Confirmation 17 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 17 mai 2022, n° 21/01144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 1 avril 2021, N° 21/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01144 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXQH
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Président du TJ de COUTANCES du 01 Avril 2021
RG n° 21/00009
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [I] [B] exerçant sous l’enseigne [B] METALLERIE DS LEGENDE
N° SIRET : 484 257 803
né le 28 Janvier 1971 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Albane SADOT, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉ :
Monsieur [F] [J]
né le 13 Août 1946 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas TANNIER, avocat au barreau de COUTANCES,
assisté de Me Valérie LEBLANC, avocat au barreau de RENNES
DÉBATS : A l’audience publique du 03 mars 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 17 Mai 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 03 Mai 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En août 2013, M. [J] a confié son véhicule au garage de M. [B]. Le 27 octobre 2014, il lui a versé un acompte d’un montant de 6 000 euros.
Courant 2019, M. [J] a mis en demeure M. [B] de lui restituer son véhicule. Celui-ci s’y est opposé sollicitant le paiement de deux factures.
Par acte du 11 janvier 2021, M. [J] a fait assigner M. [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances pour obtenir sa condamnation à lui restituer sous astreinte son véhicule ainsi que le certificat d’immatriculation sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance et à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur son préjudice moral et de jouissance au titre de la privation de son véhicule depuis 2013.
Par ordonnance du 1er avril 2021 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances a :
— condamné M. [I] [B] à restituer à M. [F] [J] son véhicule Citroën C4 ainsi que le certificat d’immatriculation attaché, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de 2 mois
— s’est réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte
— condamné M. [I] [B] à payer à M. [F] [J] la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral et de jouissance au titre de la privation de son véhicule
— rejeté le surplus des demandes
— condamné M. [I] [B] à payer M. [F] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [I] [B] aux dépens.
Par déclaration du 22 avril 2021, M. [B] a formé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 juin 2021, il demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé rendue par Mme le président du tribunal judiciaire de Coutances et par conséquent
— rejeter l’intégralité des demandes de M. [J]
— dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse
— dire et juger qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite en conséquence
— rejeter la demande de restitution du véhicule Citroën C4 et du certificat d’immatriculation
— rejeter les demandes indemnitaires de 5 000 euros au titre d’un préjudice moral et d’un préjudice de jouissance
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [J] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 8 juillet 2021, M. [J] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Coutances du 1er avril 2021
y additant
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 2 février 2022.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal peut ordonner en référé toute les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 ajoute que le président peut prescrire en référé, même en présence d’une contestation sérieuse les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, en août 2013, M. [J] a remis à M. [B] garagiste son véhicule Citroën C4 datant de 1931 aux fins de réparation, ne parvenant plus à démarrer celui-ci.
Des réparations ont été entreprises courant 2014 et un acompte a été versé le 27 octobre 2014 à hauteur de 6000 euros.
L’obligation de restitution repose sur le fait que M. [J] est propriétaire du véhicule de telle sorte qu’il est en droit d’en disposer.
Il demande en outre l’indemnisation provisionnelle de ses préjudices moral et de jouissance liés au fait qu’il n’a pas pu disposer de son véhicule malgré une première mise en demeure de le lui restituer en date du 10 août 2019.
Ces obligations de restitution et d’indemnisation sont contestées aux motifs que M. [J] resterait devoir à M. [B] différentes sommes. Ce dernier invoque donc une créance à l’encontre de M. [J] susceptible de justifier l’exercice d’un droit de rétention.
Deux factures ont été adressées à M. [J], la première du 12 septembre 2019 émanant de 'KL Autos’ d’un montant de 6987,49 euros pour des travaux de préparation avant peinture, peinture et recyclage des déchets et la seconde du 28 octobre 2019 émanant de M. [B] exerçant sous l’enseigne [B] Carrosserie Ds Légende d’un montant de 10958,24 euros au titre de travaux de réparation (rénovation de différents éléments du véhicule) dont 6000 euros à déduire soit un solde de 4958,24 euros restant dû.
Pour faire droit à la demande de restitution, le juge des référés a indiqué que M. [B] ne rapportait pas la preuve d’un accord de son client sur les travaux réalisés et sur le prix fixé par les parties.
Pour justifier des contrats de réparation, M. [B] produit en copie un document du 27 octobre 2014 faisant état d’un accord pour des 'travaux de restauration’ avec paiement d’un acompte de 6000 euros ainsi qu’une fiche de réparations du 21 août 2013 comportant mention d’une somme de 18000 euros.
Les deux documents comportent une signature au nom de M. [J].
Toutefois, le premier ne précise aucune des prestations à réaliser, ni prix détaillé ou global. Il établit seulement qu’un acompte de 6000 euros a été versé pour des travaux de réparation sur le véhicule litigieux.
Le second document est expressément contesté par M. [J]. Tout d’abord, on constatera qu’il ne vise que certains des travaux mentionnés sur les factures, travaux listés sous forme manuscrite.
Surtout, M. [J] prétend ne jamais avoir donné son accord pour payer une somme de 18 000 euros. Cette somme apparaît en effet comme un ajout entre deux lignes. En outre, aucune mention ne permet d’établir que la fiche de réparations a été faite en deux originaux alors que M. [J] se prévaut de l’article 1375 du code civil (anciennement 1325) qui impose une telle formalité à peine de voir l’acte privé de tout force probante. Enfin, malgré sommation de communiquer, la pièce contestée n’a jamais été communiquée en original à M. [J].
En conclusion, les éléments avancés par M. [B] se rapportant à une créance à son profit au titre du solde de factures de travaux ne constituent pas une contestation sérieuse.
En conséquence, l’obligation de restitution alléguée par M. [J] ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, le refus de restitution non justifié constitue un trouble manifestement illicite.
C’est donc à juste titre que le juge des référés a ordonné la restitution du véhicule sous astreinte pendant un délai maximal de deux mois.
Enfin, c’est à juste titre que l’ordonnance déférée a évalué à 3000 euros l’indemnité provisionnelle à revenir à M. [J] au titre de son préjudice de jouissance et moral, étant précisé qu’il a sollicité la restitution de son véhicule par mise en demeure dûment reçue le 10 août 2019, soit plus d’un an et demi avant que le juge des référés ne statue et qu’il a été privé de son véhicule pour le mariage de son fils (étant rappelé qu’il s’agit d’un véhicule de collection).
L’ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, M. [B] sera condamné aux dépens d’appel et devra régler à M. [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt rendu contradictoirement, en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Confirme l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Condamne M. [B] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [B] à payer à M. [J] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. COLLETG. GUIGUESSON
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