Infirmation partielle 28 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 28 févr. 2022, n° 20/08314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08314 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. 2HDE c/ Société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMI TED |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08314 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6OT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Melun – RG n° 18/02856
APPELANTE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 538 129 297
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thierry BRONNER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SOCIÉTÉ CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMI Ayant son siège social Suite […]
[…]
GIBRALTAR
N° SIRET : 821 290 640
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me X Y, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Représentée par Me Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W14
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré;
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société par action simplifée 2HDE a entrepris de faire réaliser des travaux de voiriee et réseaux divers (Vrd) ainsi que de créer un lotissement d’activités de dix lots, le […], à Yèbles.
Elle s’est rapprochée de la société Dekatria, représentante de la société Casualty and General Insurance Company Europe Limited (CGICE), pour que lui soit proposé un contrat d’assurance garantissant l’achèvement des travaux.
Le 19 novembre 2017, la société Cgice a émis une proposition de garantie valable jusqu’au 19 novembre 2017.
Le 14 novembre 2017, la société 2HDE a signé l’offre de garantie. La société Cgice a émis une attestation générale de caution.
Le 17 novembre 2017, la société Dekatria a établi une facture d’un montant de 3 000 euros pour le traitement du dossier de la société 2HDE et un avis d’échéance pour le paiement d’une prime provisionnelle.
Le 13 février 2018, la société 2HDE a informé la société Dekatria de ce qu’elle avait contracté une garantie financière d’achèvement des Vrd auprès d’une autre compagnie d’assurance.
Par acte d’huissier du 05 octobre 2018, la société Cgice a assigné la société 2HDE devant le tribunal judiciaire de Melun.
Par jugement rendu le 12 mai 2020, le tribunal judiciaire de Melun a statué comme suit :
Condamne la société 2HDE à payer à la société Casualty and General Insurance Company Europe Limited les sommes de :
- 3 000 euros ;
- 83 346,64 euros
Déboute la société Casualty and General Insurance Company Europe Limited de sa demande au titre de la résistance abusive ;
Condamen la société 2HDE aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Patrick Meneghetti ;
Dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles.
Par déclaration du 1er juillet 2020, la société 2HDE a interjeté appel du jugement.
Par conclusions signifiées le 06 mars 2021, la société 2HDE demande à la cour de :
Vu les articles 1304, 1304-6 et 1353 du code civil,
La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun le 12 mai 2020,
- juger que le contrat de garantie conclu fin 2017 entre la compagnie CGICE et la société 2HDE n’a pas été définitivement formé,
- à titre subsidiaire, dire le contrat litigieux nul parce que conclu moyennant une erreur excusable de la part de 2HDE,
- débouter en conséquence la compagnie CGICE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la compagnie CGICE au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions signifiées le 18 mars 2021, la Compagnie Casualty and General Insurance Company Europe Limited demande à la cour de :
Vu les articles 1103,1104, 1113, 1114, 1118, 1221, 1231-6 et 1353 du code civil R442-13 du code de la construction et de l’habitation de l’article 700 du code de procédure civile
Recevoir la compagnie Casualty and General Insurance Europe Limited (CGICE) en ses écritures et l’y jugeant bien fondée ;
Sur la confirmation partielle du jugement rendu le 12 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Melun :
- dire et juger que la société 2HDE et la compagnie Casualty and General Insurance Company Europe Limited (CGICE) se sont rencontrées en novembre 2017 pour former la convention de garantie financière d’achèvement VRD n°B117717347078 ;
- dire et juger que la convention de garantie financière d’achèvement VRD n° B117717347078 a été conclue le 17 novembre 2017 entre la société 2HDE et la compagnie Casualty and General Insurance Company Europe Limited (CGICE);
En conséquence,
- condamner la société 2HDE à payer à la compagnie Casualty and General Insurance Company Europe Limited (CGICE) la somme de 83.346,64 euros TTC au titre de la prime provisionnelle de la garantie financière d’achèvement VRD n°B117717347078 ;
- condamner la société 2HDE à payer à la compagnie Casualty and General Insurance Company Europe Limited (CGICE) la somme de 3.000,00 euros TTC au titre des honoraires de l’intermédiation de la société Dekatria pour la conclusion de la convention de la garantie financière d’achèvement VRD N°B117717347078 ;
- débouter purement et simplement la société 2HDE de l’intégralité de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la compagnie Casualty and General Insurance Company Europe Limited (CGICE).
Sur la réformation partielle du jugement rendu le 12 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Melun :
réformer le jugement rendu le 12 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Melun.
Et statuant de nouveau,
- dire et juger que la condamnation de la société 2HDE à verser la somme de 86.346,64 euros à la compagnie Casualty and General Insurance Company Europe Limited (CGICE) doit être assortie d’une condamnation aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2018,
- dire et juger que la société 2HDE a commis une faute dans l’exécution de son obligation de paiement caractérisée par sa résistance au paiement des sommes dues au titre de la souscription de la garantie financière.
