Infirmation partielle 22 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch prud'homale, 22 mars 2017, n° 15/05057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/05057 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
9e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 76
R.G : 15/05057
Mme E F épouse X
C/
Mme G B
M. I B
XXX
Monsieur J Y
Madame K L épouse Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 22 MARS 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme Sophie LERNER, Président,
Assesseur : M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Marine ZENOU, lors des débats, et Mme Loeiza ROGER, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Février 2017
devant M. Pascal PEDRON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mars 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame E F épouse X
XXX
XXX
représentée par Me Agnès PAILLONCY, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMES :
Madame G B
XXX
XXX
Monsieur I B
XXX
XXX
représentés par Me Jean-loïc PERREAU, avocat au barreau de QUIMPER
XXX
Monsieur J Y
KERIZELLA
XXX
Madame K L épouse Y
KERIZELLA
XXX
représentés par Me Jean-françois MOALIC, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCEDURE:
Mme E F, épouse X a été engagée le 1er septembre 2008 par M. J Y par contrat à durée indéterminée, en qualité d’employée polyvalente au sein du bar-tabac exploité sous l’enseigne « Penn Ar Pont » à Pont l’Abbé. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des Hôtels, cafés, restaurants.
Par acte notarié du 29 mars 2013, le bar « Penn Ar Pont» jusqu’alors exploité par les époux Y a été cédé aux époux B pour 218 000 € ; dans le cadre de la reprise du fonds de commerce, le contrat de travail de Mme X a été transféré aux époux B à compter du 1er avril 2013.
Par lettre remise en main propre le 16 avril 2013, Mme X se voyait convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique pour le 23 avril 2013.
Par lettre RAR du 3 mai 2013 établie par Mme et M. B et signée par eux deux, Mme X était licenciée comme suit:
« A la suite de notre entretien du mardi 23 avril 2013, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement économique.
En effet, dans le cadre de la reprise du fonds de commerce sis XXX, des raisons d’ordre économique nous amènent à envisager la suppression de votre poste :
Les fonctions qui vous étaient jusque là confiées par votre précédent employeur, seront reprises par nous-mêmes (Mme et M. B).
En outre, la nécessité d’adapter notre entreprise pour faire face à la concurrence, anticiper les difficultés économiques à venir et l’absence de postes disponibles ne nous permettent pas de vous proposer des solutions de reclassement en interne.
Comme nous vous l’avons indiqué au cours de ce même entretien, vous avez la possibilité d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, afin de bénéficier des prestations détaillées dans la documentation que nous vous avons remise le jour de l’entretien. (. ..) ».
Mme X a adhéré au CSP, la rupture du contrat de travail intervenant le 14 mai 2013.
Contestant son licenciement, Mme X a saisi 17 juillet 2013 le Conseil de Prud’hommes de Quimper d’une action dirigée à l’encontre des époux B, sollicitant le paiement de diverses sommes.
Par assignation du 20 mars 2014, les époux B ont appelé en intervention forcée et en garantie les époux Y, sur le fondement des dispositions de l’Article L 1224-2 du code du travail.
Par jugement du 27 mai 2015, le Conseil a:
— jugé que le licenciement pour motif économique de Mme X s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné M. et Mme B à verser à Mme X la somme de 8000 € net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fait droit à l’appel en garantie de M. et Mme B contre M. et Mme Y solidairement sur les condamnations prononcées au titre des demandes de rappel de salaire, d’indemnisation des contreparties obligatoire de repos, au titre des heures de travail accomplies durant les jours fériés et d’indemnité pour travail dissimulé ; -condamné M. et Mme B à verser à Mme X les sommes suivantes:
.8 918,42 € brut à titre de rappel de salaire,
.891, 84 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
.318,57 € net à titre d’indemnisation des contreparties obligatoires de repos,
.31,85 € net autitre des congés payés y afférents,
.2 059,44 € brut au titre des heures de travail accomplies durant les jours fériés,
.11 220,60 € à titre d’indemnisation pour travail dissimulé.
