Infirmation partielle 19 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, ch. 03, 23 avr. 2015, n° 2014F00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2014F00585 |
Texte intégral
INN
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
JUGEMENT DU 23 Avril 2015 3ème Chambre N° RG: 2014F00585 N° 2015F00224
S J F contre SAS VAR SOLUTIONS DOCUMENTS – V.S.D. et autres DEMANDEUR S J F […]
comparant par Me Boris AYACHE BOURGOIN […]
DÉFENDEURS
— SAS VAR SOLUTIONS DOCUMENTS – V.S.D. 67 Avenue Irène Et J K Curie 83130 LA M
— SCP BR ASSOCIES es qualité de Liquidateur Judicaire de la SAS VAR SOLUTIONS DOCUMENTS […]
— SASU DAT AND T 67 Avenue Irène Et J K Curie […]
— SCP BR ASSOCIES es qualité de Mandataire Judiciaire de la SASU DAT AND T […]
Toutes quatre comparant par Me Thierry FRADET 7 […]
— SARL COPIE RECTO VERSO 67 Avenue Irène Et J K BP 314 […]
non comparant
[…]
comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER […]
et par Me CLEMENT Caroline 1 […] COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 19 Février 2015,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Délibérée par M. DE BEAUMONT, Président, M. PECORELLA, M. TORTEROLO, Juges. .
Prononcée à l’audience publique du 23 Avril 2015 où siégeaient M. ANDRE, Président ; M. TORTEROLO, M. SEGOND, Juges ; assistés de Me DOUCEDE Franklin Greffier.
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES ATTENDU que la SARL JMB FORMATION a assigné à l’audience publique du 17 novembre 2014 :
— la SAS VAR SOLUTIONS DOCUMENTS, la SARL COPIE RECTO VERSO, la SASU DAT. and T par acte en date du 30 octobre 2014 de la SCP BABAU – PETER – CHAMBON, Huissiers de Justice associés à TOULON ([…]
— la SAS […] par acte en date du 24 octobre 2014 de la SELARL BARONI – HERMET – DEBU – HARDY – BRESSAND, Huissiers de justice associés à PUTEAUX (92800) aux fins de :
ATTENDU que par voie d’assignation la requérante expose :
La présente affaire s’inscrit dans le cadre d’un démarchage commercial de grande ampleur effectué par la société VAR SOLUTIONS DOCUMENTS (ci- après « VSD » ou « la Défenderesse ») auprès de différentes entreprises et associations sportives de la région PACA.
Concrètement, c’est au travers d’une fausse identité (SAMSUNG) et au prétexte de la mise en place d’un contrat de partenariat imaginaire que la société VSD a fait signer, auprès de différents établissements financiers (ci-après ensemble avec la société VSD « les Défenderesses »), des dizaines de chefs d’entreprise et de présidents d’associations afin d’engager ces derniers, au surplus pour des montants pharamineux, dans des contrats de location longue durée portant sur des photocopieurs et du matériel bureautique.
Mais le plus grave est encore que ces contrats, censés courir pour une période de deux ans, se révèlent en réalité être des engagements d’une durée de cinq ans que les entreprises et associations concernées n’ont jamais voulus et qu’elles n’auront de toute manière pas les moyens d’honorer jusqu’à leur terme au regard de leurs faibles capacités financières.
C’est parce que la société JMB FORMATION (ci-après « la Société ») figure malheureusement au rang des victimes de ces pratiques qu’elle a, à juste titre, décidé d’intenter la présente action afin de voir rétablir, par votre tribunal, l’honnêteté et la loyauté contractuelle voulue et proclamée par le législateur.
L. – RAPPEL DES FAITS 1. – Présentation de la Société
Gérée par M. G-H I, la Société est une entreprise de formation professionnelle ayant un salarié et dont l’objet consiste à dispenser des formations intra-entreprise.
Il convient encore de préciser que M. G-H I (signataire des contrats VSD) ne disposait pas des connaissances, des compétences ou de l’expérience requise pour mesurer les répercussions d’un contrat de location longue durée intégré dans un ensemble contractuel complexe.
A fortiori lorsque tout ceci est dissimulé derrière une mise en scène cynique orchestrée par les commerciaux de la société VSD et destinée à abuser de la crédulité de leurs interlocuteurs et à tromper leur vigilance en leur faisant croire qu’une prestigieuse marque sud-coréenne (SAMSUNG) les avait choisis pour devenir leur nouveau partenaire …
2. – Présentation des sociétés VSD, COPIE RECTO VERSO et DAT AND T
La société VSD est une société commerciale varoise, filiale de la holding DA&T [Pièce n°4 : organigramme des sociétés détenues par M. Z A], contrôlée à 100% par M. Z A et dont l’objet social consiste en la fourniture de matériel bureautique et informatique.
Chiffre d’affaires cumulé des sociétés DAT & T, CRV et VSD : 5.307.156 euros.
Autrement dit, elle n’a jamais eu pour mission ou pour objet de proposer des partenariats aux entreprises de la région. En réalité, la remise de fonds ou de valeurs à des entreprises ou associations va même à l’encontre du caractère exclusivement lucratif de son objet social.
Tant la réputation, les pratiques commerciales que le peu de considération que la société VSD a pour ses clients [Pièce n°11 : courrier Bastide du CALALOU] ou ses fournisseurs [Pièce n°12 : courrier XEROX France] sont bien connues dans la région.
La société VSD est d’ailleurs fidèle à sa réputation puisqu’elle démontre, une fois de plus, le sérieux de ses pratiques commerciales, peu scrupuleuses, en n’hésitant pas cette fois à se faire passer pour la société sud-coréenne SAMSUNG tout en faisant croire à des chefs d’entreprises que sa mission est de mettre en place des partenariats dans la région.
La société COPIE RECTO VERSO (ci-après « CRV ») n’est quant à elle qu’une coquille vide destinée à recevoir l’argent de la maintenance des photocopieurs vendus par la société VSD.
C’est notamment la raison pour laquelle elle utilise une domiciliation postale 3. Présentation de la société […]
La société […] (ci-après « GECEF ») est la filiale française [Pièce n°6 : K-bis de la société GECEF] et la branche dédiée au financement du puissant groupe américain General Electric Company dont la capitalisation s’élève à plus de 169 milliards de dollars américains.
GECEF est enregistrée auprès de l’ORIAS comme société de courtage en assurance, sous le numéro 07 022 823. Le site internet (www.gecapital.fr) de la société est d’ailleurs explicite, bien qu’il ne manque pas de cynisme [Pièce n°7 : Page internet du site GECEF] :
« Quelle que soit la nature des équipements, GE Capital Equipement Finance propose des solutions et programmes de financement sur mesure, tenant compte des budgets et contraintes techniques des entreprises. »
Des solutions pour les entreprises
« GE Capital Equipement Finance travaille en direct avec les entreprises désirant acquérir un bien sans alourdir leur bilan financier. L’entreprise bénéficie d’un équipement récent et efficace, tout en maîtrisant son budget. Elle peut également choisir de racheter son matériel en fin de contrat.
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— D’une part, à la société VSD de l’avoir trompée à la fois sur l’identité de son cocontractant (i), sur le montant (ii.a) et la durée (ii.b) de ses engagements et, plus largement mais subsidiairement, d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil (iii) en la forçant à signer des contrats dont elle savait pertinemment que la Société serait dans l’incapacité financière d’honorer jusqu’à leur terme.
Autrement dit, la Société dénonce les agissements de la société VSD en ce que cette dernière a sciemment fait commettre un acte anormal de gestion, voire une faute détachable des fonctions, au gérant signataire de ces contrats en raison du péril que les sommes engagées font porter sur les finances et la pérennité de la Société.
D’autre part, d’avoir fait financer de tels équipements auprès de la société GECEF en fraudant sur le numéro de série des matériels livrés et financés
(iv).
C’est dans ce contexte qu’intervient le présent litige. II. DISCUSSION
1. Les fautes commises par VSD
La société VSD s’est intentionnellement rendue responsable de nombreuses fautes et violations à ses obligations légales, tout en sachant pertinemment les répercussions que ces agissements auraient sur la Société.
L’article 1109 du code civil énonce à ce propos qu’il « n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a éfé extorqué par violence ou surpris par dol. »
Votre tribunal constatera, au moyen des éléments rapportés ci-après que la signature des contrats dont il est question est exclusivement intervenue de fait de la fraude de la société VSD.
1.1. – Les manœuvres dolosives de la société VSD envers la Société Rappel des textes applicables L’article 1116 du code civil dispose :
« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
La jurisprudence rendue au visa de cet article est certaine ; le dol sera caractérisé chaque fois qu’un ensemble de mensonges, promesses, démarches ou assurances diverses, ayant pour objet d’amener la victime à donner son consentement en créant ou en entretenant une erreur déterminante dans son esprit', seront donnés ou mis en œuvre.
