Infirmation 17 avril 2023
Rejet 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 17 avr. 2023, n° 23/00637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2023/637 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL c/ Maître, À cce jeGi : FouRRiER la SARL « ALOHA 1 », « ALOHA 2, SARL ALoHA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL AK MONTPELLIER
CHAMBRE AKS APPELS CORRECTIONNELS 1ère Chambre des appels correctionnels
N° Parquet: TJ BEZIERS Arrêt du : 17 avril 2023 e minute: Jo23 /63* ' -45356000017 N°d ' Identifiant justice : 1637388658F
pages: […] N° Parquet général : PGCA AUD 22 002[…]7 Nombre de
EXTRAIT AKS MNUTESDU GREFFE AKLA COURDAPPEL '
— ARRÊT CORRECTIONNEL
“
AKMONTPELUIER
des appels
Arrêt prononcé publiquement le 17 avril 2023, par la 1ère Chambre correctionnels. Sur appel d’un jugement du Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre correctionnelle, en-date du […] juin 2021.
PARTIES EN CAUSE
Prévenus pourvoil
X Y, Z, AA de: AB né le […] à BEZIERS (Hérault) en date du : AO nationalité Française
AOmeurant: camping l’ALOHAallée des dunes 34410 […] 24/04 (2623
Appelant MONTPELLIER- :Comparant assisté de Maître GIL-FOURRIER Chantal, avocat au barreau de
de At/o4 [2023 dépôt de conclusions à l’audience
Libre
À cce jeGi: FouRRiER la SARL « ALOHA1 », devenue « ALOHA » f
N° SIREN/SIRET : 393 283 064 Adresse : […] […] 1 allée des dunes 34410 […]
Prise en la personne de : X Y, représentant légal POURVOI Appelant de : SARL ALoHA Représentée parMaître GIL-FOURRIER Chantal, avocat au barreau de MONTPELLIER
- dépôt de conclusionsà l’audience en date du : 24/04/0093
N° SIREN/SIRET: 394 700 678 la SARL « ALOHA 2»
Adresse : […] 1 allée des dunes 34410 […] société radiée, après fusion-absorption avec la société ALOHA
Prise en la personne de : XY, représentant légal _
Appelant
Représentée par Maître GIL-FOURRIER Chantal, avocat au barreau de MONTPELLIER
- dépôt de conclusions à l’audience POURVOI la société « SCI LES ALIZEES » de :Sci Les AUZEES N° SIREN/SIRET : […] 848 Adresse : […] 1 allée des-dunes 34410 […] en date du : 24foi [2025
“Prise en la personnede
* X Y, représentant légal
Cour d’Appel de Montpellier- 1ère Chambre des appels vurrectionnels _ Page 4/[…]
“Appelant.
Représentée par Maître GiL- FOURRIER Chantal, avocat au barreau de MONTPELLIER
- dépôt de conclusions à l’audience
Ministère public
Appelant incident à l’encontre de la SARL ALOHA 1
'Appelant incident à l’encontre de la SARL ALOHA 2
Appelant incidentà l’encontre de la SCI LES ALIZEES Appelant incident à l’encontre de X Y
Personne intéressée DIRECTION DÉPARTEMENTALE AKS TERRITOIRES ET AK LA MER AK L’HÉRAULT
Service Aménagement Territorial Quest Adresse : Impasse Z Barrière 34000 BEZIERS
Représentée par Madame LECLERQ Catherine, agentà la DDTM
COMPOSITION AK LA COUR
lors des débats et du délibéré:
Président: Monsieur PONS Henri, président de chambre, Conseillers: 'Madame GUENOT Marie-Christine, magistrat honoraire juridictionnel,
Monsieur PILLING AI, conseiller, lors des débats :
Ministère public: Monsieur BARTOLETTI Robert, substitut général,
Greffière : – Madame AD AE,
LA PROCÉDURE
La saisine du tribunal et la prévention Une citation à comparaître à l’audience du 24 novembre 2020 du tribunal correctionnel de Béziers a été signifiée à AF AG, AF AH, X Y, la SARL
ALOHA 1, la SCI Les Alizées et la SARL ALOHA 2 par commissaire de justice sur instruction du procureur de la République.
