Confirmation 5 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 5 mars 2021, n° 19/07971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/07971 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 160
N° RG 19/07971 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QKFZ
Mme Z X
M. D-E X
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me BABAULT-BALLUFIN
— Me GAUVAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, rédacteur
Assesseur : Monsieur D-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Cécile BABAULT-BALLUFIN, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Arnaud DURAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Christophe LEGUEVAQUES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur D-E X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Cécile BABAULT-BALLUFIN, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Arnaud DURAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Christophe LEGUEVAQUES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Yann COLIN et Jérôme MICHEL, Plaidants, avocats au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, la société Enedis déploie depuis 2012 des compteurs communicants dénommés 'Linky’ devant, conformément à l’article R. 341-4 du code de l’énergie, permettre aux utilisateurs d’accéder aux données relatives à leur production ou leur consommation et aux tiers autorisés par les utilisateurs à celles concernant leurs clients.
Prétendant que l’installation de ce compteur pour leur logement les exposerait à des risques pour leurs biens ou leur santé et contreviendrait au règles applicables à la protection des données ainsi qu’à la protection des consommateurs, 10 abonnés à la fourniture d’électricité ont, par acte du 21 décembre 2019, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes afin d’en faire interdire la pose ou de les remplacer lorsqu’ils sont déjà posés, en invoquant un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.
Par ordonnance du 21 mars 2019, le juge des référés a :
• rejeté les exceptions d’incompétence soulevées par la société Enedis,
• dit n’y avoir lieu à référé,
• laissé les dépens à la charge des requérants,
• dis n’y avoir lieu à en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 décembre 2019, les époux X ont relevé appel de cette décision, pour demander à la cour de :
• annuler l’ordonnance attaquée,
• la réformant 'et y ajoutant', enjoindre à la société Enedis de délivrer aux appelants une électricité exempte de tout courant porteur en ligne de type Linky, notamment dans les fréquences comprises entre 35 000 Hertz et 95 000 Hertz, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par point de livraison,
• enjoindre à la société Enedis de conserver et au besoin de remettre en état les points de livraison où les appelants demeurent ou résident, sans aucun appareil dit 'Linky’ ou autre appareil assimilé ou assimilable à raison de ses caractéristiques, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par point de livraison,
• dire que la cour se réserve la liquidation des astreintes et des frais engagés pour la constatation des éventuels manquements, notamment par voie d’expert comme d’huissier,
• condamner la société Enedis à verser aux appelants 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
• condamner la société Enedis aux entiers dépens d’appel,
• rejeter toutes autres demandes.
La société Enedis demande quant à elle de :
• infirmer l’ordonnance attaquée en ce que le juge des référés s’est déclaré territorialement compétent pour statuer sur les demandes des appelants,
• se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre,
• confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a débouté les appelants de leurs demandes et les a condamnés aux dépens,
• infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner in solidum les appelants au paiement d’une indemnité de 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour les appelants le 24 février 2020 et pour la société Enedis le 16 mars 2020, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 décembre 2020.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la compétence :
Soutenant que son établissement secondaire de Nantes n’a pas de pouvoir sur la politique de déploiement des compteurs 'Linky’ décidée et pilotée au niveau national, la société Enedis demande à la cour de renvoyer l’affaire et les parties devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre où se trouve son siège social.
Toutefois, il résulte de l’article 46 du code de procédure civile que les époux X, domiciliés à Nantes, pouvaient, à leur choix, saisir la juridiction du défendeur, ou celle du lieu de livraison ou d’exécution de la prestation.
Or, l’électricité leur est livrée à leur domicile, et la prestation de distribution d’électricité et de pose du compteur fournie par la société Enedis est réalisée au même lieu, ce dont il résulte que qu’ils pouvaient, en application de ce texte, saisir le juge des référés de Nantes.
C’est dès lors à juste titre que le juge des référés de Nantes s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes des époux X ainsi que sur celles des demandeurs demeurant dans les Pays-de-Loire.
Sur le référé :
Il résulte de l’article 809 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Contrairement à ce que soutient la société Enedis, les demandes de livraison d’énergie électrique exempte de courant porteur et d’interdiction de pose des compteurs Linky s’analysent bien comme des mesures conservatoires, et non des injonctions de faire, dès lors qu’elles se fondent sur de supposées violations des droits des demandeurs ou sur l’exposition à de prétendus risques pour leur santé ou pour leurs biens.