Le dol peut aussi naître en considération de l’ascendant qu’aura pris, an cours du temps, l’auteur des mensonges et pratiques artificieuses sur sa victime, notamment lorsque se joindra à ces pratiques la crédulité*, l’isolement", l’inexpérience*, ou la naïveté du néophyte". Autrement dit, toute tentative de tirer profit d’un état particulier de faiblesse ou de fragilité chez sa victime.
Un simple mensonge est constitutif d’un dol®. A ce propos, le mensonge peut d’ailleurs « porter sur le mobile du cocontractant Dans ce cas, l’auteur du dol se propose de créer chez sa victime l’illusion d’un motif qui déterminera sa volonté. Il s’agira généralement d’un mensonge sur la portée de l’acte", présenté sous une fausse qualification ou avec une fausse finalité »°.
Le dol sanctionne donc les pratiques de celui qui tente de leurrer sa victime par le biais de manœuvres illicites.
Le dol peut encore se déduire du silence M depuis un arrêt de 1958°. Ainsi, tenu de contracter de bonne foi, donc d’éclairer son cocontractant sur l’ensemble des caractéristiques du bien ou du service qu’il propose, le vendeur professionnel qui manque à l’obligation d’informati@n se rend
nécessairement coupable d’un dol sitôt que « s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci »".
En clair, privé de cette information le consentement du client à l’acte ne peut pas être considéré comme totalement libre et éclairé puisque cette privation d’une information déterminante provoque nécessairement une erreur dans l’esprit de ce dernier.
La sanction est bien connue : la nullité du contrat.
Mais en raison de la nature intrinsèquement délictuelle du dol, des dommages et intérêts peuvent également être alloués si la nullité ne suffit à réparer l’entier préjudice ou, au choix de la victime, de maintenir le contrat et ne profiter que des dommages et intérêts".
Application au cas d’espèce
En l’espèce, la société VSD a organisé une vaste mise en scène en se faisant passer pour la société sud-coréenne SAMSUNG dans le seul but de faire croire et de faire miroiter à ses interlocuteurs qu’un prestigieux groupe international s’intéressait à leur entreprise et souhaitait mettre en place un contrat de partenariat.
Pour ce faire, la société VSD n’a pas hésité à grimer sa documentation commerciale en y faisant systématiquement figurer, bien en évidence, et dans une taille bien supérieure à son propre logo, le logo de la société SAMSUNG afin de donner du crédit à ses allégations mensongères.
Mais la finalité de ses pratiques est encore plus sournoise puisque, bien loin du contrat de partenariat proposé, c’est en réalité des contrats de location financière de longue durée d’une durée de cinq ans que s’acharne à faire signer la société VSD.
Or, ainsi que le démontrent de nombreux emails [Pièces n°16, 42, 43 : Emails de proposition de partenariat envoyés par la société VSD] adressés tant à M. G-H I qu’aux autres chefs d’entreprises et présidents d’associations également victimes, il ressort que l’offre de partenariat ainsi proposée ne fait nullement état d’un quelconque engagement financier souscrit auprès d’un établissement bancaire (i) ni davantage que la durée de cet engagement puisse être supérieure à la durée de la « participation commerciale » promise (ii).
Aussi, c’est derrière un argumentaire mensonger et un libellé obscur que la société VSD trompe la vigilance de ses victimes en leur faisant croire que « ces conditions sont renouvelables tous les 24 mois ».
A aucun moment la société VSD n’informe clairement, comme le lui imposent pourtant la loyauté, la bonne foi contractuelle et son devoir d’information et de conseil (voir infra 1.2) que le renouvellement de l’opération est conditionné par l’accord de l’établissement financier sur une nouvelle période de cinq ans qui implique nécessairement le refinancement des trois dernières années du/des contrat(s) en cours.
Autrement dit, le renouvellement de l’opération ne peut mathématiquement pas se faire à conditions équivalentes puisque le refinancement des concours bancaires implique obligatoirement une hausse des loyers financiers durant les années à venir.
L’écart entre les promesses de VSD et la réalité de l’opération contractuelle caractérise non seulement et incontestablement le dol et la fraude au plan civil, mais également l’escroquerie au plan pénal.
Ainsi, les contrats sur lequel l’échange des consentements est intervenu peuvent se résumer ainsi :
Photocopieur : CLX-9252
Co-contractant : SAMSUNG
Durée d’engagement : 24 mois
Mensualités : 30 EUR / mois
Partenariat commercial Location financière : 17.222,40 EUR Nouveau partenariat : Néant
Garanti à la fin des 24 mois
Tandis qu’après avoir reçu l’échéancier de GECEF, la Société découvre que sa situation contractuelle est la suivante : Photocopieur : CLX-9252
Co-contractants : […]
Durée d’engagement : 64 mois
Loyers : 792 EUR/mois
Rétrocession sur location financière : 17.222,40 EUR Nouvelle participation : GECEF « Possible » sous réserve d’un nouveau contrat de financement
La situation contractuelle dans laquelle se retrouve finalement la Société est donc bien loin de celle à laquelle elle avait initialement consenti et l’ampleur de son engagement excède largement ce qu’elle avait cru accepter.
En effet, il est évident que si la Société avait été informée qu’elle souscrivait pour une location financière de cinq ans, nécessairement réalisée auprès d’un établissement financier, pour des photocopieurs d’une valeur respective d’à peine 4.633 euros (CLX-9252) [Pièce n°41 : Prix public du photocopieur] qu’elle paierait finalement un total de 49.896 euros, elle n’aurait évidemment jamais signé.
Le tout sans oublier que le renouvellement de l’opération « garanti à conditions équivalentes » n’était finalement qu’éventuel et implique la souscription d’un nouvel engagement bancaire de cinq ans ou plus (donc nécessairement une restructuration de crédit).
Ce qui avait naturellement été dissimulé à la Société Partant, l’infraction civile de dol est manifestement caractérisée et la nullité du contrat est acquise de plein droit.
Observons encore, s’il était utile de le souligner, que le dossier concurrent ne sera jamais soldé et que les participations commerciales (artificielles) promises ne seront pas versées.
Il plaira dès lors à votre tribunal de constater que le consentement de la Société a été surpris par le dol intentionnellement provoqué par la société VSD. 1.2. – La société VSD a sciemment manqué à son obligation précontractuelle de conseil et d’information
Rappel des textes applicables
Il est acquis, en droit, que le vendeur professionnel est tenu d’une obligation de conseil à l’égard de son acheteur (que ce dernier soit professionnel ou non). Conformément à cette obligation, le vendeur professionnel ne peut se borner simplement à fournir les éléments d’une décision, mais a le devoir d’indiquer quel sens doit prendre cette décision.
La Cour de cassation rappelle d’ailleurs régulièrement ce principe en répétant que le vendeur professionnel est tenu d’une « obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue ». Cette obligation de conseil est d’ailleurs renforcée en raison de la faiblesse, de la vulnérabilité ou de l’inexpérience manifeste de l’acquéreur.
Le contenu de l’obligation est limpide, le devoir de conseil consiste à indiquer à l’acheteur éventuel si le bien est adapté ou non à la fin qu’il se propose d’accomplir. Ainsi, ce devoir porte donc moins sur le bien lui-même que sur l’opportunité de son acquisition compte tenu de l’opération proposée à l’acheteur
La jurisprudence ajoute, avec le soutien unanime de la doctrine qu'« En réalité le devoir de conseil apparaît surtout comme un devoir de déconseiller un achat qui est impropre à donner au client la satisfaction attendue ou même qui est économiquement inopportun. Le vendeur doit même dissuader le client de cet achat ».
Le respect de cette obligation sera regardé avec d’autant plus de vigilance que le bien vendu ou le service promis présentent des caractéristiques complexes (vente de matériel bureautique…) En d’autres termes, le devoir de conseil qui incombe au vendeur professionnel oblige encore celui-ci à dissuader son client d’agir, au besoin en orientant ses choix, et en l’éclairant sur l’opportunité de l’acte qu’il s’apprête à conclure quitte à ne pas réaliser une vente si elle est de nature à porter préjudice à son acheteur. Précisons encore que l’obligation de conseil pèse aussi bien sur le fabricant que sur le revendeur spécialisé.
Sur le terrain de la preuve enfin, la charge de l’obligation de conseil appartient au débiteur de cette obligation depuis un arrêt de 1997 selori lequel la Cour a décidé « qu’il appartient au débiteur d’une obligation d’information de rapporter la preuve de l’exécution de celle-ci ». Cette décision a depuis été reprise et étendue au vendeur professionnel.
Autrement dit, c’est à la société VSD d’expliquer par quel moyens elle estime avoir rempli son obligation de conseil à l’égard de la Société, tant au plan technique que financier.