X Y est prévenu :
- d’avoir à […], parcelle […][…], le […] octobre 2015, agrandi un terrain de camping permettant l’accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 hébergement de loisirs (tentes, caravanes, RML ou HLL) sans autorisation, en l’espèce l’agrandissement du terrain de camping l’ALOHA 2 sur la parcelle […][…] sans permis d’aménager,
faits prévus parART. L. […]. 1, ART.L.421-2, ART.R.421-19 C), ART.R.[…]1-37, ART.R.[…]1-33, ART.R.[…]1-[…], ART.A.[…].URBANISME. ART.L.3[…]-1, ART.D.[…].TOURISME. et réprimés par ART.L.[…]. 1, ART.L.480-5, ART.L. […].URBANISME
Cour d’Appel de Montpellier- 1ère Chambre des appeis correctionnels Page 2/[…]
“d’avoir à […], parcelle […][…], installé le. […] octobre 2015, […]résidences mobile de loisirs en dehors des emplaéements autorisés : parcs aménagés, terrain de camping etvillage de vacances ' faits prévus par ART.L.160-1 A), ART.L.[…]1-1, ART.R.[…], ART.R.[…]-1, ART.R.[…]1-33, ART.A.[…].URBANISME. ART.D.[…].TOURISME. et C.URBANISME. . réprimés par ART.L.[…].2, ART.L.[…].1, ART.L.480-5, L.[…]
- d’avoir à […], parcelle […] […], le […] octobre 2015, agrandi un terrain 'de camping en méconnaissance de la zone rouge du Plan de Prévention des Risques Inondations approuvé le 23 juin 20[…]. 'Infraction aux articles L[…], L562-5 du code de’ l’environnement, réprimée 'par les articles L562-5 du code de l’environnement et L480-4, L480-5, L[…] du code del’urbanisme faits prévus par ART.L.[…], ART.L.[…], ART.L.562-6'C.ENVIR. et réprimés par ART.L.562-5, ART.L.173-5, ARTL.[…].ENVIR. ART.L.[…]], ART.L.480-5, L.[…]. URBANISME.
- d’avoir à […], le […] octobre 2015, exécuté des travaux non conformes au PLÜ de la commune de […] approuvé le 24 septembre 20[…], en l’espèce l’aménagement d’une aire de sport sur la parcelle […]25 en zone NL dans la […] faits prévus par ART. L. […]1, ART.L.[…]3-1, ART.L.[…]3-2, ART.L.[…]3-3, ART.L.[…]3-4, ART.L.[…]3-5, ART.L.[…].URBANISME. et réprimés par ART.L.[…]. 1, ART.L.[…].1, ART.L.480-5, ART.L.[…]. URBANISME.
- d’avoir à […], le […] octobre 2015, exécuté des travaux non conformes au- PLU de la commune de […] approuvé le 24 septembre 20[…], en l’espèce l’aménagement d’une aire de sport sur là parcelle […]25 en zone NL dans la bande
des 100 mètres parles sociétés SARLALOHA 2 et la SARL Camping et Loisirs faits prévus par ART.L.[…].1, ART.L.[…][…], ART.L.[…]3-2, ART.L.[…]3-3, ART.L.[…]3-4, ART.L.[…]3-5, ART.L.[…]. URBANISME. ART.[…].PEIVAL. et réprimés par ART.L.[…].1, ART.L.480-4-2, ART.L.[…]. 1, ART.L.480-5, L.[…].URBANISME. ART. […]1-38, ART.[…]1-39 2°, 3°, 4°, 5°, 9° C.PENAL.
