Entrée en vigueur le 24 juillet 2022
Modifié par : Décret n°2022-1035 du 22 juillet 2022 - art. 2
I. Dans le cadre de sa mission définie à l'article L. 321-1, l'agence apporte son aide financière sous forme de subventions aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 321-12 ou de dotations aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux départements ayant conclu la convention prévue à l'article L. 321-1-1. Elle peut se voir confier la gestion des aides des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnées aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1 ainsi que, à titre accessoire, celle d'aides ayant le même objet, non régies par le présent code, pour le compte d'autres personnes morales de droit public.
II.-Dans le cadre du service public de la performance énergétique de l'habitat visé à l'article L. 232-1 du code de l'énergie et de la politique définie par le Gouvernement dans le domaine de la performance énergétique de l'habitat, l'Agence nationale de l'habitat, en coordination avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et dans le respect des orientations définies conformément à l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, suscite, anime, coordonne, facilite et, le cas échéant, réalise toutes opérations visant à promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés ayant pour objet :
1° La réalisation d'économies d'énergie et de réduction d'émissions de gaz à effet de serre ;
2° La lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation au changement climatique.
Dans ce cadre, l'Agence nationale de l'habitat peut notamment réaliser ou faire réaliser les actions suivantes :
1° L'orientation et l'animation d'actions de formation initiale et continue ;
2° L'animation et le financement d'un réseau de guichets prévus à l'article L. 232-2 du code de l'énergie ;
3° La mise en place et la gestion de dispositifs incitatifs visant à informer, conseiller et accompagner les maitres d'ouvrage privés, au sens du II de l'article L. 232-2 du code de l'énergie, et leurs représentants, tout au long du projet de rénovation de leur logement ;
4° Le recueil de données ;
5° Des études et des recherches ou des contributions à de telles actions.
III.-L'Agence informe les administrations concernées de ses projets et reçoit de leur part les informations nécessaires à son action, notamment celles recueillies en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur.
IV.-L'Agence nationale de l'habitat et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie échangent les informations recueillies dans le cadre du service public de la performance énergétique de l'habitat en vue de leur exploitation suivant les modalités définies au VI de l'article R. 131-3 du code de l'environnement.
Les logements concernés doivent avoir fait l'objet d'une convention passée entre l'État et les bailleurs conformément aux dispositions de l'article L. 353-1 du CCH à l'article L.. 353-13 du CCH et aux dispositions de l'article D. 353-32 du CCH à l'article D. 353-57 du CCH ou d'une convention passée entre l'ANAH et les bailleurs en application de l'article L. 321-8 du CCH. 2. […] R. 321-2 et CCH, art. R. 321-7) et lorsque la convention de gestion prévoit la gestion des aides par l'ANAH, le délégué local est chargé de l'instruction et du paiement des aides pour le compte du délégataire. […]
Lire la suite…Sur cette enveloppe de 50 MEUR, la gestion de la majorité des fonds a été confiée à l'AN AH qui, depuis le décret n° 2005-1449 du 25 novembre 2005 (article R. 321-2 nouveau du code de la construction et de l'habitation), peut se voir confier la gestion d'aides pour le compte d'autres personnes morales de droit public. […]
Lire la suite…[…] Vu la mise en demeure adressée le 3 avril 2013 à l'Agence nationale de l'habitat, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : «I.- L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, […] ainsi que l'exécution d'opérations de résorption d'habitat insalubre et de requalification d'immeubles d'habitat privé dégradé. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 321-2 du même code : « (…) l'agence apporte son aide financière sous forme de subventions aux bénéficiaires mentionnés aux articles R. 321-12 et R. 321-13 (…)» ; […]
[…] 30 avril 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, […] Le contrôle du respect de la convention est assuré par l'Agence nationale de l'habitat » ; qu'aux termes de l'article R. 321-2 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Dans le cadre de sa mission définie à l'article L. 321-1, l'agence apporte son aide financière sous forme de subventions aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 321-12 et R. 321-13 ou de dotations aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnées aux articles L. 312-2-1 et L. 312-1-1 ainsi que, […]
[…] Aux termes de l'article L. 321-1-2 du code de la construction et de l'habitation : « L'Agence nationale de l'habitat contribue à la mise en œuvre des actions relatives à la réhabilitation du parc privé, […] Aux termes de l'article R. 321-2 de ce code : « I. […] l'agence apporte son aide financière sous forme de subventions aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 321-12 ou de dotations aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux départements ayant conclu la convention prévue à l'article L. 321-1-1 () » et aux termes de l'article R. 321-12 du même code : " I.- L'agence peut accorder des subventions : 1° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour des logements qu'ils donnent à bail () ; […] O R D O N N E :
et de l'habitation ; avoir la qualité de structure concourant à la mise en œuvre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat au sens de l'article L. 303-1 du Code de la construction et de l'habitation ou d'un programme d'intérêt général d'amélioration de l'habitat au sens de l'article R. 327-1 du même code, […] Articles L. 173-1-1, L. 303 1, L. 365-3, R. 321-2, R. 321-5, R. 321-7, R. 321-12, […]
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