Infirmation partielle 24 mars 2015
Cassation partielle 13 juillet 2016
Confirmation 18 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 24 mars 2015, n° 12/01955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 12/01955 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 septembre 2012, N° 08/00868 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI CHALON-REPUBLIQUE c/ SAS RÉGIE D' IMMEUBLES NEYRAT, SCI COTE SUD venant, SCI COTE SUD |
Texte intégral
XXX
XXX
C/
RÉGIE D’IMMEUBLES A
XXX
SCP F G MARECHAL MELIN
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1RE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 MARS 2015
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 12/01955
Décision déférée à la Cour : au fond du 18 septembre 2012, rendue par le tribunal de grande instance de XXX – RG 1re instance : 08/00868
APPELANTE :
SCI CHALON-REPUBLIQUE 8, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
XXX
XXX
Assisté de Me David Gillig, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant, et représentée par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de Dijon, postulant, vestiaire : 127
INTIMÉS :
SAS RÉGIE D’IMMEUBLES A, agissant es qualités de syndic de la copropriété 4 rue D E, située 4 rue D E à XXX, et prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège :
XXX
XXX
Représentée par Me D-vianney GUIGUE, membre de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de Dijon, vestiaire : 38
XXX venant aux droits de la SCI C, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
Assistée de Me Philippe Nugue, avocat au barreau de Lyon, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de Dijon, postulant, vestiaire : 126
SCP F G MARECHAL MELIN, société civile professionnelle, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège :
XXX
XXX
Assistée de la SELARL Cabinet Cotessat – Buisson, avocats au barreau de Mâcon, plaidants, et représentée par Me Pierre ARNAUD, avocat au barreau de Dijon, postulant, vestiaire : 6
Maître PATRICK GRIVEAUX, décédé le XXX
dont le domicile était XXX à XXX
Auparavant représenté par Me Pierre Arnaud, avocat au barreau de Dijon
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Boury, Présidente de chambre et Monsieur Wachter, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Madame BOURY, Présidente de Chambre, Président,
Madame OTT, Présidente de chambre,
Monsieur WACHTER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame B,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2015.
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Madame Boury, Présidente de Chambre, et par Madame B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Au cours de l’année 2007, la SCI Chalon République 8, propriétaire d’un immeuble sis à XXX, cadastré section XXX, a chargé la SCI C, promoteur immobilier, de procéder dans une courette qu’elle estimait relever de sa propriété à des travaux consistant en la suppression d’un mur, l’édification d’un escalier en béton comportant trois marches et le percement d’une ouverture dans un mur.
La société Régie d’immeuble A, syndic de la copropriété 4 rue D E, propriétaire de l’immeuble contigu, cadastré section XXX, estimant que la courette où avaient été exécutés les travaux était la propriété de la copropriété 4 rue D E, a, par exploits des 19 mai 2008 et 29 décembre 2008, fait assigner respectivement la SCI C et la SCI Chalon République 8 devant le tribunal de grande instance de XXX aux fins de remise en état des lieux et d’indemnisation de son préjudice. Les deux procédures ont été jointes.
La SCI C et la SCI Chalon République 8 se sont opposées aux demandes au motif que cette dernière était propriétaire de la courette litigieuse.
Par décision du 1er avril 2009, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise qu’il a confiée à M. Y.
Par exploit du 27 décembre 2010, la SCI Chalon République a fait assigner en garantie la SCP F G M Melin, successeurs de Me Griveaux, notaire rédacteur de ses actes de propriété et du règlement de copropriété.
Par exploit du 22 juillet 2011, la SCI Chalon République 8 a fait assigner en garantie Me Patrick Griveaux.
Les appelés en garantie ont fait valoir que la responsabilité du notaire était personnelle, de telle sorte que seule la responsabilité de Me Griveaux était susceptible d’être recherchée, mais qu’en tout état de cause il n’était établi aucune faute à l’encontre du rédacteur des actes.
