Article R318-7 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R318-6
Article R318-8

Entrée en vigueur le 1 juillet 2024

Modifié par : Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 12

Est considéré comme résidence principale, au sens du présent chapitre, un logement occupé au moins huit mois par an, sauf en cas d'obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, par l'emprunteur et les personnes visées au deuxième alinéa de l'article R. 318-4.

Tant que l'avance n'est pas totalement remboursée, l'emprunteur ne peut proposer le logement à la location que dans les conditions suivantes :

-la location, d'une durée maximale de six ans, doit résulter de la survenance de l'un des faits suivants : mobilité professionnelle entraînant un trajet de plus de 70 km entre le nouveau lieu de travail et le logement financé ; décès ; divorce ; dissolution d'un pacte civil de solidarité ; invalidité ou incapacité reconnue par la délivrance d'une carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des famillesou d'une carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ; chômage d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription auprès de l'opérateur France Travail ;

-le logement ne peut être loué qu'à un locataire dont les ressources, à la date d'entrée dans les lieux, satisfont aux conditions prévues par l'article R. 318-4 déterminées dans les conditions de l'article R. 318-5 ;

-les loyers annuels ne peuvent excéder 5 % du coût de l'opération, limité au prix maximum d'opération mentionné à l'article R. 318-10, ce dernier étant révisé au moment de la mise en location en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;

-l'évolution du loyer mensuel obéit aux révisions prévues par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;

-la location fait l'objet d'une déclaration par l'emprunteur à l'établissement de crédit ou à la société de financement ainsi que, le cas échéant, à l'organisme payeur de l'allocation personnalisée au logement prévue aux articles R. 831-1 et suivants du présent code.

L'occupation d'un logement ayant bénéficié d'une avance sans intérêt doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition du logement si celle-ci est postérieure. Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par l'emprunteur à compter de la date de son départ à la retraite, à condition que le logement soit loué pendant ce délai dans les conditions prévues aux six alinéas précédents.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2024

NOTA

Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

Commentaires14

1BIC - Réductions et crédits d’impôt - Crédits d’impôt - Crédit d’impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt pour le financement des travaux…
BOFiP · 9 avril 2025

Ces plafonds sont définis à l'article 1 er de l'arrêté du 3 septembre 2024. Pour apprécier ces plafonds, le montant des ressources à prendre en considération au cours d'une année donnée est égal à la somme des revenus fiscaux de référence de chaque personne composant le ménage au sens du 1° du IV de l'article 1417 du CGI. […] Conformément à l'article R. 318-7 du CCH, est considéré comme résidence principale un logement occupé par l'emprunteur au moins huit mois par an, […] Cumul Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt peut, sauf dispositions contraires, être cumulé avec les dispositifs prévus de l'article R. 300-1 du CCH à l'article D. 391-9 du CCH, […]

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BOFiP · 27 novembre 2024

Conformément à l'article R. 318-7 du CCH, est considéré comme résidence principale un logement occupé au moins huit mois par an, sauf en cas d'obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, par l'emprunteur ou, lorsque le logement est donné en location ou mis à disposition gratuitement, par les personnes destinées à occuper le logement. […] Ces travaux s'entendent des travaux ayant donné lieu au bénéfice de la subvention mentionnée à l'article R. 321-18 du CCH accordé par l'ANAH dans les conditions fixées par le conseil d'administration de l'agence en application du 4° du I de l'article R. 321-5 du CCH (CCH, art. […]

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3Éco-prêt à taux zéro et habitation unique en France
M. Richard Yung, du group SOC, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 9 juillet 2009

Le régime du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater U du code général des impôts (CGI) au profit des établissements de crédit, qui accordent des avances remboursables sans intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens, […] n° 2009-346 et n° 2009-347). […] Le bénéfice des avances remboursables est réservé au financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements achevés avant le 1er janvier 1990 et utilisés ou destinés à être utilisés comme résidence principale au sens de l'article R. 318-7 du code de la construction et de l'habitation. […] Conformément aux dispositions de l'article 244 quater U du CGI, […]

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Décisions8

[…] [Localité 7] […] L'article R318-7 du code de la construction et de l'habitation dispose que « est considéré comme résidence principale, au sens du présent chapitre, un logement occupé au moins huit mois par an, sauf en cas d'obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, par l'emprunteur et les personnes visées au deuxième alinéa de l'article R318-4 » […] RAPPELLE qu'en application de l'article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;

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2Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 8 janvier 2025, n° 24/03119

[…] Au visa des articles R318-7 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils soutiennent que les bailleurs n'apportent pas la preuve de leur capacité à reprendre le logement dans la mesure où ils sont camerounais et ne justifient pas d'un titre de séjour de longue durée obtenu auprès de l'ambassade de France au Cameroun permettant de séjourner au moins 8 mois par an en France. […] se trouvent [Adresse 2], ce qui est cohérent avec celle mentionnée sur la pièce d'identité de Madame [S] [O] délivrée le 17 octobre 2016 sur celle de Monsieur [V] [O] délivrée le 7 juillet 2008, […]

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[…] S'agissant d'un logement social, en application de l'article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article R 318-7 du code de la construction et de l'habitation, il doit être la résidence principale du locataire.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).