Article R315-39 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R315-38
Article R315-40

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

Le retrait des fonds après l'arrivée à terme laisse subsister le droit au prêt pendant un an dans la limite, pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, du délai de cinq ans maximum prévu à l'article R. 315-34.

Les sommes inscrites au compte du souscripteur continuent à porter intérêt au taux fixé dans les conditions prévues à l'article R. 315-29 durant la période comprise entre la date d'arrivée à terme du plan d'épargne-logement et celle du retrait effectif des fonds.

Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, la rémunération de l'épargne dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent est acquise dans la limite d'une durée de cinq ans à compter de l'arrivée à terme du plan fixée contractuellement en application de l'article R. 315-28.A l'issue de cette échéance, et en l'absence de retrait des fonds, le plan d'épargne-logement devient un compte sur livret ordinaire qui n'est plus soumis aux dispositions de la présente section.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire1

1Mon Plan épargne logement, ouvert il y a 10 ans, va arriver à échéance. Dois-je nécessairement retirer les fonds qui y sont déposés ?Accès limité
leparticulier.lefigaro.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 13 septembre 2023, n° 22/00731Confirmation

[…] La réglementation en vigueur lors de la conclusion du contrat QUADRETTO comprenant le PEL (article R 315-39 alinéa 2 et 3 du code de la construction et de l'habitation) dispose que les sommes inscrites au compte souscripteur continuent de porter intérêt au taux fixé dans les conditions prévues à l'article R 315-29 durant la période comprise entre la date d'arrivée à terme du PEL et celle du retrait effectif des fonds. […] Le fait que la CEMP applique les dispositions de l'article R 315- 39 et informe régulièrement le titulaire du compte des conséquences de l'application de ce texte sur son épargne, ne fait pas renaître à la charge de la banque l'obligation précontractuelle dont M. [E] se prévaut.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).