Par jugement du 18 septembre 2012, le tribunal, considérant qu’il résultait des pièces que la courette était la propriété de la SCI 4 rue D E et que la lecture des actes notariés ne révélait aucune erreur quant aux mentions qu’ils contenaient :
— a condamné in solidum la SCI Chalon République 8 et la SCI C à reconstruire un mur aux lieu et place de celui qui a été détruit en partie supérieure, côté façade Nord, et à supprimer les trois marches d’escalier et la porte ouverte dans le mur côté façade Sud, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai, et pour une durée de 4 mois ;
— a condamné in solidum la SCI Chalon République 8 et la SCI C à payer à la régie d’immeuble A, syndic de la copropriété 4 rue D E à XXX, la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— a condamné in solidum la SCI Chalon République 8 et la SCI C à payer à la régie d’immeuble A, syndic de la copropriété 4 rue D E à XXX, la somme de 1 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné la SCI Chalon République 8 à garantir la SCI C des condamnations prononcées à son encontre à la demande de la régie d’immeuble A ;
— a condamné la SCI Chalon République 8 à payer à la SCP F G M Melin et Me Griveaux la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— a condamné in solidum la SCI Chalon République 8 et la SCI C aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par les avocats de la cause, ainsi qu’il est prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
La SCI Chalon République 8 a relevé appel de cette décision le 5 novembre 2012.
Par conclusions notifiées le 3 décembre 2014, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau, et à titre principal,
— de constater que la SCI Chalon République 8 est propriétaire de la parcelle CX 71 laquelle comprend entre autres les lots 5 et 6 sur lesquels se trouvent l’escalier, la porte et l’assiette du mur, perpendiculaire à l’immeuble voisin, aujourd’hui démoli ;
— de dire et juger la demande de la SAS régie d’immeuble A irrecevable, et en tous les cas non fondée ;
En conséquence,
— de la débouter de ses fins, moyens et prétentions ;
— de débouter la SCI C de sa demande de garantie ;
Subsidiairement,
— de dire et juger la SCP K G M Melin responsable du préjudice causé à la SCI Châlon République 8, et ce motif pris de l’obligation de résultat pesant sur leur auteur, Me Griveaux, quant à la véracité des indications portées à l’acte, et pour manquement à l’obligation de conseil ;
En conséquence,
— de condamner la SCP K G M Melin à garantir la SCI Chalon République 8 de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et ayant pour origine la courette litigieuse ;
— de réserver encore à la SCI Chalon République 8 le droit de chiffrer son préjudice complémentaire résultant des manquements du notaire, et dont la SCP K G M Melin est tenue de répondre ;
— de se réserver compétence pour opérer la liquidation du dit préjudice ;
En tout état de cause,
— d’enjoindre à la SCP K G M Melin de fournir l’attestation d’assurance responsabilité civile de Me Patrick Griveaux ;
— de condamner solidairement la SAS régie d’immeuble A et la SCP K G M Melin à payer à la SCI Chalon République 8 la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Par conclusions notifiées le 2 décembre 2014, la société régie d’immeuble A demande à la cour :
— de débouter la SCI Chalon République 8 ainsi que la SCI Côté Sud, venant aux droits de la SCI C, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné in solidum la SCI Chalon République 8 et la SCI C, devenue SCI Côté Sud, à reconstruire un mur au lieu et place de celui qui a été détruit en partie supérieure, côté façade nord, et à supprimer les trois marches d’escalier et la porte ouverte dans le mur côté façade sud, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai, et pour une durée de 4 mois ;
* condamné in solidum la SCI Chalon République 8 et la SCI C, devenue SCI Côté Sud, à payer à la régie d’immeuble A, syndic de la copropriété 4 rue D E à XXX, la somme de 1 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné in solidum la SCI Chalon République 8 et la SCI C, devenue SCI Côté Sud, aux dépens de l’instance ;
Réformant partiellement le jugement entrepris,