D’une part, quand on sait que le matériel mis en location est destiné aux entreprises de taille intermédiaire ayant des besoins d’impression de plusieurs centaines de pages quotidiennes. Ce qui est loin d’être le cas d’une société qui ne dispose que d’un seul salarié (son associé-gérant) qui travaille depuis son domicile.
D’autre part, alors que la société VSD connaissait parfaitement l’état des ressources financières de la Société puisque le M. G-H I a immédiatement attiré l’attention des commerciaux sur l’état de ses finances. C’est encore la raison pour laquelle la société VSD savait très bien qu’elle ne pouvait pas (sans parler du partenariat) proposer un tarif supérieur à quelques dizaines d’euros par mois sans essuyer un refus de la Société et qu’elle a mis en place un système de rétro participations portant le nom de « participation commerciale » afin de leurrer les ses victimes.
Sur le terrain des sanctions, la méconnaissance de ce devoir de conseil est sanctionnée par l’allocation de dommages et intérêts et peut aller jusqu’à la résolution du contrat lorsque le juge l’estime justifiée.
Application au cas d’espèce En l’espèce, la société VSD était parfaitement informée de la situation économique de la Société et de ses besoins.
La société VSD n’ignorait pas non plus le caractère de profane de M. G-H I qui ne disposait d’aucune connaissance en matière bancaire, financière ou bureautique et en conséquence que ce dernier ne pouvait pas découvrir seul la supercherie et le cascading financier que s’apprêtait à mettre en place la société VSD, ni davantage de saisir que les photocopieurs proposés étaient largement inadaptés, au regard de leurs prix et de leurs caractéristiques techniques, aux besoin d’impression de la Société.
Plus grave encore, en sa qualité de professionnel spécialisé dans le copieur, la société VSD a immédiatement pu se rendre compte que tant les besoins d’impression de la Société que ses finances excluaient la Société de « l’offre » proposée !
La société VSD – à la supposer honnête – aurait donc dû, au titre de son devoir de conseil, déconseiller à la Société, de conclure un tel contrat dont elle savait à la fois :
— - qu’il était totalement inutile sur le plan technique et économique puisque n’importe quelle machine présente dans la grande distribution suffisait amplement à couvrir l’ensemble des besoins de la Société ; et
— - qu’il était manifestement disproportionné sur le plan financier par rapport à la trésorerie et aux finances de la Société.
Pourtant, malgré ces constatations dont la société VSD s’est immédiatement rendu compte, elle s’est néanmoins précipitée pour faire signer ses contrats de financement et de maintenance, tout en sachant pertinemment vers quelles difficultés elle précipitait la Société.
Dans ces circonstances, il convient de conclure que les agissements de la société VSD constituent un cas d’école de manquement à l’obligation d’information et de conseil dont, malheureusement, les conséquences sont, pour la Société, dramatiques notamment dans la période économique actuelle.
Dès lors, il plaira à votre tribunal de constater le manquement à l’obligation de conseil dont la société VSD est débitrice et la gravité des conséquences que ce manquement a eu sur la pérennité de la Société qui se retrouvera, du fait des prélèvements opérés par GECEF et non compensés par la participation commerciale à partir du 25° mois, très probablement en état de cessation des paiements.
En conséquence, il plaira à votre tribunal , – à défaut de prononcer la nullité (supra 1.1) – de prononcer la résiliation pure et simple du contrat de maintenance et de juger que la société VSD devra relever la Société en garantie du paiement de toutes les factures et condamnations qu’elle pourrait supporter à rencontre des Défenderesses.
1.3. – Les pratiques commerciales trompeuses Rappel des textes applicables
Pour mémoire, l’article L. 120-1 du code de la consommation dispose :
« Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. »
L’article L. 121-1 du même code ajoute : « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires (financement), son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ; €) La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le probédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable. 111. -Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. »
L’article L.121-1-1 du code de la consommation reprend, quant à lui, en droit français la liste des 22 pratiques réputées et définies au niveau européen
comme trompeuses par nature (dite liste noire). Ces pratiques sont sanctionnées en tout état de cause, qu’elles soient dirigées à rencontre d’un consommateur ou d’un professionnel (al. 23).
L’attention doit, dans la présente affaire, être attirée sur l’alinéa 5 qui dispose qu’est réputé trompeur le fait de:
« proposer l’achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de peuser qu’il ne pourra fournir lui-même, ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l’ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé ; »
S’agissant des sanctions, en matière pénale ces pratiques sont passibles de deux ans d’emprisonnement et 37.500 euros d’amende pour une personne physique et 187.500 euros pour une personne morale. '
En matière civile, du fait de la fraude (infraction pénale) sous-jacente, la sanction est nécessairement la nullité (conformément à l’adage « fraus omnia corrumpit ») et l’indemnisation civile suivra le principe de la réparation intégrale du préjudice subi.
Application au cas d’espèce
En l’espèce, il ne fait aucun doute que la société VSD savait pertinemment qu’en proposant une participation commerciale d’une durée de 24 mois au travers d’une présentation commerciale trompeuse et sibylline axée sur le calcul du prix final payé par le client (quelques dizaines d’euros par mois), alors qu’elle mettait concomitamment en place un contrat de financement d’une durée de 5 ans dont elle dissimulait volontairement l’existence à la Société, elle était dans l’incapacité – au même titre que GECEF – de fournir au client le prix proposé durant toute la durée réelle du contrat (5 ans).
Davantage et contrairement à ce qu’affirmaient les commerciaux de la société VSD, la Société ne pouvait librement sortir du contrat au bout de deux ans ; sauf à supporter l’intégralité des pénalités, clauses pénales et indemnités de résiliation anticipées (ce qui lui avait été caché).
Partant, le caractère trompeur de la pratique est incontestablement caractérisé au sens de l’article L.121-1 du code de la consommation.
Les pratiques commerciales trompeuses sont encore caractérisées en raison des faux motifs (partenariat) – réprimé par art. L.121-1, e) – avancé par la société VSD alors que son intention réelle n’était autre que de mettre en place des contrats de financement de cinq ans pour accroitre ses gains au détriment de la viabilité de la Société.
Observons encore que les contrats concurrents ne seront jamais soldés, malgré les belles promesses de M. B C, et que les participations commerciales ne seront pas versées !
Dès lors, il plaira à votre tribunal de juger que la société VSD a usé de pratiques commerciales trompeuses envers la Société et, par voie de conséquence, d’annuler les contrats litigieux.
1.4. – La société VSD a provoqué une erreur dans ie chef de la Société en trompant volontairement celle-ci sur l’identité de son prétendu partenaire Rappel des textes applicables
L’article 1110 du code civil dispose :
« L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet
Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. »
Application au cas d’espèce
En l’espèce, il ne fait aucun doute que la cause principale de la convention, outre le faible prix annoncé de quelques dizaines d’euros mensuels, réside dans la considération de la notoriété, du sérieux et des capacités financières de la société sud-coréenne SAMSUNG.
Il suffit pour s’en convaincre de se référer à la fois aux attestations des présidents d’associations victimes [Pièces n°17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35], aux offres de partenariats envoyées par la société VSD [Pièce n°44 : Offre de partenariat] ainsi qu’aux logos affichés dans les emails des commerciaux de la société VSD et ayant permis à ces derniers d’utiliser tous les subterfuges possibles afin de tromper la vigilance de leurs interlocuteurs et d’asseoir la réussite de leur forfait [Pièce n°19, 42 et 43 : Emails de la société VSD].
Davantage, il convient encore d’observer que la Société a accepté de recevoir les commerciaux de SAMSUNG (à une époque où elle ne savait pas encore qu’il s’agissait de VSD) dans l’unique but de négocier la mise en place d’un partenariat.
La Société ignorait hélas à ce moment-là qu’elle venait de se condamner.
La solution est d’ailleurs évidente et incontestable puisque le but premier, sinon exclusif, d’une entreprise de cette taille, n’employant aucun salarié, est avant tout d’obtenir des ressources supplémentaires pour développer l’activité, mais en aucun cas de s’armer d’une batterie de matériels destinée aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) employant des dizaines de salariés, tout particulièrement au regard des caractéristiques de ces machines (impressions à haute fréquence et volume d’impression).
La société VSD l’a bien compris et a savamment su en tirer profit en dupant ses interlocuteurs au moyen d’un prétendu contrat de partenariat en réalité bidon.
Observons encore que le prétendu partenariat n’est censé couvrir que les deux premières années tandis que les contrats de maintenance et de financement courent eux sur une période de cinq ans.