- d’avoir à […], le […] octobre 2015, exécuté des travaux ou utilisé le sol en
- méconnaissance du PLU de la commune de […] approuvé le 24 septembre 20[…], en l’espèceinstallé 45 résidence mobiles de loisirs sur les parcelles […] 0[…] et […] en zone NL dans la […] et en zone rouge du Plan de Prévention des Risques Inondations par une personne morale
faits prévus par ART.L.[…]I, ART.L.[…]3-1, ART.L.[…]3-2, ART.L.[…]3-3, ART.L.[…]3-4, ART.L.[…]3-5, ART.L.[…].URBANISME. ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.L.[…].1, ART.L.480-4-2, ART.L.[…]. 1, ART.L.480-5, L.[…].URBANISME. ART. […]1-38, ART.[…]1-39 2°, 3°, 4°, 5°, 9° C.PENAL.
“_ d’avoir à […],le […] octobre 2015, exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance du PLU de la commune de […] approuvé le 24 septembre 20[…], en l’espèceinstallé 45 résidence mobiles de loisirs sur les parcelles […] 0[…] _ et […] en zone NL dans la […] et en zone rouge du Pian de
- Prévention des Risques Inondations faits prévus par ART.L.[…].1, ART-L.[…]3-1, ART.L.[…]3-2, ART.L.[…]3-3, ART.L.[…]3-4, ART.L.[…]3-5, ART.L.[…].URBANISME. et réprimés par ART.L. […].!, ART.L.[…]. 1, ART.L.480-5, ART.L.[…].C. URBANISME.
- d’avoir à […], le […] octobre 2015, utilisé le sol en méconnaissance de la zone rouge du plan de Prévention des Risques Inondations approuvé le 23 juin 20[…], en l’espèce en déposant des matériaux faits prévus par ART.L.[…], ART.L.[…], ART.L.[…].ENVIR. et réprimés par ART.L.562-5, ART.L.173-5, ARTL.[…].EIVVIR. ART.L.[…].1, ART.L.480-5, L.[…]. URBANISME.
Cour d’Appel de Montpellier- 1ère Chambre des appels correctionnels Page 3/[…]
ALOHA 1 est prévenue :
- d’avoir à […], parcelle […][…], installé le […] octobre 2015, It résidences
mobile de loisirs en dehors des emplacements autorisés : parcs aménagés, terrain de camping etvillage de vacances
faits prévus par ART.L.160-1 A), ART.L.[…]1-1, ART.R.[…], ART.R.[…]-1, ART.R.[…]1-33, ART.A.[…].URBANISME. ART.D.[…].TOURISME. et réprimés par ART.L.[…].2, ART.L.[…]. 1, ART.L.480-5, 1.[…]. URBANISME.
- d’avoir à […], le […] octobre 2015, exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance du PLU! de la commune de […] approuvé le 24 septembre 20[…], en l’espèce installé:45 résiderice mobiles deloisirs sur les parcelles […] 0[…]
et […] en zone NL dans\la bande des 100 mètres et en zone rouge du Plan de
Prévention des Risques Inondations par une personne morale, faits prévus par ART.L.[…].1, ART.L.[…]3-1, ART.L.[…]3-2, ART.L.[…]3-3, ART.L.[…]3-4, ART.L.[…]3-5, ART.L:[…].URBANISME. ART.[…].PENAL.
“et répriméspar ART.L.[…].1, ART.L.480-4-2, ART.L.[…].1, ART.L.480-5, L.[…].URBANISME. ART.[…]1-38, ART.[…]1-39 2°, 3°, 4°, 5°, 9° C.PENAL.
- d’avoir à […], le […] octobre 2015, exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance du PLU de la commune de […] approuvé le 24 septembre '20[…], en l’espèce installé 45 résidence mobiles de loisirs sur les parcelles […] 0[…] et […] en zone NLdans la.[…] et en zone rouge du Plan de
Prévention des Risques Inondations,
faits prévus par ART.L.[…].1, ART.L.[…]3-1, ART.L.[…]3-2, ART.L.[…]3-3, ART.L.[…]3-4, ART.L.[…]3-5, ART.L.[…].URBANISME: et réprimés par ART.L.[…].1, ART.L.[…].1, ART.L.480-5, ART.L.[…].URBANISME
ALOHA 2 est prévenue :
- d’avoir à […], parcelle […][…], le […] octobre 2015, agrandi unterrain de camping permettant l’accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 hébergement de loisirs (tentes, caravanes, RML ou HLL) sans autorisation, en l’espèce l’agrandissement du terrain de camping l’ALOHA 2 sur la parcelle […][…] sans permis d’aménager
.[
faits prévus par ART.L.[…]. 1, ART.L.421-2, ART.R.421-19 C), ART.R.[…]1-37, ART.R.[…]1-33, ART.R.[…]1-[…], ART.A.[…].URBANISME. ART.L.3[…]-1, ART.D.[…].TOURISME. et réprimés par ART.L.[…].1, ART.L.480-5, ART.L.[…].URBANISME.