— condamné solidairement M. et Mme Y à garantir M. et Mme B des condamnations au titre des rappels de salaire et d’indemnité compensatrice des congés payés, d’indemnisation des contreparties obligatoire de repos et de la somme à équivaloir aux congés payés afférents, au titre des heures de travail accomplies durant les jours fériés et au titre d’indemnité pour travail dissimulé venant d’être prononcées ;
— dit que le salaire mensuel moyen à prendre en compte est de 1870,10 € ;
— dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, soit le 17 juillet 2013 et que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— ordonné à M. et Mme B de faire parvenir à Mme X l’attestation Pôle Emploi rectifiée conformément aux condamnations prononcées ;
— condamné M. et Mme B, outre aux dépens, à verser à Mme X la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Pour se prononcer ainsi, le conseil a retenu pour l’essentiel que:
— le cédant s’obligeant par l’acte de cession à rembourser au cessionnaire les créances existantes au profit des salariés et non encore payées au jour de l’entrée en jouissance, il y a lieu de faire droit à l’appel en garantie au titre des demandes de rappel de salaire, d’indemnisation des contreparties obligatoire de repos, au titre des heures de travail accomplies durant les jours fériés et d’indemnité pour travail dissimulé ;
— les époux B ont initié la procédure de licenciement 15 jours après l’acquisition du bien, ce qui constitue une fraude aux dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail ; il n’est pas sérieux d’invoquer quelques jours après l’acquisition une nécessaire réorganisation dans la mesure où ils étaient parfaitement informés de la situation économique lors de la signature de l’acte notarié.
— les heures supplémentaires impayées réclamées par la salariée résultent des agendas qu’elle produit alors que les époux Y ne versent aucun des récapitulatifs horaires auxquels ils sont pourtant conventionnellement tenus.
— le travail dissimulé est avéré. Mme X a interjeté appel de ce jugement le 26 juin 2015.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat à l’audience, Mme X appelante, demande à la cour de:
— infirmer le jugement déféré sur le quantum des rappels de salaire alloués au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, ainsi qu’au titre de la contrepartie obligatoire en repos, ainsi que sur le quantum des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamner solidairement M. et Mme B à lui verser les sommes suivantes:
.24 852.53 € bruts au titre des rappels de salaire, outre la somme de 2485.25 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
.4072.44 € nets à titre d’indemnisation des contreparties obligatoire en repos,
.12 000 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— statuer ce que de droit sur l’appel en garantie formé par les époux B à l’égard des époux Y,
— condamner in solidum les époux B et les époux Y, outre aux dépens, à lui verser une indemnité de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Mme X fait valoir pour l’essentiel que:
— son licenciement est manifestement sans cause réelle et sérieuse, consistant d’une part en une fraude manifeste aux dispositions d’ordre public de l’article L 1224-1 du Code du travail, ne reposant d’autre part sur aucun motif économique précis.
— elle n’a toujours pas retrouvé d’emploi pérenne, occupant en dernier lieu un poste à temps partiel, à raison de 21 heures par semaine, dans le cadre d’un CDD prenant fin le 31 octobre 2016.
— en sollicitant pour la première fois devant la juridiction prud’homale un rappel de salaire à travers sa requête du 17 juillet 2013, elle a interrompu un délai de prescription qui courrait depuis son embauche à chaque date de paie, la prescription quinquennale et non triennale s’appliquant en l’espèce par l’effet des dispositions transitoires prévues à l’article 21- V de la loi du 14 juin 2013 à ses demandes de nature salariale.
— son chiffrage du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires est récapitulé à travers un tableau détaillant les heures travaillées d’après les éléments figurant sur ses agendas et calendriers et les majorations du taux horaire applicable.
— l’important nombre d’heures supplémentaires non mentionnées aux bulletins de salaire ne pouvait être ignoré des époux Y qui se livraient à de la dissimulation d’heures supplémentaires.
Par leurs écritures communes auxquelles s’est référé et qu’a développées leur avocat à l’audience, M. et Mme B demandent à la cour de: -débouter Mme X de ses demandes présentées au titre du licenciement et au titre du travail dissimulé à leur encontre.
— statuer ce que de droit sur les autres demandes présentées par l’appelante.