— de condamner in solidum la SCI Chalon République 8 et la SCI Côté Sud à payer à la régie d’immeuble A, syndic de la copropriété 4 rue D E, la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance ;
Y ajoutant,
— de condamner in solidum la SCI Chalon République 8 et la SCI Côté Sud à payer à la régie d’immeuble A, syndic de la copropriété 4 rue D E, la somme de 6 210,83 € au titre des travaux de reconstruction du local vélo ;
— de condamner la SCI Chalon République 8 à payer à la régie d’immeuble A, syndic de la copropriété 4 rue D E, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— de condamner la SCI Chalon République 8 au paiement des entiers dépens de l’instance d’appel et d’en ordonner distraction au profit de la SCP Adida & associés qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 25 mars 2013, la SCI Côté Sud, venant aux droits de la SCI C, demande à la cour :
— à titre principal, de réformer le jugement déféré en tant qu’il a retenu la faute de la SCI C dans l’acte de démolir le mur, et de la mettre hors de cause ;
— à titre subsidiaire, de confirmer la décision entreprise en tant qu’elle a retenu, après avoir qualifié de faute l’action de la SCI C, que cette dernière devait être relevée et garantie par la SCI Chalon République 8, son mandant ;
— en toute hypothèse, de condamner la SCI Chalon République 8 à lui verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées le 1er août 2014, la SCP K G M Melin demande à la cour :
— de débouter la SCI Chalon République 8 de l’intégralité de ses prétentions dirigées à l’encontre de la SCP F G M Melin et Me Griveaux ;
— de constater que Me Griveaux est décédé et que ses héritiers ne sont pas dans la cause ;
— de condamner la SCI Chalon République 8 à payer à la SCP F G M Melin la somme de 3 000 € pour frais irrépétibles exposés en cause d’appel et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SCI Chalon République 8 aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pierre Arnaud sur son affirmation de droit.
Me Patrick Griveaux est décédé le XXX.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 janvier 2015.
Sur ce, la cour,
Vu les dernières écritures des parties auxquelles la cour se réfère,
Sur la recevabilité des demandes formée par la société régie d’immeuble Neyrac
Il ressort des pièces de la procédure que c’est expressément en sa qualité de syndic de la copropriété 4 rue D E que la société régie d’immeuble Neyrac a fait assigner la SCI C puis la SCI Chalon République 8, respectivement les 19 mai 2008 et 29 décembre 2008. Il est par ailleurs produit aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété 4 rue D E en date du 3 mars 2008 qui, sous la résolution n°4, autorise 'le syndic à engager une procédure au fond contre Nouvel Habitat et/ou tous les autres intervenants à la construction de l’immeuble voisin et à la démolition du mur, la création de marches et l’ouverture d’une porte dans la cour appartenant à la copropriété'. Cette autorisation est expressément visée aux assignations.
Il est ainsi suffisamment justifié de la recevabilité de la qualité pour agir de la société régie d’immeuble Neyrac, de telle sorte qu’il convient d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Chalon République 8.
Sur la propriété de la courette
La courette sur laquelle la SCI Côté Sud a réalisé les travaux litigieux pour le compte de la SCI Chalon République 8 sépare physiquement, sur toute leur longueur, et au niveau du sol, les bâtiments édifiés sur les parcelles cadastrées section XXX et XXX, appartenant respectivement à la copropriété 4 rue D E et à la SCI Châlon République 8. Il n’est par ailleurs pas contesté que sous cette courette se trouve un sous-sol qui relève de la parcelle XXX.
Si l’appelante invoque les dispositions de l’article 552 du code civil, selon lesquelles la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, il sera rappelé que la présomption ainsi posée n’est aucunement irréfragable, et que la preuve contraire peut résulter d’un titre ou de la prescription.
Il apparaît que les documents dont la régie d’immeuble Neyrac, ès qualités, et la SCI Chalon République 8 se prévalent au soutien de leurs revendications de propriété sont contraires quant à leurs indications.