- d’avoir à […], parcelle […][…], installé le […] octobre 2015, […] résidences mobile de loisirs en dehors des emplacements autorisés : parcs aménagés, terrain de camping et village de vacances
faits prévus par ART.L.160-1 A), ART.L.[…]1-1, ART.R.[…], ART.R.[…]-1, – ART,R.[…]1-33, ART.A.[…].URBANISME. ART.D.[…].TOURISME. et réprimés par. ART.L. […].2, ART.L.[…].1, ART.L.480-5, L.[…]. C.URBANISME.
.(
- d’avoir à […], parcelle […] […], le […] octobre 2015, agrandi un terrain de
| camping en méconnaissance de la zone rouge du Plan de Prévention des Risques Inondations approuvé le 23 juin 20[…] faits prévus par ART.L..562- 5 $1, ART.L.[…], ART.L.[…].ENVIR. et réprimés par ART.L.562-5, ART.L.173-5, ART.L.[…].ENVIR. ART.L.[…].1, ART.L.480-5, L.[…]. URBANISME.
- d’avoir à […], le […] octobre 2015, exécuté des travaux non conformes au Cour d’Appel de Montpellier- 1ère Chambre des appels correctionnels Page 4/[…]
PLU de la commune de Sérignar approuvé le 24- septembre 20[…], en l’espèce. l’aménagement d’une aire de sport sur la parcelle […]25 en zoné’NL dans la bande, des 100 mètres faits prévus. par ART.L.[…].1, ART.L.[…]3-1, ART.L.[…]3-2, ART.L.[…]3-3, ART.L'[…]3-4, ART.L.[…]3-5, ART.L.[…].URBANISME. et réprimés par ART.L.[…].1, ART.L.[…].1, ART.L.480-5, ART.L.[…].URBANISME
- d’avoir à […], le […] octobre 2015, exécuté des travaux non conformes au PLU de la commune de […] approuvé le 24 septembre 20[…], en l’espèce l’aménagement d’une aire de sport sur la parcelle […]25 en zone NL dans la […] par les sociétés faits prévus par ART.L.[…].1, ART.L.[…]3-1, ART.L.[…]3-2, ART.L.[…]3-3, ARTL.[…]3-4, ART.L.[…]3-5, ART.L.[…].URBANISME. ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.L.[…].1, ART.L.480-4-2, ART.L.[…].1, ART.L.480-5, L.[…].URBANISME. ART.[…]1-38, ART.[…]1-39 2°, 3°, 4°, 5°, 9° C.PENAL.
- d’avoir à […], le […] octobre 2015, utilisé le sol en méconnaissance de la zone rouge du plan de Prévention des Risques Inondations approuvé le 23 juin 20[…], en l’espèce en déposant des matériaux
'faits prévus par ART.L.562-5 81, ART.L.[…], ART.L.[…].ENVIR. et réprimés par ARTL.562-5, ART.L.173-5, ART.L.[…].ENVIR. ART.L.[…].1, . ART.L.480-5, L.[…].URBANISME.