— condamner les époux Y à garantir Mme B de toutes les condamnations tant en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre au titre:
.de rappel de salaire et d’indemnité compensatrice de congés payés sur ledit salaire,
.de l’indemnisation des contreparties obligatoires de repos et des congés payés y
afférents,
.du paiement d’heures de travail accomplies durant les jours fériés,
.des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
.des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. et Mme B font valoir en substance que:
— compte-tenu des charges générées par leur acquisition, il est apparu nécessaire à Mme B, seule inscrite au registre du commerce, de réorganiser l’entreprise afin d’éviter des mesures économiques prévisibles et c’est dans ces conditions qu’il a été procédé à la suppression du poste de Mme X ;
le résultat net comptable fait d’ailleurs ressortir une baisse très prononcée du résultat, à savoir 1 406.87 € alors même qu’un poste a été supprimé contre 22 754 € l’année précédente ; il n’y a pas eu fraude, le contrat de vente du fonds de commerce rappelant l’existence et le transfert du contrat de travail au nouvel acquéreur ; l’emploi salarié n’a pas été maintenu dans l’entreprise, mais bien supprimé ; subsidiairement, la somme de 8 000 € net de dommages et intérêts pour licenciement non causé apparaît avoir été justement évaluée par les premiers juges.
— Mme B est dans l’impossibilité d’apporter la moindre réponse aux autres demandes présentées par Mme X puisqu’en aucune façon ces demandes ne sont relatives à sa période d’exploitation.
— la demande principale de la salariée est en partie prescrite par l’effet des dispositions de l’article L3245-1 du Code du Travail issues de la loi du 14 juin 2013 instituant une prescription de trois années trouvant à s’appliquer immédiatement, seules les actions déjà introduites à la date de la publication de la loi étant soumises à la loi ancienne, ce qui n’était pas le cas.
— l’article 2245 du code civil dispose que l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaire par une demande en justice, interrompt le délai de prescription contre tous les autres, et à l’égard de Mme X, en application des dispositions de l’article 1224-2 du code civil, tant le cédant que le cessionnaire du fonds de commerce sont débiteurs solidaires ; l’interruption de la prescription par la demande principale vaut donc à l’égard des époux Y et en outre Mme X a elle-même présenté une demande de condamnation in solidum. En tout état de cause, la prescription de l’action en garantie ne court pas jusqu’à ce que l’éviction ait lieu (article 2233 du code civil), à savoir la condamnation prononcée à l’égard de celui qui bénéficie d’une garantie. -même si les réclamations ont été formulées par Mme X après la cession, compte tenu des termes de l’acte de cession, les dispositions de l’artic1e L 1224-2 du Code du travail imposent au premier employeur de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur dues à la date de la modification, sauf convention contraire entre eux, ce qui en l’espèce n’a pas été le cas ; or, Mme X se prévaut de l’existence d’une créance salariale existante au jour de la cession du fonds.
— les époux Y sont également tenus à les garantir de l’éventuelle indemnité au titre du travail dissimulé qui n’a pu exister qu’avant la cession du fonds et relève des époux Y, seuls à devoir être sanctionnés de ce fait.
Par leurs écritures communes auxquelles s’est référé et qu’a développées leur avocat à l’audience, M. et Mme Y demandent à la cour de:
— constater que M. et Mme B n’ayant pas interjeté appel du jugement déféré, ils ne peuvent en conséquence solliciter de la Cour qu’elle aille en ce qui concerne l’appel en garantie au-delà des condamnations prononcées en première instance sous réserve qu’elles soient confirmées en appel,
— juger que les demandes de Mme X en première instance et en appel au titre des rappels de salaires et autres indemnités ne sont pas justifiées.
— juger que M. et Mme B seront tenus de leur rembourser les sommes qui leur ont été versées au titre du jugement déféré.
— dire n’y avoir lieu à condamnation pour travail dissimulé.
— rejeter toutes autres demandes dirigées contre eux.
M. et Mme Y font valoir que:
— en l’absence d’appel par M. et Mme B du jugement déféré, celui-ci est définitif en ce qui concerne l’appel en garantie et ils ne peuvent se voir demander des sommes supérieures à celles allouées au jugement.
— ils n’ont jamais rencontré de difficultés avec Mme X qui ne leur avait présenté aucune revendication de nature salariale ; celle-ci travaillait 36 heures hebdomadaires, ayant d’autres activités professionnelles l’après-midi, et ils contestent le décompte présenté par l’appelante.