Ainsi, le règlement de la copropriété 4 quai de la Colombière, qui est devenue depuis la copropriété 4 rue D E, décrit l’immeuble, qui était cadastré à l’époque (cadastre non encore rénové) section XXX et 210p, et aujourd’hui cadastré section XXX, comme constitué d’un 'immeuble collectif, à usage d’habitation, situé à XXX et XXX, élevé sur trois grandes caves et treize petites caves, d’un rez-de-chaussée comprenant hall d’entrée et cage d’escalier à la suite, un appartement de quatre pièces et deux appartements de deux pièces ; courette derrière avec hangar, deux petites courettes latérales d’aération (…)' Au terme de ce règlement, les cours et courettes sont qualifiées de parties communes.
A l’examen des plans versés aux débats de part et d’autre, il apparaît évident que la désignation 'courette derrière avec hangar’ ne peut correspondre qu’à la courette litigieuse.
Certes, comme le fait remarquer la SCI Chalon République 8, la société régie d’immeuble Neyrac ne produit pas aux débats l’acte de propriété par lequel le bien a été acquis, mais il doit être relevé que Me Martin, notaire à Autun, qui a dressé le 18 avril 1966 le règlement de copropriété, a pris soin de relater dans l’article 3 l’origine de propriété de l’immeuble, de laquelle il ressort que cet immeuble appartient à MM X, Gaston et Max A pour l’avoir hérité de leurs parents.
L’acte portant règlement de copropriété avec état descriptif de division qui a été établi le 24 juin 2005 par Me Griveaux, notaire à Châlon sur Saône, à la requête de la SCI du garage de Z dans l’objectif de la vente, intervenue le même jour, de la plupart des lots au profit de la SCI Chalon République 8, décrit l’immeuble situé 10 place de la République à XXX, cadastré section XXX, comme comprenant 'un bâtiment unique, élevé sur sous-sol, rez-de-chaussée et trois étages.' Ce règlement emporte création d’un certain nombre de lots de copropriété dont en particulier, au rez-de-chaussée, deux lots numérotés 5 et 6 décrits comme étant constitués de terrasses. Or, les plans annexés à l’acte révèlent que ces lots sont situés au-dessus de la partie du sous-sol jouxtant la parcelle XXX, et qu’ils correspondent donc très exactement à l’emprise de la courette litigieuse.
Cet acte comporte par ailleurs une information intéressante en ce qu’il retrace l’origine de propriété du bien, dont il est notamment indiqué qu’il a été acquis par les époux Z auprès des consorts A, au terme d’un acte du 14 novembre 1955 établi par Me Martin, notaire à Autun. Il résulte de la combinaison de cette origine de propriété et de celle figurant dans l’acte portant règlement de la copropriété du 4 quai de la Colombière que les fonds respectivement cadastrés XXX et XXX avaient, antérieurement à la cession de cette dernière parcelle aux époux Z, un propriétaire commun, à savoir les consorts A.
La SCI Chalon République 8 verse par ailleurs aux débats l’acte de vente, également en date du 24 juin 2005, par lequel elle a acquis de la SCI du garage Z un certain nombre de ses lots de copropriété, parmi lesquels notamment les lots 5 et 6 correspondant aux terrasses. Cet acte reprend en guise de description des biens acquis celle figurant à l’acte portant règlement de copropriété établi le même jour. Curieusement, l’origine de propriété relatée dans cet acte de vente apparaît parcellaire en ce qu’elle ne rappelle pas la vente du 14 novembre 1955.