En d’autres termes, en faisant croire à la Société qu’elle serait partenaire de la société SAMSUNG, celle-ci a nécessairement et légitimement cru, de par la réputation, la notoriété et le sérieux de cette entreprise de dimension internationale, qu’elle aurait affaire à un partenaire de renom ce qui excluait de toute évidence la possibilité d’une mascarade destinée à la faire s’engager dans un ensemble contractuel complexe, d’une durée incompressible de cinq ans avec un établissement financier dont elle n’avait jamais entendu parler.
Rien ne lui permettait en effet d’imaginer que c’était finalement avec une PME gardéenne des plus malhonnête, spécialiste des factures non réglées [Pièce n°11 : Courrier de la société XEROX France] et des prestations non exécutées [Pièce n°12 : Courrier CALALOU], qu’elle venait de s’engager.
De surcroît, le gouffre existant à tous les niveaux entre la société VSD et la société SAMSUNG rie laisse d’ailleurs aucune place au doute quant à la volonté de la Société de ne s’engager qu’avec la société SAMSUNG, tout particulièrement dans un type de contrat (partenariat) ou l’intuitu personae est essentiel.
Partant, il plaira à votre tribunal de constater que la considération de la personne du sponsor (SAMSUNG) était la cause exclusive ayant justifié la signature, par le Président, des contrats présentés par la société VSD.
Tirant les conséquences évidentes de telles constatations, il plaira à votre tribunal de dire qu’il y a eu à la fois (i) erreur sur la personne du « partenaire » mais aussi (if) erreur sur la nature des contrats présentés et enfin que ces (iii) erreurs justifient que la nullité de ces contrats soit prononcée.
1.5. – Le non-respect des règles applicables en matière de démarchage bancaire et financier et le défaut d’immatriculation à l’ORIAS Rappel des textes applicables L’article L.519-1 – I, alinéa 2 du code monétaire et financier énonce :
« . – L’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation. .
Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d’avantage économique, l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire. »
L’article L.311-1 du même code précise que « Les opérations de banque comprennent la réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement. »
L’intermédiation vise en définitive à mettre en relation un client avec un établissement de crédit ou un établissement de paiement. L’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement comprend, par exemple, la publicité faite par les intermédiaires pour les produits proposés («présenter») et les travaux de back office comme une analyse de solvabilité d’un dossier (« aider à la conclusion »)
L’article R.591-4 précise les différentes catégories d’intermédiaires existants, et notamment :
« 3° Les mandataires en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l’intermédiation en vertu d’un ou plusieurs mandats non exclusifs délivrés par un ou plusieurs établissements de crédit, établissements de paiement ou établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement ; »
En outre, la société VSD ne pourra pas non plus prétendre être exclue du régime des intermédiaires en opération de banque et services de paiement (IOBSP) au motif qu’elle agit en tant que simple indicateur puisque cette catégorie est réservée, entre autre, aux personnes (physiques ou morales) qui se limitent à remettre des documents non contractuels.
« L’indication est le fait d’indiquer à des personnes intéressées à la conclusion d’une opération de banque ou d’un service de paiement, un établissement de crédit, un établissement de paiement ou un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, sans remise de documents autres que publicitaires se rapportant à l’opération ou au service, et mis à disposition par un établissement de crédit, un établissement de paiement ou un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement. »
Enfin, le code monétaire et financier prévoit qu’en matière de produits bancaires ou financiers, des règles spéciales s’appliquent en cas de démarchage. L’article L.341-1 du code monétaire et financier définit la notion de démarchage :
« Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d’obtenir, de sa part, un accord sur :
[…]
2° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° ou au 4° de l’article L. 341-3 d’une opération de banque ou d’une opération connexe définies aux articles L. 311-1 et L 311-2;
Constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier, quelle que soit la personne à l’initiative de la démarche, le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins. » :
L’article L.341-2 du code monétaire et financier ajoute :
« Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s’appliquent pas :
7° Sans préjudice des dispositions prévues au 6°, aux démarches effectuées pour le compte d’un établissement de crédit en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament ou de location aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1°, à la condition que le nom de l’établissement prêteur et le coût du crédit ou de la location soient mentionnés, sous peine de nullité ; »
L’article L.341-12, sous la section 4 (Règles de bonne conduite), éclaire la notion de « coût du crédit » en indiquant :
« En temps utile, avant qu’elle ne soit liée par un contrat, la personne démarchée reçoit des informations fixées par décret en Conseil d’Etat, portant notamment sur :
[…] 2° Le nom, l’adresse et. le cas échéant, l’immatriculation mentionnée à l’article L546-1 de la ou des personnes morales pour le compte de laquelle ou desquelles le démarchage est effectué :
]
5° Les conditions de l’offre contractuelle, notamment le prix total effectivement dû par la personne démarchée ou lorsqu’un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix, permettant à la personne démarchée de vérifier ce dernier, les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat, en particulier le lieu et la date de signature de celui-ci »
En conclusion, faute d’informer le client du montant total de son engagement avant de lui faire signer les contrats, ledit engagement est nul de plein droit.
Application au cas d’espèce En l’espèce, le contrat de financement souscrit auprès de GECEF l’a été grâce au démarchage commercial opéré par la société VSD.
Ce contrat de location financière longue durée est une opération connexe (L.311-2, 6°) aux opérations de banque visées aux articles L.311-1 et L.311-2 du code monétaire et financier et, à ce titre, la société VSD doit donc être considérée comme un 1OBSP.
Plusieurs obligations (assurance, compétence professionnelles, expérience…) pèsent sur les IOBSP, notamment l’obligation de s’immatriculer au registre de l’ORIAS (art. L519-3-1 du code monétaire et financier).
Or, la société VSD n’est pas immatriculée à l’ORIAS comme le démontre une rapide recherche sur le site de l’organisme.
A titre d’illustration, en matière de défaut d’immatriculation à l’ORIAS, une décision remarquée de l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) est venue sanctionner à hauteur de 10 ans d’interdiction d’exercice pour la société de courtage INNOCENT et respectivement à 20.000 euros et 5.000 euros d’amende pour les gérants [Pièce n°36 : Décision n°2012-02).
« Considérant que l’ensemble de ces manquements, et tout particulièrement ceux tenant au non-respect des conditions d’exercice de l’activité d’intermédiation, justifient que soit prononcée à l’encontre de la société poursuivie une interdiction d’exercice de cette activité pour une durée de 10 ans»
La lourdeur de l’interdiction et des amendes financières infligées démontre bien la gravité du manquement et doit conduire les juridictions à en prendre compte dans leurs décisions, notamment quand elles doivent statuer sur les agissements de sociétés (VSD) qui ne se conforment pas à des obligations aussi élémentaires !
C’est d’ailleurs probablement la raison pour laquelle la société VSD, qui ne souhaite à l’évidence pas s’embarrasser des règles contraignantes du code monétaire et financier, n’a pas non plus -en matière d’opération de banque – pris la peine d’informer la Société préalablement à la signature des contrats du montant total de son engagement comme l’impose l’article L.341-1 précité.
La sanction est immédiate : nullité des contrats de plein droit.
Par conséquent, il plaira à votre tribunal d’annuler le contrat de financement et d’ordonner la restitution intégrale de toutes les sommes prélevées par la société GECEF, outre tous les frais et intérêts dus sur ces sommes et de prononcer l’annulation du contrat de maintenance concomitant (voir infra 5).
1.6. – Les faux numéros de série des matériels livrés et financés
Suite logique, sinon évidente, des pratiques dénoncées précédemment, il convient encore d’observer que la société VSD n’hésite pas à tromper à la fois la Société (son client) et ses partenaires financiers (les banques) en faisant financer un photocopieur portant le numéro de série Z933B1DD20005T auprès de la société GECEF [Pièce n°39 : Echéancier GECEF] alors > que le photocopieur livré chez le client porte le numéro de série Z933B1IDD20005TX….
Conclusion : la Société paye chaque mois les frais de location d’un photocopieur que la société VSD a sûrement dû placer chez un autre client (où conserve toujours dans ses stocks) tandis qu’elle a placé dans les locaux de la Société un photocopieur n’ayant aucun lien avec le financement souscrit.
Dernier point, en cas de sinistre, l’assurance (intégrée au montant des loyers que supporte chaque mois la Société) devient totalement inutile puisque l’assureur ne manquera pas d’opposer à la Société, sitôt qu’il serait appelé en garantie, le fait que la police souscrite couvre des matériels dont les numéros figurant sur l’échéancier GECEF est différent de celui livré dans les locaux de la Société…
A défaut d’être légale, la pratique a au moins le mérite d’être extrêmement rentable
Dès lors, il plaira à votre tribunal de constater la fraude organisée par la société VSD et relevant que la « fraude corrompt tout », de prononcer la nullité de l’ensemble contractuel litigieux.
