Confirmation 2 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 2 juin 2015, n° 13/02352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 13/02352 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 21 juin 2013 |
Texte intégral
ARRET N°
du 02 juin 2015
R.G : 13/02352
ETAT FRANCAIS, REPRESENTE PAR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
c/
B
MUTUELLE SANTE DES INDEPENDANTS (MSI)
CPAM DE L’AUBE
NL
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 02 JUIN 2015
APPELANT :
d’un jugement rendu le 21 juin 2013 par le tribunal de grande instance de TROYES,
L’ETAT FRANCAIS, pris en la personne de Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat
XXX
6, rue H Weiss
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Vincent NICOLAS, avocat au barreau de Reims
INTIMEES :
Madame A F G-H B divorcée X
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP JACTAT-HUGOT-DROUILLY-WEBER, avocats au barreau de l’Aube
MUTUELLE SANTE DES INDEPENDANTS (MSI)
XXX
XXX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUBE
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignées
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, président de chambre
Monsieur SOIN, conseiller
Madame LAUER, conseiller
GREFFIER :
Monsieur LEPOUTRE, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 30 mars 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2015,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juin 2015 et signé par Madame MAILLARD, président de chambre, et Monsieur LEPOUTRE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 6 septembre 2001, Madame A B circulait à bord de son véhicule sur la commune de Saint-Germain (Aube) lorsque, arrêtée à un feu rouge, elle a été percutée par l’arrière par un véhicule militaire de la base aérienne 112.
Cet accident a causé à Madame A B un traumatisme du rachis cervical à l’origine de nombreuses réactions secondaires.
Par ordonnance de référé du 12 juin 2002, une première expertise médicale a été ordonnée et confiée au docteur Z. Par ailleurs, l’agent judiciaire de l’État, représentant l’État français, a été condamné à lui verser une indemnité provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur son préjudice, complétée par une nouvelle provision de 6 500 euros par ordonnance de référé du 11 décembre 2002, l’absence de consolidation de la victime nécessitant une prolongation de la mesure expertale.
Par arrêt du 3 novembre 2003, la cour d’appel de Reims a porté la provision complémentaire à 16 500 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 500 euros depuis la décision de première instance du 11 décembre 2002, et sur le solde de 10 000 euros à compter de l’arrêt.
Par ordonnance de référé du 3 mai 2005, une nouvelle mesure d’expertise a été confiée au docteur Z, après consolidation de l’état de santé de Madame A B.
L’expert a déposé son rapport le 15 juillet 2005.
Par acte d’huissier des 9, et 13 juillet 2007, Madame A B a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Troyes l’agent judiciaire de l’État représentant l’État français, la mutuelle santé des indépendants (MSI) ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube aux fins de voir reconnaître son droit à réparation intégrale, ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale et se voir allouer une nouvelle provision de 5 000 euros.
Par jugement du 27 février 2008, le tribunal de grande instance de Troyes a :
— déclaré l’État français représenté par l’agent judiciaire du Trésor tenu à la réparation intégrale du préjudice de Madame A B,
— ordonné une nouvelle expertise médicale confiée conjointement au professeur François Schernberg et au professeur Serge Bakchine, neurologue,
— condamné l’État français représenté par l’agent judiciaire de l’État à verser à Madame A B une nouvelle provision de 5 000 euros,
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— déclaré la décision opposable à la mutuelle santé des indépendants et à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’eau,
— réservé les dépens.
Les experts ont déposé leur rapport le 29 juin 2009.
Par jugement du 26 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Troyes a notamment :
— fixé le montant du préjudice subi par Madame A B au titre des postes frais médicaux, frais divers, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, et déficit fonctionnel permanent,
— condamné l’agent judiciaire de l’État représentant l’État français à verser à Madame A B la somme de 13 712,56 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre des préjudices ainsi fixés, déduction faite des provisions versées antérieurement pour un montant de 25 957,35 euros,
— ordonné une expertise comptable confiée à Monsieur C Y, lequel avait notamment pour mission de déterminer le revenu moyen de l’intéressé sur les trois exercices ayant précédé l’accident, d’évaluer ses pertes professionnelles temporaires, préciser les motifs des difficultés financières et évaluer son fonds de commerce,
— sursis à statuer sur les autres demandes des parties,
— ordonné l’exécution provisoire,
— déclaré le jugement commun à la mutuelle santé des indépendants et à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Aube,
— réservé les dépens.