La SCI LES ALIZEESest prévenue:
- d’avoir à […], le […] octobre 2015, exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance du PLU de la commune de […] approuvé le 24 septembre 20[…], en l’espèce installé 45 résidence mobiles de loisirs sur les parcelles […] et […] en zone NL dans la […] et en zone rouge du Plan de Prévention des Risques Inondations par une personne morale faits prévus par ART.L.[…].1, ART.L.[…]3-1, ART.L.[…]3-2, ARTL. […]3-3, ART.L.[…]3-4, ART.L.[…]3-5, ART.L.[…].URBANISME. ART.[…].PENAL. et réprimés parART.L.[…].1, ART.L.480-4-2, ART.L.[…].1, ART.L.480-5, L.[…].URBANISME. ART.[…]1-38, ART.[…]1-39 2°, 3°, 4°, 5°, 9° C.PENAL.
- d’avoir à […], le […] octobre 2015, exécutédes travaux ou utilisé le sol en méconnaissance du PLU de la commune de […] approuvé le 24 septembre 20[…], en l’espèce installé 45 résidence mobiles de loisirs sur les parcelles […] et […] en zone NL dans la […] et en zone rouge du Plan de Prévention des Risques Inondations faits prévus par ART.L.[…].1, ART.L.[…]3-1, ART.L.[…]3-2, ART.L.[…]3-3, ART.L.[…]3-4, ART.L.[…]3-5, ART.L.[…].URBANISME. et réprimés par ART.L.[…].1, ART.L.[…].1, ART.L.480-5, ART.L.[…].URBANISME
L’affaire a été appelée successivement aux audiencesdes:
- 24 novembre 2020 et renvoyée au 26 janvier 2021
- 26 janvier 2021 et renvoyée au 25 mai 2021
- 25 mai 2021 qui a mis l’affaire en délibéré au […] juin 2021
Le jugement
Par jugement en date du […] juin 2021, le Tribunal Correctionnel de Béziers – Chambre
correctionnelle - statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et:
-contradictoirementà l’égard de X Y
sur l’action publique, l’a déclaré coupable et condamnépour: '- CREATION OU AGRANDISSEMENT D’UN TERRAIN AK CAMPING
-
Cour d’Appel de Montpellier- 1ère Chambre des appels correctionnels Page 5/[…]
e-
+ '
PERMETTANT L’ACCUEIL AK PLUS AK VINGT PERSONNES OÙ AKPLUS AK – ' SIX HEBERGEMENTS AKLOISIRS SANS PERMIS D’AMENAGER, faits commis à
[…] le […] octobre 2015 N
- INSTALLATION D’UNE RESIAKNCE MOBILE AK LOISIRS EN AKHORS AKS
EMPLACEMENTS AUTORISES, faits commis à […] le […] octobre 2015
- CONSTRUCTION OU AMENAGEMENT AK TERRAIN. DANS UNE ZONE
INTERDITE PAR UN PLAN AK PREVENTION AKS RISQUES NATURELS, faits
.commis à […]le […] octobre 201 5
- INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME OU DU
PLAN D’OCCUPATION AKS SOLS,faits commis à […] le […] octobre 2015
- – INFRACTION, PAR PERSONNE MORALE, AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL
D’URBANISME OU DU PLAN D’OCCUPATION AKS SOLS; faits commis à
[…] le […] octobre 2015
- INFRACTION, PAR PERSONNE MORALE, AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME .OU DU PLAN D’OCCUPATION AKS SOLS, faits commis à
[…] le […].octobre 2015
- INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME OU DU
PLAN D’OCCUPATION AKS SOLS, faits commis à […]le […] octobre 2015
- CONSTRUCTION OU AMENAGEMENT AK TERRAIN DANS UNE ZONE INTERDITE PAR UN PLAN AK PREVENTION AKS RISQUES NATURELS, faits
7 commis à […] le […] octobre 2015
à à titre de peine principale
1 Amende délictuelle de […] 000 euros,
à titre de peine complémentaire,
Ordonnéla remise en état des lieux dans un délai de 3 mois, Condamné X Y au paiement d’une astreinte d’un montant de cent cinquante euros (150 euros) par jour de retard payable à l’issue du délai de 3 mois.