2. L’interdépendance des contrats de maintenance et de financement Rappel des textes applicables Dans deux arrêts du 17 mai 2013, la chambre mixte de la Cour de cassation a posé un principe jurisprudentiel essentiel selon lequel :
« les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; (…) sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance. »
Par conséquent, l’annulation ou la résiliation d’un contrat de maintenance entraîne ipso facto l’annulation ou la résiliation du contrat de financement qui a rendu cette maintenance (sur le matériel) possible. La solution fonctionne en sens inverse et l’annulation ou la résiliation d’un contrat de financement signé concomitamment ou successivement à la signature d’un contrat de maintenance entraîne l’annulation ou la résiliation de ce contrat.
Application au cas d’espèce
En l’espèce, les contrats de maintenance et de financement ont été signés de manière concomitante sinon successive, et chacun d’eux trouve sa cause dans l’existence de l’autre ?
Ils sont donc nécessairement interdépendants.
Dès lors, il plaira à votre tribunal, constatant le dol, les manquements aux obligations précontractuelles d’information et de conseil et les falsifications dont a été victime la Société sur la personne de son gérant, M. G-H I, d’annuler (pour les cas d’annulation v. supra 1.1, 1.2, 2 et 3.1, 3.2) ou de résoudre, sinon de résilier, au regard des lourdes négligences bancaires (pour les cas de résolution v. supra 4.1 et 4.2), selon le(s) fondement(s) légal/aux qui devra/ont être retenu(s), les contrats de financement et de maintenance.
3. Le préjudice de la Société
Si le calcul du préjudice économique et financier de la Société ne pose en pratique aucune difficulté, car il correspond mécaniquement au montant cumulé des contrats de financement et de maintenance, il convient en revanche d’observer que les pratiques de la société VSD ont également eu de lourdes répercussions au niveau de l’image et de la réputation de la Société à l’égard de ses autres partenaires et interlocuteurs (tout particulièrement au niveau des aides qu’elle reçoit).
Le lien de causalité
Si la faute (do] / manquement aux obligations précontractuelles / faux numéros de série…) et le préjudice (montant des contrats de maintenance et de financement) sont clairement identifiables, le lien de causalité entre ces derniers appelle quant à lui une brève remarque.
En effet, il est manifeste que si les Défenderesses s’étaient abstenues d’agir comme elles l’ont fait où, selon le cas, avaient agi comme elles l’auraient dû au lieu de s’abstenir (devoir de mise en M), alors jamais la Société n’aurait eu à subir le préjudice économique, financier et moral qu’elle déplore aujourd’hui.
Par conséquent, il ne fait aucun doute que le comportement des Défenderesses est la clause exclusive du préjudice subi et partant que le lien de causalité entre ces fautes et ce préjudice est parfaitement caractérisé.
Dès lors, il plaira à votre tribunal de condamner les Défenderesses à indemniser la Société pour le préjudice économique et financier subi à hauteur du total des contrats de financement et de maintenance (v. par ces motifs) et à hauteur du préjudice moral subi qu’il convient de chiffrer à la somme de 15.000 euros.
4. L’indispensable exécution provisoire du jugement
Ainsi que cela a été démontré précédemment, les contrats signés par la Société – du fait des agissements de la société VSD – conduisent celle-ci droit vers des difficultés financières certaines qui auront nécessairement des répercussions sur les finances de la Société.
A ce propos, il convient d’observer que tant l’importance des sommes en jeu que le large nombre de plaignants est susceptible de provoquer un appel de la part des Défenderesses qui rechigneront le plus longtemps possible à indemniser leurs victimes.
Dans le même temps, il convient de relever que contrairement à la Société, la société VSD, affiche une santé financière insolente (on comprend aisément pourquoi) et permet à ses commerciaux de rouler dans des véhicules de sport de catégorie grand luxe [Pièce n° 5 : Bilan de la société VSD]:
Ainsi que le révèle l’analyse du bilan de la société VSD, ses charges courantes et récurrentes sont manifestement disproportionnées avec la trésorerie disponible et caractérisent le risque de recouvrement qui pèse sur la Société.
S’agissant de la société GECEF, il n’est guère utile de s’attarder sur ses ressources financières tant sa capitalisation parle d’elle-même : 193.179.258,00 euros.
Par conséquent, il plaira à votre tribunal de constater que la demande d’exécution provisoire est compatible sinon indispensable avec la nature de l’affaire.
5. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Considérant qu’il serait en outre parfaitement inéquitable de laisser à la charge de la Société les frais qu’elle a dû exposer pour sa défense, il plaira dès lors à votre tribunal de condamner in solidum les Défenderesses au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Vu le principe « fraus omnia corrumpit »,
Vu ensemble les articles 1110, 1116, 1134 et 1147 du code civil, Vu les articles L.120-1 et L121-1 du code la consommation, Vu la jurisprudence du 17 mai 2013 nos°1 1-22.768 et 11-22.927, Vu la décision ACP n° 12-2012,
Vu les pièces communiquées,
Il est demandé à votre tribunal de : A titre liminaire,
Constater qu’en sa qualité de formateur, M. G-H I était totalement inexpérimenté en matière de droit ou de chiffre et doit donc être considéré comme non averti en matière de financement ;
Constater que la société VSD n’est qu’une filiale de façade de la société DAT AND T destinée à assurer le démarche commercial de la clientèle au profit de CRYV (pour la maintenance) et de DAT AND T (pour la remontée des fonds) ;
A l’égard des sociétés VSD, CRV et DAT AND T
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A titre principal,
Constater le dol, commis par la société VSD en l’encontre de la Société, caractérisé par le fait de lui avoir sciemment dissimulé des informations essentielles et déterminantes dans le seul et unique but de la tromper sur l’étendue et la portée de son engagement ;
En conséquence,
Prononcer la nullité du bon de commande et du contrat de maintenance pour vice du consentement ;
A titre subsidiaire,
Constater le manquement de la société VSD à son obligation précontractuelle d’information et de conseil ;
Dire et juger que ce manquement à l’obligation de conseil pesant surtout professionnel a eu des conséquences graves, tant au plan humain que financier, sur la Société ;
En conséquence,
Prononcer la résolution des bons de commande et des contrats de maintenance ; A titre très subsidiaire,
VERSION TRIBUNAL
Constater l’existence de pratiques commerciales trompeuses de la société VSD en ce qu’elle a sciemment, par une habile et déloyale manipulation des chiffres et des durées d’engagements, fait croire à la Société que la participation commerciale promise absorbait l’intégralité des loyers, raison pour laquelle la mise en place d’un financement bancaire lui a toujours été dissimulée.
En conséquence, Prononcer la résolution du bon de commande et du contrat de maintenance ; A infiniment subsidiaire
Constater que la Société pensait s’engager, au titre d’un contrat de « partenariat », avec la société sud-coréenne SAMSUNG en raison de la notoriété de cette marque ;
Constater qu’un contrat de partenariat est, par nature, un contrat intuitu personae ;
Dire et juger qu’en se substituant à la société SAMSUNG la société VSD a contraint la Société à faire erreur sur la nature de son cocontractant : En conséquence,
Prononcer la nullité du bon de commande et du contrat de maintenance pour vice du consentement ;
En tout état de cause,
Constater la fraude organisée sur le numéro de série du photocopieur livré qui ne correspond pas à celui indiqué sur le contrat de financement ; En conséquence, ! Prononcer la nullité du bon de commande et du contrat de maintenance, adossés au financement GECEF, pour fraude ;
A l’égard de GECEF
Constater l’interdépendance des contrats de financement et de maintenance ; A titre principal,
Prononcer l’annulation des contrats de financement qui unit la Société à GECEF ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution des contrats de financement qui unit la Société à GECEF ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation des contrats de financement qui unit la Société à GECEF ;
En tout état de cause
Dire et juger que les contrats de location financière longue durée et de maintenance trouvent mutuellement et réciproquement leur cause l’un dans l’autre et sont, pour avoir été conclus concomitamment et concourir à la réalisation du même objet, interdépendants conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation du 17 mai 2013 ;
Condamner les sociétés VSD, CRV et DAT AND T à relever en garantie et supporter toutes les éventuelles condamnations, clauses pénales, clauses de dédit et/ou pénalités qui pourraient être prononcées à l’encontre de la Société ;
Condamner in soiidum les Défenderesses à payer 49.896 euros de dommages-intérêts à la Société au regard du préjudice économique et financier subi ; Condamner in solidum les Défenderesses à payer 15.000 euros de dommages-intérêts à la Société au regard du préjudice moral subi ; Ordonner la compensation entre les sommes versées ;
Ordonner la publication du jugement à intervenir dans dix journaux régionaux pour la société VSD, ainsi que dans leur version numérique, au choix de la Société et aux frais de la société VSD, à hauteur de 7.000 euros HT par publication ;
Condamner la société VSD et son président, M. Z A, à une interdiction d’exercice de 10 ans pour les fraudes organisées (falsification des numéros de série) ; exercice illégal de la profession d’intermédiaire en opération de banque et service de paiement (ordre public de protection et de direction) ;
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Ordonner sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la publication dudit jugement sur le page d’accueil du site www.aecapital.fr et ce pendant 90 jours ;
Se réserver la compétence pour liquider les astreintes ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner in solidum les Défenderesses au paiement de la gomme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ; et
Condamner in solidum les Défenderesses aux entiers dépens.
