablissement, entraînant sa résiliation de plein droit.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
L’article 1212 du même code dispose que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
En vertu de l’article R.315-28-I du code de la construction et de l’habitation dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2019, la durée du plan fixée au contrat ne peut être inférieure à quatre ans à compter du versement initial.
Selon l’article R.315-31 du même code, lorsque le total des versements d’une année est inférieur au montant fixé par l’arrêté prévu au dernier alinéa de l’article R.315-27, ou lorsque les sommes inscrites au crédit du compte d’un souscripteur font l’objet d’un retrait total ou partiel au cours de la période d’indisponibilité des fonds, le contrat d’épargne-logement est résilié de plein droit et le souscripteur perd le bénéfice des dispositions de la présente section.
En l’espèce, Monsieur [H] a souscrit, le 5 février 2020 un PEL auprès de la société CREDIT MUTUEL ARKEA, représenté par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DINARD-PLEURTUIT, en effectuant un versement initial de 58.840,00 euros et en prévoyant un versement périodique de 45 euros par mois à compter du 16 février 2020.
Le 13 août 2021, les sociétés CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DINARD-PLEURTUIT et CREDIT MUTUEL ARKEA ont, sans l’accord de Monsieur [H], clôturé son PEL puis, le même jour, annulé cette clôture et transformé le PEL en CEL, avant de le rétablir en PEL le 25 août 2021. Il convient de relever que les défenderesses ont adressé à Monsieur [H] un contrat de transformation du PEL, daté du 13 août 2021, qui mentionne « procède, sur votre demande, à la transformation de votre Plan Epargne Logement », alors même que celui-ci n’en avait pas fait la demande.
Les sociétés CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DINARD-PLEURTUIT et CREDIT MUTUEL ARKEA ont également clôturé les autres comptes de Monsieur [H], notamment son compte-courant, de sorte que ce dernier s’est trouvé dans l’impossibilité d’alimenter son PEL pour satisfaire à son obligation de versement périodique, entraînant la résiliation de plein droit du PEL le 16 février 2023. Ces agissements constituent, au regard des dispositions susvisées, un manquement contractuel de nature à engager la responsabilité des sociétés CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DINARD-PLEURTUIT et CREDIT MUTUEL ARKEA.
En outre, les défenderesses ont restitué à Monsieur [H] les sommes figurant sur son PEL par virement du 4 mai 2023, alors qu’il en avait sollicité la restitution par courriers de mise en demeure des 24 septembre et 30 novembre 2021. En tardant à restituer ces fonds, les sociétés CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DINARD-PLEURTUIT et CREDIT MUTUEL ARKEA ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité contractuelle.
Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [E] [H]
Monsieur [H] sollicite la somme de 6.000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral.
Monsieur [H] a vu son PEL clôturé, rétabli, transformé en CEL, puis rétabli en PEL, sans avoir sollicité une seule de ces opérations et s’est vu restituer le solde de son PEL plus d’un an et demi après en avoir fait la demande ce qui, au regard de l’importance de la somme, lui a inévitablement causé un préjudice moral qu’il convient de fixer à la somme de 6.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Concernant le préjudice matériel, Monsieur [H] ne démontre pas que le CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE ne lui a pas remboursé intégralement les sommes figurant sur son PEL augmentées des intérêts. Il sera donc débouté de sa demande.
En outre, Monsieur [H] n’a pas demandé le transfert de son PEL dans une autre banque, alors qu’il aurait pu le faire jusqu’à la clôture définitive du PEL en février 2023, de sorte que sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte du bénéfice des avantages du PEL sera rejetée.
Monsieur [H] sollicite également le versement de la somme de 6.000 euros au titre de la résistance abusive du CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE qui a mis plus d’un an et demi à lui restituer les sommes du PEL.
Cependant, Monsieur [H] ne démontre pas que, étant privé des sommes mises sur le PEL, il a été empêché de réaliser un projet particulier ou qu’il a dû souscrire un emprunt pour pallier l’indisponibilité de ces sommes. Faute pour Monsieur [H] de démontrer d’un préjudice résultant de la résistance abusive de la banque, il sera donc débouté de sa demande.
— Sur le remboursement des intérêts
Monsieur [H] sollicite la somme de 107,03 euros au titre des intérêts produits par le LDDS et le livret CMB entre le 1er août et le 13 août 2021, ainsi que les intérêts dus en raison du retard dans le remboursement de son compte courant entre sa clôture, le 13 août 2021, et la réception, le 7 septembre 2021, d’un chèque de 44.453,53 euros correspondant au solde de son compte.
Monsieur [H] détaille le calcul des intérêts de la manière suivante :
Au titre du LDDS : 1.810,02 € x 1% x 13/365 = 0.06 €, Au titre du livret CMB : 22.950 € x 1 % x 13/365 = 8,17 €, Au titre du compte courant : 44.453,53 € x 3,13 % x 26 / 365 = 98,80 €.
Concernant les intérêts produits par le LDDS et le livret CMB, il apparaît que les sociétés CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DINARD-PLEURTUIT et CREDIT MUTUEL ARKEA ont versés, à titre commercial, la somme de 20,04 euros au titre des intérêts courant entre le 1er août 2021 et le 31 août 2021, suivant un chèque daté du 22 octobre 2021.
Cette somme excède la demande de Monsieur [H], qui sera donc rejetée.
Concernant les intérêts sollicités au titre du retard dans le remboursement du compte courant, Monsieur [H] ne démontre pas qu’il aurait pu bénéficier d’un placement lui rapportant 3,12 % entre le 13 août 2021, date de la clôture de son compte et le 7 septembre 2021, jour de la réception du chèque de banque. Il sera donc débouté de sa demande d’intérêts à ce titre.
— Sur les autres demandes
*Sur la capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
*Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les sociétés CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DINARD-PLEURTUIT et CREDIT MUTUEL ARKEA, parties succombant, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Xavier-Pierre NADREAU en application de l’article 699 du code de procédure civile.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les sociétés CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DINARD-PLEURTUIT et CREDIT MUTUEL ARKEA, parties perdantes, seront condamnées in solidum à régler à Monsieur [H] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [E] [H] de sa demande de remboursement de la somme de 60.154,21 euros ;
DEBOUTE Monsieur [E] [H] de sa demande de communication du décompte exhaustif du principal, des intérêts, et du calcul de la somme de 60.788,78 euros ;
CONDAMNE in solidum les sociétés CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DINARD-PLEURTUIT et CREDIT MUTUEL ARKEA à verser à Monsieur [E] [H] la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE Monsieur [E] [H] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE Monsieur [E] [H] de sa demande de paiement des intérêts du LDDS, du livret CMB et du compte courant ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum les sociétés CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DINARD-PLEURTUIT et CREDIT MUTUEL ARKEA aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Xavier-Pierre NADREAU en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DINARD-PLEURTUIT et CREDIT MUTUEL ARKEA à régler à Monsieur [E] [H] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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