Si l’acte du 14 novembre 1955 par lequel les consorts A ont cédé aux époux Z l’immeuble contigu au leur n’est versé aux débats par aucune des parties, il doit toutefois être relevé que l’acte du 18 avril 1966 portant règlement de la copropriété 4 quai de la Colombière comporte un article 2, relatif à la mitoyenneté et aux servitudes, dans lequel Me Martin reproduit certaines mentions de l’acte du 14 novembre 1955. Bien que l’acte de vente lui-même ne soit pas produit, la teneur de ces mentions est donc relatée par un acte authentique qui fait foi. Or, ces mentions présentent un intérêt tout particulier dès lors qu’elles consistent en une description très précise de la limite entre les fonds qui sont aujourd’hui la propriété respective de la copropriété 4 rue D E et de la SCI Chalon République 8, cette limite étant d’autant plus indiscutable qu’elle résulte de la volonté des propriétaires communs des fonds. Il est ainsi relaté que l’article 2 de l’acte de vente du 14 novembre 1955 est libellé de la manière suivante : 'le mur séparatif de l’immeuble vendu (10, place de la République) avec l’immeuble du 4, quai de la Colombière, sera mitoyen depuis les fondations jusqu’au sol de la cour du dit immeuble, et le mur séparant cette cour de l’immeuble vendu sera mitoyen jusqu’à l’héberge du hangar pour voitures d’enfants et bicyclettes qui s’y trouve édifié , sur la largeur de ce hangar et, pour le surplus de sa longueur jusqu’à la hauteur des vitrages.' Cette clause rattache indubitablement la courette au fonds non vendu, c’est-à-dire au fonds aujourd’hui cadastré XXX, et révèle que la limite entre les propriétés, qui est matérialisée par deux murs différents, est en réalité décalée au niveau du sol de la cour, manifestement pour distinguer la propriété du sous-sol, cédée aux époux Z, et celle de la surface, conservée par les consorts A. L’article 3 de l’acte de vente du 14 novembre 1955, également reproduit dans l’acte emportant règlement de copropriété, confirme clairement cet état de fait, puisqu’il indique que 'les frais relatifs au maintien de l’étanchéité du sol de la cour de l’immeuble du n°4 du quai de la Colombière seront acquittés, dans l’avenir, par moitié entre MM A, d’une part, et M. et Mme de Z, d’autre part.' La cour est en effet encore une fois indiquée expressément comme relevant de l’immeuble aujourd’hui cadastré XXX, et en tout état de cause seule la circonstance que les propriétés du sol et du sous-sol sont dissociées est susceptible d’expliquer cette disposition particulière.
Cette circonstance est également susceptible d’expliquer le fait que la cour n’apparaisse pas sur les plans cadastraux, sur lesquels la limite séparative est matérialisée telle qu’elle existe au niveau du sous-sol.
Enfin, la cour relèvera que l’appartenance de la cour au fonds XXX est confirmée sur le plan matériel par le fait que, jusqu’à la réalisation des travaux litigieux, il n’y existait pas d’accès depuis le fonds XXX, alors en revanche que la cour était directement desservie par une porte ouverte dans le bâtiment édifié sur la parcelle XXX. De plus, il n’est pas contesté que le hangar à usage d’abri pour bicyclettes édifié sur l’emprise de la cour a toujours été utilisé par les occupants du fonds XXX, ainsi qu’il en est au surplus attesté par divers témoignages produits aux débats par la régie d’immeuble A.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que les travaux litigieux avaient été effectués pour le compte de la SCI Chalon République 8 sur un immeuble ne lui appartenant pas, et qu’ils l’ont en conséquence condamnée à la remise en état des lieux sous astreinte. Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur les dommages et intérêts
Le fait d’avoir modifié la situation des lieux en permettant le passage sur la cour de personnes étrangères à la copropriété 4 rue D E est indubitablement de nature à avoir causé un préjudice à celle-ci, la situation ayant perduré de longs mois. Le tribunal a fait une juste appréciation de la cause en évaluant ce préjudice à la somme de 2 500 €. Le jugement déféré mérite confirmation de ce chef.
La régie d’immeuble A, ès qualités, sollicite l’allocation d’une somme de 6 210,83 € correspondant au coût de reconstruction de l’abri édifié dans la cour, qu’elle affirme menacer ruine car fragilisée par les travaux effectués pour le compte de la SCI Chalon République 8. Outre que cette demande est nouvelle en cause d’appel, elle est en tout état de cause mal fondée dès lors qu’il n’est pas justifié de l’état dans lequel se trouvait l’édicule avant les travaux, et qu’il n’est donc pas démontré la réalité d’un dommage imputable à l’appelante. En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur la responsabilité de la SCI C
Il doit être rappelé que la société régie d’immeuble A a initialement fait assigner la SCI C, aux droits de laquelle se trouve désormais la SCI Côté Sud, en qualité de propriétaire de la parcelle XXX. Ce faisant, elle a commis une erreur d’appréciation manifeste, puisque ce fonds appartenait en réalité à la SCI Chalon République, que la demanderesse a fait assigner dans un deuxième temps.