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 19 février 2015.
ATTENDU que Me Boris AYACHE BOURGOIN, Avocat au Barreau de PARIS, pour et au nom de la SARL JMB FORMATION maintient les termes de son assignation.
ATTENDU que la SARL COPIE RECTO VERSO ne comparaît pas à l’audience en la personne de son représentant légal, ni personne pour la représenter.
ATTENDU que Me Thierry FRADET, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SAS VAR SOLUTIONS DOCUMENTS, la SASU DAT and T, la SCP BR Associés prie en la personne de Me D X, intervenant volontaire es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VAR SOLUTIONS DOCUMENTS, es qualité de mandataire judiciaire de la SASU DAT and T, répond par voie de conclusions :
1. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par voie d’assignations, les sociétés demanderesses dans le cadre de la présente instance, ont assigné la société VSD, la société DAT and T, la société CRV ainsi que différents établissements financiers en vue de, en substance :
— constater le dol commis par la société VSD à l’encontre des associations, – prononcer la nullité des contrats de maintenance, – prononcer l’annulation des contrats de location longue durée, de location avec option d’achat et de crédit-bail selon les cas. Au terme de conclusions d’incident, les demanderesses demandent au Tribunal, sur le fondement de l’article 482 du Code de procédure civile de : – Ordonner la jonction des affaires RG 2014F00522, RG 2014F00523, 2014F00556 et RG 2014F00557 ; – ordonner l’arrêt provisoire des prélèvements bancaires mis en place par les sociétés […], BNP PARIBAS LEASE GROUP et LOCAM ! – ordonner la production de bons de commande et de maintenance manquants, – condamner solidairement les défenderesses à payer la somme de 18 000 euros HT à titre de provision, – condamner les défenderesses à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner les défenderesses aux dépens de l’instance. A titre liminaire, il convient d’ores et déjà de préciser que la société DAT AND T a été placée en procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 20 janvier 2015.
La SCP BR 85 ASSOCIES prise en la personne de Maître D X, a été désigné en qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de cette procédure.
Par ailleurs, la société VSD a, quant à elle, été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 22 janvier 2015.
La SCP BR 85 ASSOCIES, prise en la personne de D X a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire à cette procédure. 11. DISCUSSION a. Sur l’intervention volontaire de la SCP BR Associés
Conformément aux articles 328 et suivants du Code de procédure civile, articles L622-22, L622-23 et L641-4 du Code de commerce, il sera demandé au Tribunal de prendre acte de l’intervention volontaire de la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître X en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VSD et mandataire judiciaire de la société DAT and T.
b. Quant à l’irrecevabilité des demandes formulées
Il conviendra d’observer à titre préliminaire que les articles 861-3 et suivants du Code de procédure civile ne donne pas compétence au Juge chargé d’instruire pour trancher les demandes présentées par voie d’incident dans le cadre de la présente instance.
Que le Tribunal ne saurait en aucun cas raisonné « par analogie» tel qu’il est suggéré. Que ces demandes doivent donc être déclarées irrecevables. b. Quant aux demandes formulées par les sociétés demanderesses contre les sociétés VSD et DAT and T
Les sociétés demanderesses sollicitent dans le cadre de la présente instance la suspension de prélèvements bancaires mis en place par les établissements, GE CAPITAL, BNP PARIBAS LEASE GROUP et LOCAM pour le financement de photocopieurs.
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Contrairement à ce qui est prétendu, il conviendra de rappeler que la société VSD a pour principale obligation la mise à disposition de photocopieurs et autres matériels de marque Samsung, et non le versement de participations commerciales.
Qu’il convient donc de rappeler qu’une fois le bon de commande régularisé avec le client, la société VSD cède à un établissement financier, le bailleur, le photocopieur qui est ensuite loué au client.
Le bailleur procède ensuite à l’acquisition du photocopieur auprès de la société VSD et devient donc propriétaire du matériel, objet des contrats de location financière dont les demanderesses sont locataires.
Il n’appartient donc aucunement à la société VSD de se prononcer sur l’opportunité de suspendre les prélèvements bancaires mis en place dans le cadre d’un contrat auquel elle n’est pas partie.
En revanche, il ne saurait en aucun cas être ordonné l’arrêt provisoire des prélèvements bancaires au motif de prétendues manœuvres frauduleuses de la part de la société VSD.
Il appartiendra en effet au Juge Tribunal d’observer que ce débat doit se tenir devant le Juge du fond, et ne saurait être abordé dans le cadre d’une procédure d’incident.
Il est en effet indéniable que les demanderesses tentent, par le biais de cette procédure d’incident, d’obtenir une décision prenant d’ores et déjà partie sur l’issue du litige, avant toute mise en état et instauration d’un débat contradictoire.
La teneur des propos retenus à rencontre de la société VSD et de son dirigeant aux termes de ces mêmes conclusions d’incident en est d’ailleurs l’illustration.
En outre, les demanderesses fondent leurs demandes sur l’article 482 du Code de procédure civile, inapplicable en l’espèce, aucune disposition ne prévoyant qu’il puisse être statué sur de telles demandes devant la juridiction de céans.
S’agissant de la demande de communication de bons de commande et de maintenance sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; A cet égard, il est nécessaire d’observer : – d’une part que les demanderesses ne justifient pas avoir réclamées auprès de la société VSD ces documents,
— d’autre part, que les demanderesses ne justifie pas non plus avoir effectué cette démarche ni même qu’un quelconque refus lui aurait été opposé, enfin, qu’une simple sommation de communiquer aurait pu être délivrée.
En tout état de cause, il sera demandé au Tribunal de prendre acte de ce que la société VSD entend bien évidemment verser les documents sollicités sans qu’une astreinte ait à être prononcée.
S’agissant de la demande de provision sollicitée à rencontre des défenderesses in solidum, il sera observé que celle-ci n’est nullement justifiée et doit donc être rejetée.
Que si la société VSD a effectivement rencontré des difficultés financières ne lui permettant plus d’honorer certains de ses engagements financiers, les manœuvres frauduleuses alléguées ne sont pas pour autant démontrées, ce dont elle pourra s’expliquer dans le cadre de la procédure au fond.
Enfin, il sera rappelé les dispositions de l’article L662-21 du code de commerce, lequel dispose :
« L-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; » Ainsi que les dispositions de l’article L641-3 du Code de commerce :
« Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le m de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30. »
Au regard de ces articles, la société VSD et la société DAT and T ne sauraient donc être condamnées au paiement d’une somme d’argent à titre de provision.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 861-3 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les articles L622-21, L622-22, L622-23, L641-3 et L641-4 du Code de commerce ; DECLARER IRRECEVABLES les demandes formulées par les sociétés demanderesses ;
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître X D, es qualité de liquidateur judiciaire de la société VSD par jugement du Tribunal de commerce en date du 22/01/2015 et es qualité de mandataire judiciaire de la société DAT and T par jugement du Tribunal de commerce de TOULON en date du 20/01/2015;
PRENDRE ACTE de ce que la société VSD versera aux débats les bons de commande et de maintenance sollicités dans le cadre de l’instânce en Cours ; DEBOUTER les demanderesses de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à rencontre des sociétés VSD, DAT and T; DEBOUTER toute autre partie des demandes qu’elle formulerait, le cas échéant, à rencontre des concluantes,
STATUER ce que de droit sur les dépens de l’instance.
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ATTENDU que Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, Avocat au Barreau de PARIS, ayant pour Avocat postulant Me Caroline CLEMENT, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SAS […] répond par voie de conclusions :
Par acte extrajudiciaire en date du 24 octobre 2014, la société JMB FORMATION a cru devoir assigner son bailleur ainsi que son fournisseur, la société VAR SOLUTIONS DOCUMENTS (VSD), afin d’obtenir, à titre principal, l’annulation pour dol du contrat de location longue durée ou à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat de financement en égard à « la disproportion manifeste entre le montant des loyers et les capacités financières de » la société demanderesse.