— il ne répondent d’obligations vis à vis des époux B que dans la limite du contrat signé qui est d’interprétation stricte ; la garantie ne peut pas s’appliquer à l’indemnité pour travail dissimulé qui ne résulterait que d’une condamnation ultérieure au jour de la cession, étant précisé qu’aucun travail dissimulé n’est intervenu, puisqu’il n’y a jamais eu volonté de fraude de leur part, aucune réclamation n’étant intervenue durant le contrat de travail.
— le tribunal a fait une exacte application de la prescription triennale.
— seule l’assignation qui leur a été délivrée le 20 mars 2014 a un effet interruptif à leur encontre, et ce d’ailleurs uniquement pour les demandes présentées antérieurement à sa délivrance ; les demandes complémentaires figurant dans les conclusions du 3 Novembre 2014 sont indiscutablement prescrites à leur encontre à la date du 20 Février 2015, date des premières écritures ; dans ses conclusions N°1, Mme X n’avait réclamé que des sommes correspondant aux heures supplémentaires demandées pour la période du 24 Mai 2010 au 31 Décembre 2012 ; à ce jour M. et Mme B n’ont formulé aucune demande complémentaire à leur encontre et Mme X n’a rien demandé contre eux. La Cour confirmera en conséquence la décision de première instance reconnaissant la prescription.
— les décomptes établis unilatéralement par la salariée ne peuvent servir de preuve ; il existait un cahier des heures tenu par Mme X et contrôlé par l’employeur qui a disparu lors du déménagement ; les horaires d’ouverture et de fermeture ont toujours été respectés ; il n’existe aucun élément de preuve contraire et le décompte est fantaisiste, « une heure puis ensuite deux heures supplémentaires tous les jours c’est impossible ».
— sur les jours fériés, le décompte produit n’est pas fiable car notamment le 24 Mai 2010 et le 1 er Novembre 2010 l’établissement était fermé ; la somme de 2059, 44 € n’est pas justifiée, mais ils acceptent pour tenir compte de ces erreurs de régler 1 500 € bruts.
SUR QUOI, LA COUR,
Considérant que le fonds de commerce au sein duquel Mme X était employée a été cédé le 29 mars 2013 à M. et Mme B ; que dès lors et par application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail M. et Mme B sont devenus les nouveaux employeurs de la salariée (qui ont d’ailleurs établi et signé tous deux la lettre de licenciement), cette dernière étant légitime à les attraire l’un et l’autre en qualité d’employeur.
Sur le licenciement
Considérant que M. et Mme B qui indiquaient à la lettre de licenciement que la mesure intervenait « dans le cadre de la reprise du fonds de commerce » alors qu’ils étaient tenus par l’effet des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail de maintenir les contrats de travail en cours, ne justifient nullement d’une quelconque modification de la situation économique du bar-tabac, et notamment de sa compétitivité, entre la reprise de celui-ci (dont ils étaient informés de la situation économique lors de la signature de l’acte notarié) et l’engagement seulement 15 jours après de la procédure de licenciement. Qu’il apparaît au contraire que M. et Mme B entendaient, dès la reprise du bar-tabac, supprimer l’emploi salarié de Mme X pour pourvoir par eux-mêmes à ses fonctions, et ce en fraude des dispositions de l’article L 1224-1. Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Que compte tenu de l’ancienneté de Mme C (née en 1967) à la date du licenciement (plus de 04 ans et demi d’ancienneté), il y a lieu de confirmer le jugement ayant fixé à 8 000 € (4,5 mois de salaire) le montant des dommages-intérêts réparant en l’espèce intégralement le préjudice subi du fait de la perte de son emploi par la salariée qui, n’a retrouvé par la suite que des activités à durée déterminée moins rémunératrices.
Sur la prescription des demandes de nature salariale
Considérant que les dispositions de la loi du 14 juin 2013, réduisant à trois ans le délai de prescription prévu à l’article L 3245-1 du code du travail en matière salariale, s’appliquent à la prescription en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (L. n° 2013-504, 14 juin 2013, art. 21, V).
