Confirmation 10 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 10 sept. 2020, n° 18/05484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05484 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 27 mars 2018, N° 17/00956 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05484 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5QWZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 17/00956
APPELANT
M. Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Alexandra LAMOTHE, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMEE
SASU SLS SERVICES
[…]
[…]
Représentée par Me Sabrina ARIBI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0551
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 04 Juin 2020, les avocats y ayant
consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre,
Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de Chambre,
Monsieur François MELIN, Conseiller.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X a été engagé, en qualité de câbleur qualifié, à compter du 17 janvier 2011 par la société SLS Services, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective des télécommunications.
Il a fait l’objet de plusieurs avertissements, le dernier étant daté du 1er octobre 2014.
Le 20 novembre 2016, M. X a informé son employeur de son impossibilité de se présenter au travail étant contraint de s’occuper de son fils malade. Par courrier en date du 25 novembre 2016, la société SLS Services a mis en demeure le salarié de justifier ses absences depuis le 23 novembre précédent et de reprendre son poste.
M. X a été convoqué le 29 novembre 2016 à un entretien préalable fixé le 12 décembre 2016 qui n’a donné lieu à aucune sanction.
Le 15 décembre 2016, il a fait part à son employeur de sa prise d’acte de la rupture de son contrat pour refus de lui fournir du travail depuis le 28 novembre précédent.
Par courrier du 19 décembre 2016, la société SLS Services a contesté avoir refusé de lui fournir du travail, a rappelé l’absence de sanction suite à l’entretien préalable et lui a adressé le planning des jours suivants.
Le 26 décembre, la société SLS Services a notifié au salarié une mise en demeure de justifier de son absence et reprendre son poste, renouvelée le 30 décembre 2016.
M. X a été convoqué le 2 janvier 2017 à un entretien préalable fixé le 13 janvier 2017 en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 27 janvier 2017 pour faute grave.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 30 mars 2017 pour voir juger que le contrat de travail a été rompu par la prise d’acte du 15 décembre 2016, devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement du 27 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté M. X dans l’ensemble des demandes et a mis à sa charge les dépens.
Pour rejeter la demande de prise d’acte de la rupture aux torts exclusifs de la société SLS Services, le conseil a jugé que les lettres recommandées avaient été envoyées à seul dessein pour M. X de se constituer une preuve à lui-même dans le but d’établir qu’il se présentait sur son lieu de travail pour être à l’entière disposition de son employeur qui ne lui fournissait prétendument pas de travail et que le salarié ne produisait qu’un SMS adressé à son employeur le 20 novembre 2016, informant son employeur de la maladie de son fils, tout en précisant qu’il reprendrait son poste le 23 novembre 2016, sans établir la matérialité d’éléments de faits précis et concordants laissant supposer qu’il s’était présenté pour reprendre son poste après le 19 décembre.
Le 17 avril 2018, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 2 mai 2020, M. X demande à la cour de:
— infirmer le jugement,
— dire que la prise d’acte de la rupture est justifiée par les graves manquements de la société,
— requalifier la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société, avec intérêt légal, à lui verser les sommes suivantes :
*2 528, 48 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*10113, 92 € au titre du préjudice subi du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
*2 275, 63 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
*2 528, 48 € au titre du préjudice résultant des circonstances vexatoires de la rupture,
*3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
M. X fait grief au premier juge de s’être fondé uniquement sur les conclusions de l’employeur et lui impute une erreur d’appréciation des faits. Il rappelle en outre que la prise d’acte a un effet de rupture immédiate du contrat.
Il fait valoir qu’il ressort du compte rendu d’entretien préalable du 12 décembre 2016 établi par le conseiller qui l’assistait, que l’employeur a reconnu l’avoir privé de tout travail à compter du 28 novembre 2016 en lui indiquant de rester chez lui. Il ajoute qu’il s’est vu retirer sa voiture et son téléphone de fonction dès son retour d’arrêt maladie, se trouvant mis à l’écart par le refus de la société de lui confier du travail, alors qu’il s’est tenu chaque jour à la disposition de son employeur en lui adressant également chaque jour des courriers recommandés pour l’alerter du caractère inacceptable de son comportement, que son entourage témoigne de cette situation.