Par conclusions d’incident avant-dire-droit pour l’audience de procédure du 11 décembre 2014, la société JMB FORMATION sollicite de manière surprenante et totalement injustifiée : '
— la jonction avec différentes affaires pendantes devant le Tribunal de céans ;
— -« l’arrêt provisoire des prélèvements bancaires des sociétés […], BNP PARIBAS LEASE GROUP, LOCAM affectés aux financements des photocopieurs franduleusement commercialisés par la société VSD » ;
— outre la condamnation solidaire des sociétés défenderesses à payer la somme de 18.000 € HT à titre de provision pour le procès ; (…)
Il échet de rappeler que la société JMB FORMATION a régularisé avec la société […] un contrat de location concernant le matériel suivant :
+ Contrat de location M86999901 du 28 janvier 2014 ; Matériel : – […]
N° de série : Z933BIDD20005T Année 2014 Durée irrévocable de 63 mois Loyers :
— 63 loyers mensuels de 792 € TTC
Pour la parfaite information du Tribunal, la société demanderesse est, au titre de ce contrat au mois de février 2015, à jour dans le règlement de ses loyers.
En tout état de cause, il convient de rejeter les demandes avant-dire droit parfaitement infondées formées par la demanderesse.
Avant tout débat au fond, la concluante entend soulever l’incompétence du Tribunal de céans au profit du Tribunal de Commerce de PARIS en raison de la clause attributive de compétence figurant an contrat de location acceptée par la SARL JMB FORMATION.
DISCUSSION : 1. IN LIMINE LITIS SUR L’INCOMPETENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL DE CEANS :
Les demandes formées par la société JMB FORMATION s’inscrivent toutes dans le cadre du contrat de maintenance souscrit avec la société VSD et du contrat de location souscrit avec la société GE CAPITAL.
Le contrat de location contient une clause attributive de juridiction répondant aux exigences de l’article 48 du CPC qui dispose que :
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes avant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
Il échet de rappeler que l’article 18 des conditions générales du contrat de location financière stipule : « DROIT APPLICABLE – JURIDICTION :
(…) Sous réserve des dispositions de l’article 48 du CPC, le Tribunal de Commerce de PARIS sera seul compétent, quels que soient le lieu de livraison et le mode de paiement, pour tout litige relatif à la validité, l’interprétation ou à l’exécution du Contrat et de ses suites. »
La validité de cette clause ne saurait être remise en cause, cette dernière étant parfaitement opposable à la requérante, s’agissant de relations entre commerçants.
Cette clause est parfaitement apparente et a été pleinement acceptée lors de la conclusion du contrat par la société JMB FORMATION.
Il est expressément stipulé sur la première page du contrat à gauche de la signature que :
« Le locataire après avoir pris connaissance des conditions particulières de la location et des conditions générales au verso… »
Cette mention atteste que la société JMB FORMATION a parfaitement accepté les conditions générales du contrat. (CA de NIMES du 26 juin 2012)
La société JMB FORMATION est une société commerciale par la forme (SARL) immatriculée au RCS du Tribunal de Commerce de GRASSE sous le numéro 804 641 900.
En toute hypothèse, le jour de la formation de l’ensemble des contrats soumis à l’appréciation du Tribunal de céans, les parties ont écarté sans équivoque la compétence de la juridiction commerciale de TOULON.
La société JMB FORMATION a eu une parfaite connaissance de l’existence de ces clauses. Par sa signature et son tampon apposés sur chacun des contrats, elle a expressément déclaré avoir pris connaissance et accepté les conditions générales figurant au verso de chacun des contrats.
Par conséquent, la clause attributive de compétence figurant dans le contrat de location respecte parfaitement les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile :
C’est notamment la solution retenue par la Cour d’Appel de PARIS dans un arrêt du 13 avril 2010:
14
« Et considérant que la clause attributive de compétence est stipulée sous l’article 17 DROIT APPLICABLE – JURIDICTION enfin de contrat, que contrairement à ce que soutient l’appelante, cette clause qui est mise en exergue par l’intitulé de l’article 17 en caractère gras et majuscules est tout à fait apparente et répond donc aux exigences de l’article 48 du CPC ; que l’exception d’incompétence doit en conséquence être écartée. »
Ou encore par une décision de la Cour d’Appel de PARIS du 31 octobre 2013 :
« Que cette clanse, qui figure en fin de contrat, mais est détachée de celles qui la précède, est mise en exergue par son intitulé rédigé en caractère gras et majuscules ; qu’elle est tout à fait apparente et a été acceptée par la société VA BATIMENT, dont le représentant a porté sa signature au recto du contrat, à côté de la mention : « Le locataire après avoir pris connaissance des conditions particulières de la location et des conditions générales au verso certifie que le bien loué est destiné exclusivement aux besoins de son activité professionnelle et qu’il est en rapport direct avec celle-ci ».
Que la Clause attributive de compétence litigieuse satisfait, par conséquent, aux exigences de l’article 48 du code de procédure civile. »
Ainsi, par application de la clause attributive de juridiction, les demandes formées par la société JMB FORMATION dans son assignation relèvent de la compétence du Tribunal de commerce de PARIS.
Dans ces conditions, il convient de renvoyer cette affaire devant le Tribunal de Commerce de Paris. Subsidiairement
Si par extraordinaire le Tribunal de céans rejetait l’exception d’incompétence soulevée par la société GE CAPITAL, il ne pourra être fait droit aux demandes de la société JMB FORMATION, ainsi que selon sera démontré dans le cadre de l’instance au fond.
Il est dès lors demandé au Tribunal de faire application de l’article 76 in fine du CPC qui dispose que :
« Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond. »
2. – SUR LES DEMANDES AVANT-DIRE-DROIT DE LA DEMANDERESSES : – - Sur la jonction sollicitée :
Aux termes de ses dernières écritures d’incident, la société JMB FORMATION sollicite sur le fondement de l’article 367 du Code de procédure civile la jonction de la présente instance avec cinq autres affaires : E F, GRAND PRIX RACEWEAR FRANCE, GENTLEMEN SERVICES IMMOBILIERS, LINGUAPOLIS et HOTELERIE DU BAOU, pendantes devant la juridiction de céans.
La concluante s’oppose à cette demande. La demanderesse ne justifie pas en quoi ces procédures devraient faire l’objet d’une jonction. Il lui revient de motiver sa demande.
Certes, les relations contractuelles laissent apparaître une identité de cocontractants entre les financiers et les fournisseurs mais chaque dossier est bien évidemment différent et doit être jugé indépendamment des uns des autres…
Il échet de rappeler que l’article 367 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. » Or, en l’espèce les procédures précitées ne sont absolument pas connexes avec la présente procédure : – Même si le fournisseur est commun, ces affaires impliquent des parties différentes, – Les faits sont différents dans chacune des procédures, – La seule circonstance que le Conseil des 5 sociétés demanderesses soit le même, est insuffisante à justifier la demande de jonction,
— Sauf à ce qu’il en soit justifié par la demanderesse, la société […] n’est pas concernée par les affaires «E F, GRAND PRIX RACEWEAR FRANCE, GENTLEMEN SERVICES IMMOBILIERS et HOTELERIE DU BAOU».
En outre, l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la concluante fait échec à la demande de jonction de la demanderesse.
Pour une bonne administration de la justice et la sérénité des débats, il convient dès lors de juger ces affaires séparément et le Tribunal déboutera la société JMB FORMATION de cette demande.
— - Sur l’arrêt provisoire des prélèvements bancaires dus aux bailleurs :
La société […] est intervenue dans le cadre du contrat de location uniquement à titre financier. Elle a cédé à son locataire tous ses droits et actions à l’encontre du fournisseur (article 2.4) :
« Le locataire pourra exercer contre le fournisseur tous recours ou actions »
En conséquence, la société JMB FORMATION ne peut opposer le comportement du foumisseur pour s’exonérer de ses obligations à l’égard de […].
La société […] a quant à elle parfaitement rempli ses obligations de financier ; – En achetant le matériel choisi par la société JMB FORMATION chez le fournisseur désigné par cette dernière, – En le mettant à disposition du locataire.
Le contrat de location a été souscrit pour une durée irrévocable de 63 mois. Aucune résiliation anticipée ne peut dès lors intervenir sauf à respecter les conditions générales moyennant le paiement d’indemnité de résiliation anticipée contractuellement convenues…
Pour rappel, il échet de constater que la société JMB FORMATION est, en février 2015, à jour dans le règlement de ses loyers. Elle exécute donc parfaitement le contrat de location pour un matériel pris en location financière.
15
L’arrêt des prélèvements bancaires sollicité par la demanderesse entraînerait, conformément aux conditions générales du contrat de location (article 11), la résiliation de plein droit du contrat aux torts exclusifs de la société JMB FORMATION avec les conséquences pécuniaires et autres pénalités contractuellement convenues.