En conséquence,
- condamner la société 2HDE à payer à la compagnie Casualty and General Insurance Company Europe Limited (CGICE) les intérêts au taux légal sur la prime provisionnelle d’un montant de 83.364,64 euros à compter de la mise en demeure du 26 février 2018 ;
- condamner la société 2HDE à payer à la compagnie Casualty and General Insurance Company Europe Limited (CGICE) les intérêts au taux légal sur les honoraires de l’intermédiation de la société Dekatria d’un montant de 3.000 euros au titre de sa réticence abusive dans l’exécution de son obligation de paiement.
En tout état de cause :
- condamner la société 2HDE à payer à la compagnie Casualty and General Insurance Company Europe Limited (CGICE) la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société 2HDE aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître X Y, qui en assurera le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
SUR CE,
Sur la formation du contrat
La société 2HDE fait valoir que le contrat d’assurance n’a pas été définitivement formé le 14 novembre 2017. Elle soutient, au visa de l’article 1353 du code civil, d’une part, que ce contrat comportait une condition suspensive et, d’autre part, que la compagnie CGICE est défaillante à rapporter la preuve de la réalisation de cette condition, à savoir un tauxde réservation à hauteur de 49 % ce qui peut être vérifié par le niveau des ventes et des réservations au 30 septembre 2020.
La compagnie CGICE répond sur le fondement des articles 1113, 1114 et 1118 du code civil que la convention de garantie financière VRD a été formée valablement et définitivement en novembre 2017 au motif que l’offre de garantie qu’elle a émise a été acceptée par la société 2HDE dans le délai imparti. Elle soutient qu’elle a émis, par l’intermédiaire de son mandataire, la société Dekatria une proposition de garantie financière d’achèvement VRD pour garantir les risques proposés par la société 2HDE le 19 octobre 2017 et que cette offre a été acceptée sans aucune réserve par la société 2HDE le 14 novembre 2017. En outre, la société 2HDE a accompli différents actes, entre le 14 et le 17 novembre 2017, pour lever les conditions suspensives prévues par l’offre de garantie, renouvelant ainsi sa volonté de conclure purement et simplement le contrat de garantie proposé.
Au surplus, elle réplique que l’attestation notariée sur l’état des réservations ne constitue pas une condition suspensive de la formation du contrat de garantie d’achèvement mais uniquement une condition suspensive à la prise d’effet de la garantie, le contrat étant définivement formé.
Ceci étant exposé,
Pour fonder sa demande, la société 2HDE invoque une condition suspensive qui n’a pas été réalisée dans les délais impartis.
Le contrat litigieux porte sur une garantie d’achèvement des VRD proposé par la société CGICE que la société 2HDE a accepté dans les termes suivants :
le contrat d’assurance critiqué stipule au titre de ses dispositions en son article 3 – conditions suspensives : la présente offre est conditionnée à la réception des documents suivants : (…) une attestation notariée sur l’état des réservations à hauteur de 49%
Les conditions suspensives sont les suivantes : (…) commercialisation à hauteur de 49% soit 5 500 000 euros TTC.
Les conditions particulières de l’offre précisent qu’aucune vente ne pourra être réalisée avant que le notaire de l’opération n’ait la justification des contrats de réservation pour un montant minimum de 49% il devra être produit une attestation notariée de l’obtention de ce seuil (…) Cette condition suspensive qui constitue la condition essentielle de l’engagement de CGICE devra être remplie au plus tard le 31 juillet 2018.
En droit, l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un évènement futur et incertain.
En l’espèce, le contrat d’assurance conclu le 14 novembre 2017 comporte une clause suspensive. La société 2HDE verse aux débats l’attestation notariée en date du 22 février 2019 qui établit la condition suspensive relative à l’état des réservations n’a pas été remplie.
Si la société 2HDE rempli des formalités exigées par la police d’assurance, les termes du contrat soumettaient l’offre à la réalisation de la condition au plus tard le 31 juillet 2018.
Par mail adressé le 13 février 2018, la société CGICE a demandé à la société 2HDE de lui retourner un complément de pièces dûment signées. Ladite société l’a informée de ce qu’elle avait traité avec un autre prestataire. La société CGICE lui a alors réclamé le versement de la somme de 83 34, 46 euros TTC.
Au vu de ces éléments, il est établi que la condition suspensive porte sur l’attestation des réservations n’ayant pas pû être réalisée le contrat est devenu caduc. Quand bien même la société 2HDE a contracté avec un autre assureur le 13 février 2018, soit avant la date de réalisation de la condition, les conditions prévues au contrat ne pouvaient en tout état de cause être accomplies dans les délais impartis, de sorte que la garantie ne pouvait être actionnée.
Il convient de réformer le jugement et de rejeter la demande en paiement de la société CGICE au titre de la prime. Il résulte de la solution adoptée que le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera confirmé.
Il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société 2HDE à payer à la compagnie Casualty and General Insurance Company Europe Limited (CGICE) la somme de 3.000 euros TTC au titre des honoraires de l’intermédiation de la société Dekatria pour la conclusion de la convention de la garantie financière.
Il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
La société CGICE partie perdante, au sens de l’article 696 du Code de Procédure civile, sera tenue de supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société 2HDE au paiement de la somme de 83.346,46 euros ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande en paiement de la somme de 83.346,64 euros ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
CONDAMNE la compagnie CGICE aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
C. BURBAN E. LOOSDécisions similaires
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