Il soutient que le défaut de fourniture de travail constitue un manquement grave de la société qui justifie la prise d’acte qui a définitivement rompu le contrat, de sorte que sa présentation sur son lieu de travail ultérieurement est sans conséquence sur sa validité et que le licenciement est sans fondement.
M. X, compte tenu de son ancienneté au sein d’une entreprise employant 19 salariés, demande une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, en l’espèce 8 mois de salaire. Il estime avoir subi un traitement humiliant à l’origine d’un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de la prise d’acte aux torts de l’employeur qui justifie le paiement d’une somme
égale à deux mois de salaire. Il demande également en application de la convention collective le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement sur la base d’un salaire mensuel de 1264,24€ bruts.
Il sollicite le rejet de la demande reconventionnelle de la société au titre d’un comportement déloyal de sa part consistant à avoir passé un entretien d’embauche avec une autre société alors que cette situation n’est pas fautive et que la société était informée de cet entretien.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 5 mai 2020, la société SLS Services demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner M. X au paiement des sommes suivantes :
*1. 500 € au titre de l’indemnité pour inexécution déloyale de son contrat de travail,
*1. 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les dépens,
A titre subsidiaire,
— dire que la prise d’acte à raison de l’accord des parties de ne pas lui donner d’effet n’a aucune existence,
— dire que le licenciement de M. X est fondé sur faute grave et de condamner le salarié reconventionnellement au paiement des mêmes sommes.
La société intimée soutient que M. X ne s’est pas présenté dans les locaux de l’entreprise à compter du 28 novembre 2016 et que les lettres recommandées envoyées par le salarié quasi quotidiennement ont pour seul but de se constituer une preuve à lui-même en établissant qu’il se présentait sur son lien de travail pour être à l’entière disposition de son employeur.
Elle relève que les manquements qui lui sont imputés dans la prise d’acte ne sont pas établis ; qu’en dépit de ses courriers quotidiens, il est attesté par d’autres salariés que l’appelant n’a jamais été vu pour reprendre son poste , que les attestations produites par M. X dont l’une émane de son épouse n’ont pas de valeur probante sur ce point. Elle affirme que la restitution des outils ne lui a été demandée que le 19 décembre, la voiture et le téléphone ayant été remis à la société pendant son arrêt maladie, qu’ayant conservé la disposition de l’outillage, il pouvait travailler en binôme.
La société fait valoir qu’en réalité le salarié préparait son départ de l’entreprise et que la lettre du 15 décembre 2016 de prise d’acte avait pour dessein de rendre le salarié disponible pour occuper son poste chez son nouvel employeur, sans avoir à subir les inconvénients de la démission, son nouveau contrat contenant une clause d’exclusivité. Elle conteste avoir été informée de l’entretien d’embauche du 5 décembre et note que le message dont se prévaut le salarié porte un nom qui ne la concerne pas. Elle ajoute que les missions effectuées pour ce second employeur excluait que le salarié soit en mesure d’exécuter son préavis comme il l’avait proposé.
Sans contester que le licenciement postérieur à la prise d’acte soit 'non avenu', la société estime que la rupture du contrat doit être imputée au salarié, que son manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail justifie l’indemnisation sollicitée ; qu’en tout état de cause les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées.
Subsidiairement, elle soutient que le salarié ne contestant pas avoir accepté de reprendre son poste le 27 décembre 2016 et elle-même ayant invité dès le 19 décembre le salarié à reprendre le travail, la
prise d’acte doit être considérée comme inexistante.
Elle estime que les absences injustifiées du salarié, l’inexécution déloyale de son contrat de travail ainsi que l’absence de restitution du matériel de l’entreprise, malgré plusieurs réclamations caractérisent une faute grave justifiant le licenciement.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 3 juin 2020.
MOTIFS :
-Sur la prise d’acte :
Par application de l’article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat en raison de faits qu’il reproche à son employeur. Cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit d’une démission dans le cas contraire.