Monsieur Y a déposé son rapport le 27 septembre 2012.
Madame A B a sollicité la liquidation de son préjudice économique, de ses pertes de gains professionnels futurs jusqu’à l’âge de 65 ans et de sa perte sur la retraite.
Elle a accepté l’évaluation de l’expert s’agissant de son préjudice économique consécutif à la vente de son fonds de commerce et contesté les exercices comptables retenus pour l’évaluation des seules pertes de gains professionnels futurs mais pas pour l’évaluation des pertes de gains professionnels actuels.
L’agent judiciaire de l’État représentant l’État français a contesté l’imputabilité intégrale des difficultés financières de l’intéressée aux conséquences dommageables de l’accident.
Par jugement du 21 juin 2013, le tribunal de grande instance de Troyes a :
— fixé à 45 161,68 euros le préjudice subi par Madame A B au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— fixé à 31 388,11 euros le préjudice économique résultant de la vente du fonds de commerce subi par Madame A B consécutivement à l’accident du 6 septembre 2001,
— fixé à 135 123,69 euros le préjudice subi par Madame A B au titre de la perte de gains professionnels futurs jusqu’à l’âge de 65 ans,
— dit n’y avoir lieu à déduire les provisions versées à Madame A B,
— condamné l’agent judiciaire de l’État représentant l’État français à payer à Madame
A B la somme de 181 189,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre des postes de préjudice pertes de gains professionnels actuels, préjudice économique résultant de la vente du fonds de commerce et pertes de gains professionnels futurs jusqu’à l’âge de 65 ans,
— sursis à statuer sur l’évaluation de la perte sur les droits à la retraite,
— ordonné la réouverture des débats,
— invité le conseil de Madame A B à produire l’estimation par le RSI du montant de retraite annuel auquel l’intéressé aurait pu prétendre si elle avait cotisé jusqu’à l’âge de 65 ans,
— ordonné l’exécution provisoire,
— sursis à statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement commun à la mutuelle de santé des indépendants et à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Aube,
— réservé les dépens.
L’agent judiciaire de l’État a interjeté appel.
Selon ses dernières conclusions du 26 novembre 2013, il sollicite l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— lui donner acte de son offre d’indemnisation comme suit :
— pertes de gains professionnels actuels et préjudice économique résultant de la vente du fonds de commerce : 15 355,14 euros
— pertes de gains professionnels futurs : rejet
— pertes pour la retraite : 38 021,54 euros
— dont à déduire la somme de 32 000 euros versée à titre provisionnel
— débouter Madame A B de toutes autres demandes
Selon ses dernières conclusions du 7 février 2014, Madame A B sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle demande à la cour de donner acte à l’agent judiciaire de l’État de ce qu’il offre de verser au titre de la perte sur ses droits à la retraite une somme de 38 021,54 euros. Elle sollicite également sa condamnation à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Les conclusions de l’appelant n’ayant pas été signifiées dans les délais légaux, une ordonnance de caducité de la déclaration d’appel a été rendue à l’égard de la Mutuelle santé des indépendants et la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Aube le 4 février 2014. Celles-ci n’ayant pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
SUR CE
L’agent judiciaire de l’État rappelle qu’il avait fait valoir en première instance que les aides perçues par Madame A B étaient supérieures au montant annuel des revenus moyens de la victime après son accident et qu’en conséquence celle-ci ne pouvait prétendre à une indemnisation sur ledit poste. À hauteur d’appel il précise que la position du tribunal suivant laquelle les allocations de solidarité n’ont pas à être déduites de la perte des revenus annuels en l’absence de caractère indemnitaire de celles-ci semble conforme à la jurisprudence. Il reproche cependant au tribunal d’avoir condamné l’État à indemniser la victime de l’intégralité de son préjudice économique au motif que deux des causes retenues par l’expert étaient en lien avec l’accident, à savoir son état de santé et l’embauche d’une salariée subséquente alors qu’il relevait dans le même temps que les difficultés rencontrées étaient principalement dues à un contexte économique général défavorable.