Néanmoins, si, à la différence de l’injonction de faire, la juridiction des référés peut ordonner une mesure conservatoire même en présence de contestations sérieuses, il doit être rappelé que le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé à la date à laquelle le premier juge a statué mais qui se produira vraisemblablement si aucune mesure n’est prise, et que le trouble manifestement illicite doit procéder d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation avérée de la règle de droit, ce dont il résulte que le juge des référés est toujours le juge de l’évidence.
Le trouble manifestement illicite
La mise en place des compteurs Linky est réalisée par la société Enedis sur le fondement de l’article L. 341-4 du code de l’énergie, transposant dans la législation française la directive européenne n° 2009/72 du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, ainsi que des articles R. 341-4 et R. 341-8 du code de l’énergie et de l’arrêté du 4 janvier 2012 pris pour son application, dans l’objectif de permettre aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l’année ou de la journée et d’inciter les utilisateurs à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée.
En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 322-4 du code de l’énergie et L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales que les compteurs n’appartiennent pas aux utilisateurs, mais à l’autorité concédante de la distribution d’électricité, le gestionnaire du réseau public
d’électricité Enedis ayant, selon l’article L. 322-8 du code de l’énergie, pour mission d’assurer leur pose, leur entretien et leur renouvellement.
Il s’en évince que le remplacement par la société Enedis des anciens compteurs par des dispositifs de comptage communicants procède d’une obligation légale de modernisation du réseau public de distribution de l’électricité qu’elle est tenue de mettre en oeuvre dans le cadre de la mission de service public qui lui est confiée.
Pour s’opposer à la pose de ces nouveaux compteurs, les appelants prétendent d’abord que le choix de la technologie mise en oeuvre, dont l’intérêt économique aurait été frauduleusement évalué par un prestataire non indépendant de la société Enedis alors que la Cour des comptes a estimé ce déploiement dispendieux, serait illicitement imposé aux consommateurs au prix d’une exécution forcée et d’un abus de position dominante.
Il a cependant été précédemment observé que ce déploiement est opéré par le gestionnaire du réseau public d’électricité dans le cadre d’une délégation de service public, que les appelants ne sont pas les propriétaires, ni mêmes les locataires des dispositifs de comptage de l’énergie fournie et que, quand bien même le droit de l’Union européenne et la législation française auraient permis de déployer des compteurs optant pour d’autres choix technologiques plus rustiques et moins coûteux, l’installation des compteurs Linky ne saurait être regardée, pour ce seul motif, comme constituant un trouble manifestement illicite.
En outre, il n’est pas prétendu, et moins encore démontré, que la société Enedis ait, afin de poser ses compteurs, pénétré de force sur la propriété des appelants, ou exprimé l’intention de le faire, ou même qu’elle aurait incité ses sous-traitants à le faire.
Les appelants prétendent aussi que la société Enedis aurait manqué à son obligation d’information due par les professionnels aux consommateurs, en ne les alertant pas sur les fonctionnalités intrusives du compteur Linky dans leur vie privée ainsi que sur les risques inhérents à la mise en oeuvre de la technologie du courant porteur en ligne (CPL) et le champ magnétique qu’il émet, que certaines fonctionnalités du compteur Linky permettraient à la société Enedis de pénétrer le marché de la domotique par le procédé illicite de la vente liée, et que celle-ci se livrerait à des pratiques commerciales trompeuses en prétendant que l’installation de ce compteur serait gratuite, alors que la Cour des comptes a jugé son déploiement dispendieux.
Les allégations de vente liée et de pratiques trompeuses ne relèvent cependant que de conjectures, rien ne démontrant que la société Enedis profite du déploiement des compteurs Linky pour commercialiser des produits ou des services de domotique, ni qu’elle facture la pose des nouveaux compteurs aux abonnés à la fourniture d’énergie.
Le défaut ou l’insuffisance d’information sur les fonctionnalités du compteur Linky ou les risques inhérents à la technologie mise en oeuvre ne justifierait par ailleurs pas, à supposer ces faits avérés, l’interdiction pure et simple de pose des compteurs à titre de mesure conservatoire par la juridiction des référés, seule l’injonction, non sollicitée dans le dispositif des conclusions d’appel, de communiquer ces informations prétendument omises pouvant être le cas échéant envisagée dans l’hypothèse où les risques allégués seraient démontrés.
À cet égard, les appelants soutiennent que le déploiement de ces compteurs les exposeraient à un risque d’incendie et serait de nature à créer un danger pour le bon fonctionnement de leurs installations électriques, du fait de l’insuffisance de formation du personnel affecté à leur pose et de la violation des règlements sanitaires départementaux imposant, en cas de modification des circuits d’alimentation électriques existants, une remise aux normes justifiant le remplacement des tableaux électriques en bois, vecteurs de propagation d’incendie.