Que par ailleurs, en matière de rappel de salaire, le délai de prescription court à compter de la date d’exigibilité de la créance salariale, c’est à dire de la date habituelle de paiement des salaires pour les salariés payés au mois, l’intégralité du salaire afférent au mois considéré étant alors concerné, ainsi que l’a précisé la cour de cassation (Soc:14 novembre 2013 ; n°11-27 693)
Qu’enfin, si en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail, la prescription étant dès lors interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes, ainsi que l’a rappelé la cour de cassation (Soc: 26 mars 2014 ; n°12-10202)
Qu’en l’espèce la saisine du conseil de prud’hommes étant intervenue le 17 juillet 2013, Mme X qui a engagé son action avant le 17 juin 2016, bénéficie de la prescription quinquennale qui trouve à s’appliquer à son action en rappel de salaires notamment sur heures supplémentaires, permettant un rappel sur les 5 ans précédant la saisine du conseil.
Sur les heures supplémentaires
Considérant qu’aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Que si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Qu’en l’espèce, la salariée fait valoir avoir réalisé à partir de son embauche en septembre 2008 des heures supplémentaires dont la plupart n’ont pas été rétribuées par son employeur ; que Mme X verse des tableaux (pièces n°30a à 30f) précis et détaillés récapitulant par jours et par semaines, sur la base des agendas et calendriers qu’elle produits en pièces n°24 à 29, ses heures de travail effectuées du 01er septembre 2008 au 19 mai 2013, lesdites pièces faisant apparaître la réalisation par la salariée d’heures supplémentaires hebdomadaires (travaillées au-delà de la base horaire hebdomadaire contractuelle de 36 heures), non prises en compte aux bulletins de paie et donc non réglées ; que la salariée étaye ainsi sa demande ;
Que pour leur part, ni M. et Mme B, ni M. et Mme Y au-delà de leurs affirmations, ne produisent un quelconque élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, ni à contester utilement son décompte.
Qu’au regard de ces éléments il convient de confirmer le jugement déféré sur le principe des heures supplémentaires, mais de l’infirmer quant au montant de celles-ci dès lors que le rappel de salaire sur heures supplémentaires prend effet à compter de septembre 2008, et de faire droit à la demande de Mme X au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents pour les montants sollicités dont le calcul n’est pas discuté.
Sur le travail dissimulé
Que l’article L 8223-1 du code du travail dispose: « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire » ; qu’ il en résulte que le versement de l’indemnité forfaitaire de l’article L 8223-1 du code du travail, peut intervenir dès lors qu’il est établi que l’employeur a sciemment recouru, de manière intentionnelle, au travail dissimulé du salarié . Qu’en l’espèce, M. et Mme Y ne pouvaient pas ignorer au regard d’un dépassement horaire régulier et significatif l’existence d’heures supplémentaires (accomplies au delà de la 36e heure hebdomadaire majorée) qu’il faisait réaliser par leur salariée, heures supplémentaires qu’ils ont sciemment décidé d’ignorer pour ne pas les rémunérer ; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré ayant fait droit à la demande de Mme X au titre du travail dissimulé.
Sur les autres demandes de nature salariale.
Que le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à l’indemnisation des contreparties obligatoires de repos et aux heures de travail accomplies durant les jours fériés, Mme X étayant par ses pièces sur ce dernier point avoir travaillé certains jours fériés dont elle demande le paiement, alors que M. et Mme Y, au-delà de leurs affirmations, ne produisent aucun élément de nature à justifier les jours fériés effectivement travaillés par la salariée, ni à contester utilement son décompte résultant de la pièce n°33 des productions de Mme X.
Sur la garantie par M. et Mme Y des condamnations prononcées à l’encontre de M. et Mme B.
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L 1224-2 du code du travail que:
« Le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification (') Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. »
Que M. et Mme B sollicitent par leurs conclusions à hauteur d’appel, notamment la condamnation les époux Y à les garantir de toutes les condamnations tant en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcées à leur encontre, entre autre au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande valant appel incident suite à l’appel d’ailleurs non limité (« appel total ») interjeté par la salariée le 26 juin 2015, l’entier litige étant soumis de ce fait à la cour par l’effet dévolutif de l’appel.