Madame A B explique pour sa part que les offres de l’agent judiciaire de l’État sont insuffisantes et auraient dû en toute logique être des deux tiers des sommes évaluées par l’expert puisqu’il ne conteste pas que deux des causes des difficultés financières sont en lien avec l’accident. Elle souligne en particulier que c’est à juste raison que le tribunal n’a pas estimé devoir tenir compte du contexte économique, les difficultés économiques s’étant produites à partir de l’exercice au cours duquel elle a subi son accident. S’agissant de la perte de ses gains professionnels futurs, elle observe que l’État ne formule aucune critique à l’égard des bases de calcul retenues par le tribunal. En ce qui concerne la perte sur les droits à retraite, elle précise que conformément au jugement déféré elle vient de déposer des conclusions sollicitant une somme de 43 681,88 euros et demande en tout état de cause de donner acte à l’agent judiciaire de l’État qu’il propose à ce titre une somme de 38 021,54 euros. Quant aux provisions, elle souligne que celles-ci ont déjà été déduites par le jugement du 26 novembre 2010.
La cour donne acte à l’agent judiciaire de l’État de ce qu’il considère que la position du tribunal sur la non déduction des revenus des allocations de solidarité qui n’ont pas un caractère indemnitaire semble conforme à la jurisprudence.
Par ailleurs, la cour rappelle que l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Il résulte des calculs de l’expert que l’excédent brut d’exploitation s’est maintenu de 1999 à 2001. S’il a chuté en 1999 à 8 828 euros alors qu’il était de 14 519 euros en 1998, l’exercice 2001 enregistre un redressement à 11 103 euros, l’exercice brut d’exploitation de 2001 n’étant que de 8 988 euros. En revanche, la baisse est spectaculaire à partir de 2002, exercice juste postérieur à l’accident, la valeur devenant négative de 21 607 euros lors de l’exercice 2003. C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu que les difficultés économiques s’étaient produites à compter de l’accident et devaient lui être intégralement imputées, la période antérieure traduisant au contraire un maintien de l’activité. Ce maintien est d’ailleurs confirmé par le taux de marge commerciale, indicateur essentiel d’une entreprise de négoce, qui a conservé un niveau satisfaisant jusqu’à l’exercice clos le 31 mars 2002 pour perdre 14 points sur l’exercice 2003.
La prégnance des difficultés économiques dans les suites de l’accident est de plus confirmée par la progression des achats de marchandises, ceux-ci représentant 76 % du chiffre d’affaires sur le dernier exercice comptable alors que le ratio moyen se situait entre 60 et 65 pour cent. De même, le dernier exercice a supporté six trimestres de loyer pour comptabiliser les loyers courant jusqu’à la cession du droit au bail intervenue le 1er septembre 2003 contre quatre trimestres pour un exercice ordinaire. Enfin, l’expert relève que le principal poste qui a grevé le résultat de l’entreprise correspond aux charges de personnel suite à l’embauche d’une salariée imposée par l’accident. Si, selon le graphique figurant en page 15 du rapport d’expertise, le chiffre d’affaires a commencé à s’éroder à partir du mois de décembre 1999, ce graphique illustre cependant un certain maintien de l’activité, la baisse apparaissant significative au 31 décembre 2001, soit postérieurement à l’accident. Dès lors, quand bien même, l’expert inclut le contexte économique général dans la cause des difficultés de l’entreprise de Madame A B, il n’est pas contestable que celles-ci sont exclusivement imputables aux conséquences de l’accident, Madame A B ayant toujours réussi au contraire à maintenir son activité avant celui-ci, aucun fait anormal de gestion n’ayant été relevé de plus au cours des derniers mois d’exercice. Il ne peut donc être soutenu par l’agent judiciaire de l’État que le raisonnement suivi par les premiers juges conduit à un enrichissement sans cause de Madame A B.
Aucune critique n’étant formulée à l’encontre des bases de calculs retenues par le tribunal, le jugement déféré sera donc intégralement confirmé y compris en ce qu’il a retenu qu’il n’y avait pas lieu de déduire les provisions déjà déduites par le jugement du 26 novembre 2010, aucun argument n’étant apporté par l’agent judiciaire de l’État à l’appui de sa demande d’infirmation sur ce point.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens.
L’agent judiciaire de l’État qui succombe en son appel sera condamné à verser à Madame A B une indemnité complémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en complément des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Troyes le 21 juin 2013,
et, y ajoutant,
Donne acte à l’agent judiciaire de l’État de ce qu’il propose à Madame A B une indemnité de 38 021,54 euros au titre de la perte sur les droits à la retraite,
Condamne l’agent judiciaire de l’État à verser à Madame A B une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’agent judiciaire de l’État aux dépens.
Le greffier, Le président,
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