Il reste cependant que, dans le cadre de son activité de promoteur immobilier, la SCI C a fait réaliser les travaux litigieux sur l’emprise de la courette, ce qu’elle ne conteste d’aucune manière. C’est à ce titre que le tribunal, considérant qu’elle avait commis une faute en intervenant sur un fonds n’appartenant pas à son mandant, l’a condamnée, in solidum avec la SCI Chalon République 8, à remettre les lieux en état et à indemniser le préjudice subi sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Toutefois, le fait d’avoir réalisé les travaux sur un fonds n’appartenant pas à sa mandante ne peut lui être reproché à faute. D’une part en effet, elle n’était pas tenue de vérifier le titre de propriété de la SCI Chalon République 8 avant de réaliser les travaux pour lesquels elle avait été missionnée. D’autre part, et en tout état de cause, une telle vérification ne lui aurait pas permis de s’apercevoir de la difficulté, dans la mesure où, comme il a été rappelé précédemment, l’acte d’acquisition par la SCI Chalon République 8 de ses lots de copropriété la faisait apparaître comme propriétaire de lots correspondant à la courette, de telle sorte qu’elle avait toutes les apparences d’une propriétaire légitime.
Les conditions nécessaires à l’engagement de la responsabilité pour faute de la SCI C n’étant donc pas réunies en l’espèce, il convient de mettre celle-ci, respectivement la SCI Côté Sud, hors de cause.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la responsabilité du notaire
La cour rappellera que c’est Me Griveaux, membre de la SCP Griveaux, F G, qui est le rédacteur de l’acte de vente du 24 juin 2005 par lequel la SCI Chalon République 8 a acquis des époux Z ses lots de copropriété, ainsi que de l’acte du même jour portant règlement de copropriété avec état descriptif de division.
La question de la responsabilité du notaire peut légitimement être posée, dès lors qu’un examen attentif des actes de propriété antérieurs aurait sans aucun doute permis de déterminer les limites précises de l’immeuble concerné, de déceler en conséquence l’impossibilité de créer des lots de copropriété sur l’emprise de la courette, et donc d’anticiper les difficultés liées à la propriété de celle-ci.
Cette question est toutefois sans emport en l’état de la procédure, dès lors que Me Griveaux est décédé au cours de la procédure d’appel, que l’appelante a expressément indiqué ne pas souhaiter mettre en cause ses héritiers, et que la SCP F G M Melin, qui a succédé à la SCP Griveaux F G, n’est pas juridiquement responsable du fait de son prédécesseur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées à l’encontre des notaires.
Sur les autres demandes
Le jugement déféré sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens, sauf en ce qu’il a condamné la SCI C à les prendre en charge in solidum avec la SCI Chalon République 8.
La SCI Châlon République 8 sera condamnée à payer à la régie d’immeuble A, ès qualités, la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et celle de 1 500 € sur le même fondement à la SCP F G M Melin.
La demande formée au titre des frais irrépétibles par la SCI Côté Sud à l’encontre de la SCI Chalon République 8 sera rejetée.
Enfin, la SCI Chalon République 8 sera condamnée aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Châlon République 8 ;
Confirme le jugement rendu le 18 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de XXX, sauf en ses dispositions emportant condamnation de la SCI C in solidum avec la SCI Chalon République 8 ;
Statuant à nouveau dans cette limite :
Met hors de cause la SCI C aux droits de laquelle se trouve désormais la SCI Côté Sud ;
Y ajoutant :
Rejette la demande formée par la société régie d’immeuble A, ès qualités de syndic de la copropriété 4 rue D E, au titre de la reconstruction du local à bicyclettes ;
Condamne la SCI Chalon République 8 à payer à la société régie d’immeuble A, ès qualités de syndic de la copropriété 4 rue D E, la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Chalon République 8 à payer à la SCP F G M Melin la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la SCI Côté Sud sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Chalon République 8 aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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