Que M. et Mme B ayant par assignation du 20 mars 2014 appelé en garantie M. et Mme Y sur le fondement des dispositions de l’Article L 1224-2 du Code du travail suite à la saisine le 17 juillet 2013 du Conseil de Prud’hommes par la salariée, M. et Mme Y ne sauraient utilement se prévaloir d’une quelconque prescription pour exclure ou limiter leur obligation à garantie à l’égard de M. et Mme B.
Que le contenu de la convention intervenue le 29 mars 2013 entre M. et Mme Y d’une part, et d’autre part M. et Mme B ne permet nullement d’écarter le principe du remboursement par le premier employeur au nouvel employeur des sommes acquittées par ce dernier et dues à la salariée au titre des obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, aucun élément de cette convention ne permettant d’établir qu’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations pour pouvoir écarter le principe de l’article L1224-2 ; que l’acte de cession du 29 mars 2013 ( pièce n°6 de M. et Mme B) précise au contraire que « Les parties déclarent avoir été informées des dispositions des articles L.1224-1 (…)Les parties déclarent avoir élé informées des dispositions de l’article L.1224-2 du Code du Travail (') Il est précisé qu’en cas de déclaration inexacte ou incomplète aux présentes, toutes indemnités et salaires quelconques pouvant être dus aux salariés par le CESSIONNAIRE, ce en vertu des dispositions du Code du travail, seront à la charge du CEDANT qui s’y oblige. A cet égard, le CEDANT déclare qu’il existe un salarié attaché à l’entreprise, conformément aux dispositions des articles L.1224-1 et suivants du Code du Travail, savoir: Madame E X : employée polyvalente CDI à temps complet ( ') Le CEDANT s’oblige à rembourser au CESSIONNAIRE les créances existant au profit des salariés et non encore payées au jour de l’entrée en jouissance, telles que salaires, primes, indemnités de congés payés ou autres.( …) »
Qu’en conséquence, il y a lieu de:
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à l’appel en garantie de M. et Mme B contre M. et Mme Y sur les condamnations prononcées au titre des demandes de rappel de salaire, d’indemnisation des contreparties obligatoire de repos et au titre des heures de travail accomplies durant les jours fériés,
— et de condamner M. et Mme Y à garantir M. et Mme B des condamnations prononcées à ces titres pour les montants résultant du présent arrêt.
Que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a fait droit à l’appel en garantie de M. et Mme B contre M. et Mme Y solidairement sur la condamnation prononcée au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, dont l’obligation est née du manquement fautif de ces derniers antérieurement à la date de cession, l’acte du 29 mars 2013 visant d’ailleurs expressément les « indemnités (') quelconques pouvant être dues aux salariés par le CESSIONNAIRE, ce en vertu des dispositions du Code du travail, (') les créances existant au profit des salariés et non encore payées au jour de l’entrée en jouissance ».
Que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a exclu de la garantie les dommages-intérêts dus à la salariée au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, ceux-ci trouvant leur unique origine dans le licenciement prononcé, après cession du fonds de commerce, par M. et Mme B pourtant tenus de maintenir le contrat de travail en cours et d’ailleurs préalablement informés de cette obligation.
Sur les autres demandes
Que succombant pour partie, tenus comme tels aux dépens, M. et Mme B seront condamnés à verser à Mme X une somme supplémentaire de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis a’ disposition du greffe,
INFIRME le jugement de’fe’re’ sur le montant du rappel de salaire dû sur heures supplémentaires.
ET STATUANT a’ nouveau de ce chef:
— Condamne M. et Mme B à verser à Mme X la somme de 24 852.53 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 2485.25 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
CONFIRME pour le surplus le jugement de’fe’re'.
— Y ADDITANT:
— Condamne M. et Mme Y à garantir en principal, intérêts et frais M. et Mme B des condamnations prononcées au titre des rappel de salaire sur heures supplémentaires et d’indemnité compensatrice des congés payés afférentes, d’indemnisation des contreparties obligatoire de repos et de la somme à équivaloir aux congés payés afférents, au titre des heures de travail accomplies durant les jours fériés et au titre d’indemnité pour travail dissimulé, pour les montants résultant du présent arrêt.
— Condamne M. et Mme B à verser à Mme X la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
— Condamne M. et Mme B aux dépens d’appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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