Cependant, il n’est pas suffisamment démontré que l’insuffisance de formation du personnel chargé de la pose des compteurs Linky, que la société Enedis réfute en décrivant les modalités substantielles, soient de nature à créer des risques plausibles d’incendie, alors que le déploiement des compteurs est déjà largement avancé et qu’il n’est produit aucune pièce probante établissant l’existence d’un lien causal entre des incendies électriques et une mauvaise exécution de la prestation de pose des compteurs, le rapport du laboratoire Lavoué invoqué par les appelants concluant au contraire à l’absence de tout pic de 'sinistralité’ lié à cet appareil.
Par ailleurs, les appelants ne soutiennent pas, et démontrent moins encore, que leur compteur serait posé sur un tableau électrique en bois, de sorte qu’à supposer même que la norme NF C 14-100 imposerait le remplacement des panneaux en bois en cas de changement de compteur, il ne saurait être admis que la pose d’un compteur Linky chez ces personnes constituerait un trouble manifestement illicite.
Les appelants soutiennent par ailleurs que la technologie mise en oeuvre les exposerait à un risque pour leur santé, et que, partant, l’installation du compteur Linky devrait être interdite dans leur habitation en vertu du principe de précaution.
Cependant, le compteur Linky est un équipement électrique de basse puissance, n’exposant qu’à des champs magnétiques d’un niveau très faible et très en deçà des valeurs limites réglementaires, comparable ou inférieur à ceux émis par d’autres équipements électriques domestiques usuels comme un téléphone fixe sans fil, des équipements informatiques ou une plaque de cuisson à induction, ainsi que cela ressort du rapport technique sur les niveaux de champs électromagnétiques créés par les compteurs Linky publié le 30 mai 2016 par l’Agence nationale des fréquences (l’ANFR) et cité dans les conclusions de la société Enedis.
L’ANFR a de surcroît réalisé en septembre 2016 de nouvelles mesures chez des particuliers qui ont confirmé de faibles niveaux d’exposition, ainsi que l’absence d’augmentation significative du niveau de champ électromagnétique ambiant par rapport aux compteurs d’ancienne génération, et l’étude de cet organisme d’octobre 2019, produite par les appelants eux-mêmes, a confirmé que ces niveaux étaient très inférieurs aux valeurs limites réglementaires.
D’autre part, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (l’ANSES) a réalisé une évaluation de l’exposition de la population aux champs électromagnétiques émis par les compteurs communicants et a conclu, dans son rapport de décembre 2016 cité dans les conclusions de la société Enedis, que les campagnes de mesure d’intensité des champs électromagnétiques ont mis en évidence des niveaux très faibles dépourvus de risques sanitaires plausibles.
De plus, si l’ANSES a publié le 20 juin 2017 un avis révisé, aux termes duquel, si le nombre de communications CPL dans les logements est plus élevé que celui initialement anticipé sur la base des informations fournies par la société Enedis, entraînant une durée d’exposition plus longue que prévue, les niveaux d’exposition aux champs électromagnétiques demeurent très faibles, de sorte qu’il n’existe toujours qu’une très faible probabilité qu’ils puissent engendrer des effets sanitaires à court ou long terme.
Enfin, les appelants produisent la traduction de recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) classant les champs électromagnétiques comme possiblement cancérigènes pour l’homme, mais la société Enedis fait à juste titre valoir que les études sur lesquelles les experts de l’OMS se fondent aboutissaient à des conclusions contradictoires et ces recommandations préconisaient la poursuite de ces études.
Il n’existe donc pas, au jour où la cour statue et au regard des éléments qui lui ont été soumis, d’éléments circonstanciés qui feraient apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, un risque
sanitaire avéré pour la population en raison d’une pollution électromagnétique liée au déploiement du compteur Linky, de sorte qu’il ne ressort pas de l’évidence que l’interdiction de pose des compteurs Linky puisse se justifier par le principe de précaution régi par l’article 5 de la Charte de l’environnement.
Les appelants soutiennent enfin que le caractère intrusif de certaines fonctionnalités du compteur Linky violeraient le règlement général sur la protection des données (RGPD) en ce que le consentement au traitement des données ne serait recueilli qu’auprès de l’abonné, et non de l’ensemble des personnes occupant le logement, et qu’il pourrait de surcroît, grâce à cette collecte de données, être procédé à un profilage des occupants du logement à leur insu et à des fins commerciales, étrangères à l’objectif de comptabilisation de la consommation d’électricité.