Il appartient en conséquence au salarié d’établir des manquements de l’employeur suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Il est constant que la prise d’acte entraîne une rupture immédiate et définitive du contrat, que toute autre rupture postérieure mise en 'uvre par l’employeur ou le salarié est non avenue. Il s’en déduit que M. X ayant pris acte de la rupture de son contrat aux torts de son employeur le 15 décembre 2016, ce qui a immédiatement mis fin à la relation de travail, le licenciement pour faute grave notifié le 27 janvier 2017 est non avenu et dépourvu de conséquences.
Le courrier de prise d’acte du 15 décembre 2016 adressé par M. X à son employeur, qui ne fixe pas les limites du litige, après avoir rappelé sa date d’embauche, la justification de ses différents arrêts au titre de sa maladie et de celle de son enfant pour la période du 20 au 26 novembre 2016, l’absence de raisons valables de le licencier énoncées pendant l’entretien préalable du 12 décembre et l’indication par la société de sa décision de le licencier en déclarant au conseiller qui l’assistait 'je n’en veux plus', ainsi que le régime de prescription des fautes et d’indemnisation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, indique en outre:
'Depuis le lundi 28 novembre 2016 et ce jusqu’à ce jour, je me suis présenté quotidiennement sur mon lieu de travail. Vous m’avez néanmoins refusé de me confier la moindre mission depuis cette date et m’avez enjoint à quitter mon lieu de travail et retiré mes outils de travail : voiture de fonction et téléphone de fonction. Aucune raison valable à ce jour ne m’a été donnée de votre part.
Je vous demande de me tenir informé de la disposition prise pour me remettre e certificat de travail, le solde de tout compte, ainsi que mes indemnités d’ancienneté soit 5 ans 11 mois et l’attestation Pôle Emploi.
Je demande également une indemnité hauteur de sept mois de salaires. (…)'.
Au titre des manquements imputés à l’employeur, M. X invoque tout d’abord le retrait de son véhicule et de son téléphone de fonction dès son retour d’arrêt maladie le 28 novembre 2016.
Son contrat de travail prévoyait la mise à la disposition d’un véhicule utilitaire dont l’usage était
strictement limité à son activité professionnelle. Il précisait en outre que l’affectation de ce véhicule présentait un caractère précaire et pouvait être remise en cause à tout moment. Il n’est pas discuté que l’appelant disposait également d’un téléphone portable fourni par l’entreprise.
Or, la cour observe que M. X ne verse aux débats aucune pièce démontrant que l’employeur lui a notifié la suppression de la mise à disposition de ces deux équipements, à la suite à son arrêt maladie du 15 au 26 novembre 2016, en dehors de son propre courrier du 1er décembre suivant, lequel ne peut constituer un élément de preuve recevable. Dans ses écritures, la société précise que pendant son arrêt maladie, le salarié avait restitué la voiture et le téléphone à l’entreprise conservant le petit outillage, ce qui ne caractérise pas une décision de l’en priver au moment de sa reprise d’activité à la fin de son arrêt maladie.
Au contraire, l’employeur dans son courrier du 19 décembre 2016 rappelle à l’appelant que le véhicule et le téléphone sont toujours à sa disposition à l’entreprise. En conséquence, aucun manquement imputable à la société SLS Services n’est établi sur ce point.
M. X soutient également que la société a refusé de lui fournir du travail alors qu’il s’est présenté quotidiennement dans l’entreprise à compter du 28 novembre 2016. Il se fonde tout d’abord sur le compte rendu d’entretien préalable du 12 décembre suivant. Dès lors que ce compte rendu d’entretien préalable n’est pas signé des deux parties, il présente la valeur probante d’une attestation. Or, à cet égard, il convient de relever que le document produit (pièce 16) portant la signature Omar Rami, a été adressé par voie électronique, sans qu’il soit possible d’en identifier l’expéditeur ; qu’il est de ce fait dactylographié et n’est pas accompagné d’une pièce d’identité de la personne censée attestée, ce qui ne permet aucune vérification effective de son auteur. Ces irrégularités majeures au regard des exigences formelles posées par l’article 202 du code de procédure civile, destinées à garantir la sincérité des attestations, ne permettent pas de reconnaître à ce document de valeur probante.
