Entrée en vigueur le 24 décembre 2004
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2003-1245 du 22 décembre 2003 - art. 1 () JORF 24 décembre 2003
1. La construction de logements à usage locatif ;
2. L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation en vue de leur amélioration ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;
3. L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ;
4. L'acquisition de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;
5. Les terrains et droits immobiliers acquis précédemment par les bénéficiaires visés à l'article R. 372-3, à condition que les biens concernés aient été acquis depuis moins de quinze ans à la date de demande du prêt et qu'ils n'aient pas bénéficié précédemment d'une aide de l'Etat ;
6. Les opérations de construction-démolition et reconstruction de logements à usage locatif ;
7. La réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif.
Sont considérés comme logements-foyers les établissements à caractère social dénommés résidences sociales ou hébergeant à titre principal des personnes handicapées ou des personnes âgées et qui assurent le logement de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs et des locaux communs meublés ainsi que, le cas échéant, diverses prestations annexes telles que blanchissage, service de soins ou services sociaux éducatifs moyennant une redevance. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement fixe en tant que de besoin des règles particulières d'application.
8. L'acquisition de logements dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 261-3.
applicables dans les départements d'outre-mer, au montant prévu à l'article D. 372-7 du CCH majoré de 30 %. […] en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, et à Mayotte, prévus par les articles R. 372-1 à D. 372-19 du code de la construction et de l'habitation. 2° Plafonds applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna Les plafonds annuels de ressources mentionnés au 2° du I de l'article 199 undecies C du CGI applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, […]
Lire la suite…L'article R . 353-155 du CCH prévoit que pour être conventionnés, […] à l'article R . 331-12 du CCH et à l'article R . 441-1 du CCH majorés de 30 %. […] les articles R. 372 -1 à D. 372 -19 du code de la construction et de l'habitation . 2° Tableau récapitulatif des plafonds de ressources Plafonds de ressources des locataires pour l'application du crédit d'impôt Nature des logements et modalités de revalorisation annuelle DOM Logements locatifs sociaux « intermédiaires » (LLSI) (en application du b du 1 du […]
Lire la suite…[…] Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 1 er octobre 2011 par laquelle le président du Tribunal a désigné M me Conraux, premier conseiller, […] Les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de l'Etat ou avec une subvention de l'agence nationale pour la rénovation urbaine, en application des 3°) et 5°) de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation ou au moyen d'un financement prévu à l'article R.372-1 du même code, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur acquisition. […]
[…] 19-03-03-01-04 […] 1. […] Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 1384 C du code général des impôts « Les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de l'Etat ou avec une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou au moyen d'un financement prévu à l'article R. 372-1 du même code, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur acquisition. […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 1 er décembre 2011 fixant la clôture d'instruction au 12 janvier 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] dans sa rédaction alors en vigueur : « I.- Les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de l'Etat ou avec une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou au moyen d'un financement prévu à l'article R. 372-1 du même code, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur acquisition. […]
En effet, en complément des dispositifs d'aide au logement prévus aux articles R. 372-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, il a été créé en Guyane et à Mayotte, […] 80 €/ m2 et bénéficiant à des locataires disposant de très faibles ressources dans les conditions prévues par le présent décret. […] Lorsque ce dispositif est mobilisé dans le cadre d'opérations de logements-foyers à usage locatif, la redevance, fixée dans les conditions prévues aux articles R. 373-1 et suivants du même code, fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre des Outre-mer. […]
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