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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 18 sept. 2024, n° 22/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00428 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JDGE
Minute N° : 24/00528
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 18 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V] [P]
né le 05 Juillet 1979 à
31 Lotissement les Chênes Blancs
84840 LAPALUD
comparant en personne assisté de Me Mamadou WADE, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [T] [K] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Magistrat,
Monsieur Francis ESPIC, Assesseur employeur,
Mme Elodie DEVILLERS, Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 12 Juin 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 12 Juin 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 18 Septembre 2024 par la mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Monsieur [V] [P] a été victime d’un accident de trajet le 04 mai 2021.
Le certificat médical initial du 05 mai 2021 fait état de «Contusion cervical sur AVP».
Cet accident du trajet a été pris en charge par la CPAM HD VAUCLUSE au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par décision du 21 novembre 2021, rendue après avis du service médical, l’état de santé de Monsieur [V] [P] a été considéré guéri à la date du 24 novembre 2021.
Monsieur [V] [P] a contesté cette décision et saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle, en sa séance du 10 mars 2022 a maintenu la date de guérison initialement fixée au 24 novembre 2021.
Par recours du 23 Mai 2022, Monsieur [V] [P], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de rejet de la CMRA.
Cette affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2024.
Monsieur [V] [P], par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressement pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
Déclarer la demande Monsieur [P] recevable et bien fondée ; Annuler la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable prise en sa séance du 10 mars 2022 notifiée par la CPAM de Vaucluse le 21 mars 2022 en raison de son absence de motivation ; Ordonner, avant dire droit, une expertise médicale confiée à tel médecin qu’il plaira au Tribunal avec mission de déterminer si la guérison de Monsieur [P] est acquise à la date du 24 novembre 2021 ;Dire et juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie prendra en charge les frais d’expertise ; Indiquer qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’intégrité de ses demandes, fins et conclusions adverses ; Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux entiers dépens.
CPAM HD VAUCLUSE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
— Confirmer la décision contestée ;
— Rejetter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [V] [P].
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 18 septembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission médicale de recours amiable doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise.
En considération de ce qui précède, Monsieur [V] [P] ne saurait soulever le défaut de motivation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par celle-ci ou sa commission médicale de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la détermination de la date de guérison
La guérison est le moment où les lésions apparentes ont disparu, le salarié est désormais guéri.
C’est ainsi que le salarié a retrouvé son état de santé antérieur à l’accident de travail ou de trajet et ne souffre pas de dommages particuliers et a retrouvé une mobilité identique à celle qu’il avait avant l’accident.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [V] [P] a été victime d’un accident de trajet le 04 mai 2021, le certificat médical initial du 05 mai 2021 faisant état de «Contusion cervical sur AVP».
Son état a été considéré comme guéri à compter du 24 novembre 2021, par décision du 21 novembre 2021.
Monsieur [V] [P] sollicite une mesure d’instruction médicale et verse à l’appui de sa demande une IRM rachis cervicale sans IV du 19 novembre 2021-courrier du docteur [J] du 11 octobre 2021- certificat médical du docteur [C] du 08 février 2022- certificat médical du docteur [B] du 18 mars 2022- IRM du Rachis lombaire du 08 août 2022-courrier de Mme [N], kinésithérapeute du 12 avril 2024 […] faisant état d’une douleur qui persiste toujours après cet accident du 04 mai 2021.
La CPAM HD VAUCLUSE fait valoir que la décision de la CMRA a été rendue en présence de deux médecins, lesquels ont rendu un avis clair, précis et sans équivoque, qui s’impose à la Caisse.
La CPAM HD VAUCLUSE indique également que Monsieur [V] [P] produit deux pièces médicales de février et mars 2022 qui ne sont pas suffisants pour remettre en cause la position du médecin conseil et celle de la Commission Médicale de Recours Amiable permettant de remettre en cause la date de guérison retenue.
C’est ainsi que la CPAM HD VAUCLUSE s’oppose à la demande d’expertise formulée et sollicite la confirmation de la décision contestée.
Compte tenu de ce qui précède et eu égard aux appréciations divergentes des parties et aux difficultés médicales persistantes relatives à la date de guérison dans cette affaire, il convient d’ordonner une mesure de consultation médicale hors audience selon les modalités indiquées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire avant dire droit,
Ordonne une consultation médicale confiée au docteur [Z] [Y],
Convoque :
Monsieur [V] [P] le 14 octobre 2024 à 15h30 au cabinet du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon situé:
2 Boulevard Limbert,
Salle JUSTINIEN
84000 Avignon
Tel: 04.32.74.76.89
Mèl: mee.pole-social.tj-avignon@justice.fr
Invite Monsieur [V] [P] à se munir de tous les documents relatifs aux examens, interventions, et traitements en relation avec son accident de trajet du 04 mai 2021;
Ordonne à la CPAM HD VAUCLUSE, et en tant que de besoin à son service médical de communiquer au greffe du pôle social, sous pli fermé avec la mention « confidentiel », à l’attention du docteur [Z] [Y], l’intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
Rappelle que le consultant devra :
procéder à l’examen clinique de Monsieur [V] [P];prendre connaissance des éléments à caractère secret ayant justifié la décision de la CPAM HD VAUCLUSE;
Dit que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes :
décrire les lésions de Monsieur [V] [P] qui se rattachent à son accident de trajet du 04 mai 2021,dire si l’état de Monsieur [V] [P], en lien avec les séquelles résultant de son accident de trajet du 04 mai 2021 pouvait être considéré comme guéri à la date du 24 novembre 2021;le cas échéant, fixer la date de guérison.faire toutes observations utiles ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à consignation à valoir sur les honoraires du consultant qui seront à la charge de la caisse de sécurité sociale en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi 2019-774 du 24 juillet 2019 (article 61) ;
Dit que l’expert établira un rapport écrit rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées ;
Dit que dans le cas où Monsieur [V] [P] ne se présenterait pas à la consultation sans excuser son absence, le médecin fera retour de sa mission en indiquant à quelle date la consultation a été fixée et l’absence de l’intéressé ;
Dit qu’en cas d’empêchement lié à sa pathologie, Monsieur [V] [P] a la possibilité de transmettre avant la consultation tout élément qu’elle estime nécessaire afin que le consultant procède exceptionnellement à un examen sur pièces ;
Rappelle qu’en cas de carence non justifiée de Monsieur [V] [P] l’affaire sera susceptible d’être radiée ;
Rappelle en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l’arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d’expertise, qu’ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ;
Dit que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ;
Dit que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle audience ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Réserve le sort des autres demandes et des dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 18 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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