La demanderesse n’est au demeurant pas fondée à solliciter, dans le cadre de l’incident qu’elle soulève, l’arrêt des prélèvements bancaires, une telle demande relevant bien évidemment du fond :
Cette demande est sans fondement. Le Tribunal déboutera de plus fort la demanderesse. – - Sur la demande de provision pour le procès :
La demanderesse sollicite de manière surprenante la condamnation solidaire des «défenderesses à payer la somme de 18.000 € à titre de provision pour le procès »
Le Tribunal de céans déboutera bien évidemment la société JMB FORMATION de cette demande parfaitement infondée et injustifiée, tant dans son quantum que dans son principe.
En effet, il échet de constater que c’est bel et bien la demanderesse qui a initié la procédure et qui a attrait la concluante devant la juridiction de céans alléguant des manœuvres dolosives de la part de son fournisseur.
L’argumentation concernant le fait que « les demanderesses ne disposent pas des moyens financiers suffisant pour faire face à la charge financière que représente une procédure complexe (…) » est hors-débat. En outre, le fait que la demanderesse « ne bénéficie pas d’une assurance protection juridique susceptible de prendre en charge ne serait-ce qu''une partie du coût du procès » ne concerne en rien la concluante…
La concluante, bailleur cessionnaire, n’a bien évidemment pas vocation à participer au frais de justice de ses locataires défaillants, au surplus contre elle- même.
Enfin, le Tribunal se devra de constater fonde cette demande sur l’application de l’article L311-32 du code de la consommation en faisant une prétendue analogie avec les articles 482 et 771 du CPC.
Or, la société JMB FORMATION est particulièrement mal fondée à invoquer les dispositions du code de la consommation puisqu’elle a contracté avec la concluante pour les besoins de son activité professionnelle.
En effet, sur la première page du contrat à côté de la signature de la demanderesse il est mentionné en caractère apparent :
« Le locataire, après avoir pris connaissance particulières de la location et des conditions générales au verso, certifie que le bien loué est destiné exclusivement aux besoins de son activité professionnelles et qu’il est en rapport direct avec celle-ci »
Cette mention a été validée plusieurs fois en jurisprudence et notamment par une Ordonnance rendue par le Juge des référés, juge de l’évidence, du Tribunal de Grande Instance de PARIS le 24 novembre 2011 :
« Il est expressément stipulé, à côté de cette signature et de ce cachet que « le locataire après avoir pris connaissance des conditions particulières de la location et des conditions générales au verso certifie que le bien loué est destiné exclusivement aux besoins de son activité professionnelle et qu 'il est en rapport direct avec celle-ci » ; que les conditions générales et particulières sont donc opposables à l’association OFFICE DU MOUVEMENT SPORTIF DU 10ËME ; Que les dispositions du code de la consommation lui sont pas applicables. »
Le Tribunal déboutera de plus fort la demanderesse de cette demande. 3. SUR LES SOMMES DUES AU TITRE DE L’ARTICLE 700 PU CPC :
En tout état de cause il serait inéquitable de laisser à la charge de la société […] les frais dont elle a dû faire l’avance pour assurer la défense de ses intérêts. Il conviendra donc de lui allouer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 48 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1134 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis, il est demandé au Tribunal de commerce de TOULON de :
DONNER ACTE à la société […] de ce qu’elle soulève in limine litis l’incompétence territoriale de la juridiction de céans au profit du Tribunal de commerce de PARIS ;
En conséquence,
SE DECLARER incompétent en vertu de la clause attributive de compétence prévue à l’article 17 des conditions générales de location figurant au contrat de location ;
RENVOYER cette affaire devant le Tribunal de Commerce de PARIS, Subsidiairement, vu l’article 76 du CPC,
DONNER ACTE à la société […] de ce qu’elle se réserve le droit de conclure au fond si par extraordinaire le Tribunal de commerce de TOULON devait se déclarer compétent,
INVITER dès lors la société […] à conclure au fond en application de l’article 76 in fine du CPC. En tout état de cause,
REJETER les demandes avant-dire droit parfaitement infondées, formées par la société JMB FORMATION et dirigées contre la société […],
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ALLOUER à la société […] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. CONDAMNER la partie succombante aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que des assignations à comparaître par-devant le Tribunal de commerce de Toulon étaient délivrées aux sièges sociaux des SAS VAR SOLUTIONS DOCUMENTS, ci-après dénommée VSD, la SAS DAT & T, et la SARL COPIE RECTO VERSO, tous situés au […] et J K L M, et à […], ci-après dénommée GE ;
ATTENDU qu’après renvois, l’affaire était appelée à l’audience du 19 février 2015 ;
ATTENDU que le Tribunal prendra acte de l’intervention volontaire de la SCP BR Associés, pnse en la personne de Me D X, pour et au nom des SAS VSD et DAT & T ;
Sur l’exception d’incompétence
ATTENDU qu’avant toute défense au fond, Me CLEMENT, avocate inscrite au Barreau de Toulon, pour et au nom de la société GE, soulève l’exception d’incompétence du Tribunal de commerce de céans au profit du Tribunal de Commerce de PARIS, en ce qui concerne la SARL JMB FORMATION ;
ATTENDU que l’exception d’incompétence est motivée et mentionne la juridiction qui serait compétente, elle sera déclarée recevable ;
ATTENDU que l’article 48 du code de procédure civile impose, pour qu’une clause de compétence s’impose aux parties, deux conditions : que cette clause attributive soit conclue entre commerçants, et qu’elle soit spécifiée « de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée » ;
ATTENDU qu’à l’appui de sa demande, la société GE verse aux débats une photocopie de qualité médiocre des conditions générales, ainsi qu’une copie de même qualité du contrat de location ;
ATTENDU que pour statuer sans réserve sur cette demande, le Tribunal demandera à la société GE de produire en original, contrat de location ainsi que les conditions générales du contrat qui y sont attachées, le tout signé par les parties en original, ainsi que tout document se rattachant à cette opération susceptible de servir de moyen de preuve à l’appui de la demande d’exception de compétence exposée ;
Sur les demandes incidentes avant dire droit
ATTENDU que le Tribunal constate que la SARL COPIE RECTO VERSO, fait l’objet d’une procédure collective de redressement judiciaire par jugement d’ouverture en date du 17 février 2015, ouvert avant la clôture des débats du 19 février 2015, l’instance étant en cours ;
ATTENDU que, pour la SARL COPIE RECTO VERSO, mise en redressement judiciaire, par jugement d’ouverture antérieur à la date de clôture des débats, l’article L 622-23 du Code de commerce prévoit que « les actions en justice… sont poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance… »
ATTENDU que Me Y, mandataire judiciaire, 5, […], a été désigné dans cette procédure collective ;
17
ATTENDU que le Tribunal constate que Me Y, mandataire judiciaire désigné de la partie défenderesse, la SARL COPIE RECTO VERSO, n’a pas été appelé dans la cause, et n’intervient pas volontairement dans la cause, vu le plumitif, Me FRADET, avocat inscrit au Barreau de TOULON, pour et au nom des sociétés DAT&T, VSD et COPIE RECTO VERSO, faisant seulement référence lors des débats et dans ses écritures, à l’intervention volontaire de Me X de la SCP BR Associés, intervenant pour les sociétés DAT & T et VSD ;
ATTENDU que dans ces conditions, il y a lieu de déclarer la présente instance en cours interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait justifié d’avoir procédé à sa déclaration de créance, et d’avoir appelé en cause le Mandataire Judiciaire désigné ;
ATTENDU qu’en conséquence de tout ce qui précède, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience publique du jeudi 18 juin 2015 à 14 heures, afin que soit appelé dans la cause le mandataire judiciaire nommé pour assurer sa mission de représentation ou d’assistance, le cas échéant, de la partie mise en cause, à la diligence du créancier poursuivant d’une part, et que d’autre part la société GE produise les documents demandés détaillés dans le dispositif du jugement à intervenir avant dire droit ; :
ATTENDU qu’il y a lieu de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 444 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 622-22 et 622-23 du code de commerce,
PREND ACTE de l’intervention volontaire de la SCP BR Associés, prise en la personne de Me D X ; :
RENVOIE la présente instance à l’audience du jeudi 18 juin 2015 à 14 heures pour : – mise en cause de Me Simon Y à la diligence du créancier poursuivant,
— justification de la déclaration de créances de la SARL JMB FORMATION au passif de la procédure collective de la SARL COPIE RECTO VERSO,
— que la société […] produise les documents suivants :
— contrat de location ainsi que les conditions générales du contrat qui y sont attachées, le tout signé par les parties en original, !
— tout document se rattachant à cette opération susceptible de servir de moyen de preuve à l’appui de la demande d’exception de compétence exposée ;
RESERVE les dépens.
Le présent jugement est signé par le Juge présent au délibéré et le Greffier.
GREFFIER ASSOCIES LE JUGE PRESENT AU DELIBERE Me Franklin DOUCEDE M. H TORTEROLO
— -> -À
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