Article R433-10 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R433-6
Article R433-18

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 50 4° JORF 31 décembre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 - art. 50

Pour les marchés ayant à la fois pour objet la construction et l'exploitation ou la maintenance d'un ouvrage, si l'organisme choisit de recourir à un marché alloti, la construction fait obligatoirement l'objet d'un lot séparé. S'il choisit de recourir à un marché global, celui-ci fait obligatoirement apparaître de manière séparée les prix respectifs de la construction et de l'exploitation ou de la maintenance.
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Commentaires2

1HLM : panorama des règles applicables aux marchés conclus par les organismes privésAccès limité
Le Moniteur · 4 novembre 2022

2Les concours obligatoiresAccès limité
Le Moniteur · 21 janvier 2000
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).