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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 9 déc. 2024, n° 24/06749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 DECEMBRE 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/06749 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNCG
N° de MINUTE : 24/00783
La S.A.S. D.P.C
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Antoine LACHENAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 0228
DEMANDEUR
C/
La S.C.I. KHUL
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Octobre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS DPC a, par acte d’huissier du 2 juillet 2024, fait assigner la société civile Khul devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter le paiement de divers factures.
Avisée selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la société civile Khul n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 septembre 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 14 octobre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 décembre 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation introductive d’instance, la SAS DPC demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— condamner la société Kuhl à payer à DPC la somme de 18 026 euros au titre des factures impayées, augmentée des intérêts à taux légal à compter du 8 décembre 2023, date de la mise en demeure ;
— condamner la société Kuhl à payer à DPC la somme de 3 000 euros au titre de sa résistance abusive ;
— condamner la société Kuhl à payer à DPC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Kuhl aux entiers dépens d’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 659 du code de procédure civile que, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
L’article 662 du code de procédure civile dispose que, si, dans les cas prévus aux articles 659 et 660, il n’est pas établi que le destinataire a été effectivement avisé, le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
Par ailleurs, selon l’article 471 du code de procédure civile, le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.
La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu’elle sera faite par acte d’huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le greffier de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l’article 474 (alinéa 2).
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de signification de l’assignation du 2 juillet 2024, établi selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, que l’huissier de justice s’est rendu au siège social de l’entreprise, sis à l’adresse figurant sur l’extrait Kbis ([Adresse 3]).
Or, la pièce n°1 de la SAS DPC est un devis signé par la défenderesse comportant une autre adresse : [Adresse 1].
De la même manière, la SAS DPC a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure à cette adresse.
Il en résulte que toutes les diligences utiles n’ont pas été accomplies afin de toucher la défenderesse, de sorte qu’il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes, de renvoyer l’affaire à la mise en état et d’ordonner de faire citer à nouveau la société civile Khul.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 4 septembre 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du Mercredi 19 février 2025 à 9h (immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) ;
ORDONNE à la SAS DPC de faire à nouveau citer la société civile Khul à l’adresse suivante : [Adresse 1] ;
DIT que la SAS DPC devra justifier de cette citation lors de l’audience de mise en état du 19 février 2025 ;
DIT qu’à défaut de justification la radiation sera encourue ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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