Cependant, il ressort d’informations diffusées par la Commission nationale informatique et liberté (CNIL) le 21 novembre 2017 que, si les compteurs Linky permettaient de collecter des données de consommation fines par heure ou même demi-heure susceptibles de révéler des informations sur la vie des ménages, celles-ci n’étaient, selon ses recommandations, collectées qu’avec l’accord des usagers ou de façon ponctuelle, lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement des mission de service public du gestionnaire du réseau comme pour l’entretien et la maintenance de ce réseau, que leur transmission à des sociétés tierces, notamment à des fins commerciales, ne pouvait intervenir qu’avec l’accord de l’abonné qui pouvait à tout moment modifier ses choix, et que les données transmises par les compteurs sont chiffrées et ne sont pas directement identifiantes relativement au nom et à l’adresse de l’usager.
D’autre part, si la CNIL a mis les 5 mars 2018 et 31 décembre 2019 divers fournisseurs d’énergie en demeure d’améliorer leurs pratiques relatives au recueil du consentement de leurs clients à la collecte des données les concernant, elle a aussi pris le soin de préciser que, 'selon la granularité de la donnée (données journalières ou données de consommation fines à l’heure ou à la demi-heure) et le rôle du responsable de traitement dans la chaîne énergétique (gestionnaire du réseau de distribution ou fournisseur), la collecte des données de consommation peut nécessité de recueillir le consentement du client' et que, si les fournisseurs d’électricité ne peuvent collecter les consommations quotidiennes et horaires et/ou à la demi-heure qu’avec le consentement individualisé de l’abonné , le gestionnaire de réseau de distribution ne collecte quant à lui 'par défaut que les consommations journalières pour permettre à l’usager de consulter gratuitement l’historique de ses consommations, conformément au code de l’énergie, (mais qu')en revanche, il ne collecte pas les données de consommation (horaires et/ou à la demi-heure) de manière automatique, (lesquelles) ne peuvent être collectées par le gestionnaire du réseau de distribution qu’avec l’accord de l’usager ou, de manière ponctuelle, lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement des missions de service public assignées au gestionnaire du réseau par le code de l’énergie (par exemple pour l’entretien et la maintenance du réseau ou l’intégration des énergies renouvelables)'.
Or, il n’est pas établi que la société Enedis enfreindrait les articles L. 111-73 et R. 111-26 et suivants du code de l’énergie lui imposant d’assurer la confidentialité des informations recueillies pour analyser le comportement des occupants des logements équipés de compteurs Linky, pas plus qu’il n’est démontré que ce compteur serait utilisé afin de collecter des informations dans des conditions contraires à la loi du 6 janvier 1978, au RGPD et aux recommandations de la CNIL.
Le trouble manifestement illicite invoqué de ce chef n’est donc que purement hypothétique.
Le dommage imminent
Les appelants prétendent par ailleurs que, pour les personnes souffrant d’électro-hypersensibilité (EHS), l’installation du compteur Linky dans leur habitation serait de nature à ruiner leur santé et, partant, devrait être interdite afin de prévenir un dommage imminent.
À cet égard, Mme X, dont le logement n’est pas actuellement équipé d’un compteur Linky, se borne à produire un certificat médical de M. Y, médecin nutritionniste, acupuncteur et homéopathe en date du 24 août 2018, énonçant qu’elle présente une EHS aux micro-ondes et basses fréquences nécessitant une protection intégrale du corps et des circuits électriques.
Cependant, devant la juridiction des référés, ces éléments ne suffisent pas à établir l’imminence d’un dommage, alors que la pièce médicale produite est laconique et qu’il ne résulte pas de l’évidence que la pose de ce compteur, dont le champ électromagnétique est très faible, puisse être de nature à provoquer ou à majorer des symptômes d’HES.
C’est donc par d’exacts motifs que le juge des référés a estimé qu’en l’état de l’absence de consensus scientifique sur un lien entre les ondes électromagnétiques d’un compteur Linky et l’EHS, la communication d’un simple certificat médical faisant état d’une intolérance aux champs magnétiques ne pouvait suffire à tenir pour évident que cette intolérance serait aggravée par la pose d’un compteur Linky au domicile des époux X.
D’autre part, les appelants ne caractérisent pas en quoi l’installation d’un compteur Linky à leur domicile créerait un climat anxiogène de nature à justifier, à lui seul, l’interdiction de pose de ce compteur afin de prévenir un dommage imminent.
Ce dommage n’est en effet qu’hypothétique et ne saurait donner lieu à des mesures conservatoires imposées en référé.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance attaquée en tous points.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
C’est à juste titre que le juge des référés a écarté l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Enedis l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte que les appelants seront condamnés in solidum au paiement d’une somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme l’ordonnance rendue le 21 mars 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum les époux X à payer à la société Enedis une somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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