L’appelant qui ne justifie pas avoir informé son employeur d’une reprise de travail le 28 novembre 2016 suite à la mise en demeure de ce dernier du 25 novembre de justifier de ses absences, peut non plus se prévaloir des courriers intitulés 'actes de présence’ qu’il a rédigés lui-même et adressés à l’entreprise en plis recommandés faisant état de sa présence chaque jour à l’entreprise et du refus de l’employeur de lui fournir du travail, sauf à admettre qu’il se constitue une preuve à lui-même comme l’a justement relevé le premier juge. Il en est de même du texto du 1er décembre 2016, dont la preuve de l’envoi à l’entreprise n’est corroborée par aucune identification du destinataire.
M. X verse par ailleurs aux débats, un relevé de tournée relatif aux dossiers du 29 novembre 2016 sur lequel aucun dossier ne lui est attribué. Toutefois, ce document ne permet pas d’établir qu’il s’est présenté normalement au travail ce jour, alors qu’à cette même date, l’employeur l’a convoqué à un entretien préalable à un licenciement, suite à la mise en demeure du 25 novembre de justifier de ses absences.
Les trois attestations produites par l’appelant dont l’une émanant de son épouse, ne décrivent pas des faits dont les rédacteurs ont été effectivement témoins, mais reprennent les affirmations du salarié quant à ce comportement de son employeur. Sur ce point, il est établi par les attestations produites par l’intimée que M. X s’est présenté à l’entreprise uniquement le 28 décembre 2016, postérieurement à la prise d’acte et y est demeuré moins d’une heure.
L’attestation de Mme Y (pièce 37) produite par M. X fait état d’un entretien d’embauche du salarié le 5 décembre 2016 avec la société Oracles, tandis que le mail adressé par le responsable de la société MNL réseaux à l’intimée précise que M. X avait postulé le 25 novembre 2016, avant la fin de son arrêt maladie à un poste de monteur câbleur, ce qui contredit les termes de sa lettre du 1er décembre indiquant qu’il n’avait jamais souhaité quitter l’entreprise.
Dès lors, le manquement de la société tenant à un refus de lui fournir du travail à compter du 28
novembre 2016, allégué par le salarié n’est pas établi.
Il s’en déduit qu’à défaut de manquements imputables à l’employeur d’une gravité rendant impossible la poursuite du contrat, le premier juge a justement considéré que la prise d’acte notifiée par M. X le 15 décembre 2016 produit les effets d’une démission. Le jugement doit donc être confirmé.
-Sur la demande reconventionnelle de la société SLS Services :
La société reproche à M. X une exécution déloyale de son contrat pour avoir utilisé la prise d’acte comme moyen de se libérer de la relation contractuelle en raison des engagements pris avec d’autres entreprises sans avoir à assumer les conséquences d’une démission.
Il est établi par les pièces produites que M. X a participé à un entretien d’embauche le 5 décembre 2016 pour obtenir un emploi au sein de la société Oracles. Si le texto qu’il produit (pièce 41 bis) ne permet pas de démontrer que son employeur était avisé de cette démarche à défaut de justifier de ce que son destinataire travaille dans la société SLS Services, il demeure que la participation à cet entretien ne constitue pas en elle-même un manquement à la loyauté contractuelle. Le salarié a en effet le droit dans la perspective d’un changement d’activité ou d’employeur de répondre à des offres d’emploi.
Les mails échangés par la société SLS Services et les sociétés MNL Réseaux et Oracles Réseaux le 2 janvier 2017, révèlent que M. X a été embauché par la première à compter du 26 décembre 2016, après avoir travaillé pour la seconde du 20 au 23 décembre précédent, donc à une époque où le contrat de travail entre les parties était rompu par l’effet de la prise d’acte depuis le 15 décembre 2016, de sorte qu’aucun manquement à la loyauté ne peut être imputé à l’appelant.
Si la prise d’acte par M. X qui laisse supposer une exécution fautive par la société de ses obligations a été mise en oeuvre par le salarié alors qu’il avait trouvé un autre travail afin de pallier les conséquences d’une démission, il demeure que la société ne démontre pas de préjudice en lien direct avec ce comportement de l’appelant. En conséquence, sa demande indemnitaire doit être rejetée.
M. X sera condamné à verser à la société SLS Services une indemnité de 500€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Succombant en son recours, il supportera les dépens d’appel en sus de ceux de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. X à verser à la société SLS Services une somme de 500€ au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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