-contradictoirement à l’égard de la SARL ALOHA 1 prise en la personne de son représentant légal
surl’action publique,l’a déclaré coupable et condamné pour:
- INSTALLATION D’UNE RESIAKNCE MOBILE AK LOISIRS EN AKHORS AKS
EMPLACEMENTS AUTORISES, faits commis à […] le […] octobre 2015
- INFRACTION, PAR PERSONNE MORALE, AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME OU DU PLAN D’OCCUPATION AKS SOLS, faits commis à
[…] le […] octobre 2015
- INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME OU DU PLAN D’OCCUPATION AKS SOLS, faits commis à […] le […] octobre 2015
à
1 Amende délictuelle de 10000 euros,à titre de peine principale
-contradictoirement à l’égard de la SARL ALOHA 2 prise en la personne de son représentant légal
surl’action publique, l’a déclaré coupable et condamné pour:
- CREATION OU AGRANDISSEMENT D’UN TERRAIN AK CAMPING PERMETTANT L’ACCUEIL AK PLUS AK VINGT PERSONNES OU AK PLUS AK
SIX HEBERGEMENTS AK LOISIRS SANS PERMIS D’AMENAGER, faits commis à
[…] le […] octobre 2015 Cour d’Appel de Montpellier- 1ère Chambie des appels correctionnels Page 6/39
INSTALLATIOND’UNE RÉSIAKNCE MOBILE AK LOISIRSEN AKHORS AKS. EMPLACEMENTS AUTORISES, faits commis à […] le […]-octobre 2015
2 CONSTRUCTION OU AMENAGEMENT AK TERRAIN DANS UNE ZONE INTERDITE PAR UN PLAN AK PREVENTION AKS RISQUES NATURELS, faits commis à […] le […] octobre 2015 '
- INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME OU DU PLAN D’OCCUPATION AKS SOLS, faits commis à […] le […] octobre 2015
- INFRACTION, PAR PERSONNE MORALE, AUX DISPOSITIONS DUPLAN LOCAL D’URBANISME OU DU PLAN D’OCCUPATION AKS SOLS, faits commis à
[…] le […] octobre 2015
- CONSTRUCTION OU AMENAGEMENT AK TERRAIN DANS UNE ZONE INTERDITE PAR UN PLAN AK PREVENTION AKS RISQUES NATURELS, faits
commis à […] le […] octobre 2015
°
à
1 Aménde délictuelle de 10000 euros, à titre de peine principale
-contradictoirement à l’égard de la SCI LES ALIZEES prise en la personne de son représentant légal :
“sur l’action publique, l’a déclaré coupable et condamné pour:
- INFRACTION, PAR PERSONNE MORALE, AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME OU DU PLAN D’OCCUPATION AKS SOLS, faits commis à
[…] le […] octobre 2015
,Ç-
INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME .OU DU PLAN D’OCCUPATION AKSSOLS,faits commis à […] le […] octobre 2015 à
1 Amende délictuelle de 10000 euros, à titre de peine principale
_ et arenvoyé AF AG.et AF AH des fins de la poursuite.
Les appels
Maître GIL-FOURRIER Chantal, avocat au barreau de Montpellier et conseil de X Y, prévenu, a interjeté appel principal, par déclaration au greffe, le 06 juillet 2021, son. appel portant surle dispositif pénal.
Monsieur leprocureur de la République a interjeté appel incident, par déclaration au greffe, le 06 juillet 2021, contre X Y.
Maître GIL-FOURRIER Chantal, avocat au barreau de Montpellier et conseil de la SARL ALOHA 1, prévenu, prise en la personne de son représentant légal, a interjeté appel principal, par déclaration au greffe, le 06 juillet 2021, son appel portant sur le dispositif pénal.
.
Monsieur le procureur de la République a interjeté appel incident, par déclaration au greffe,
. _
le 06 juillet 2021, contre la SARL ALOHA 1.
.
Maître GIL-FOURRIER Chantal, avocat au barreau de Montpellier et conseil de la SARL ALOHA 2, prévenu, prise en la personne de son représentant légal, a interjeté appel principal, par déclaration au greffe, le 06 juillet 2021, son appel portant sur le dispositif pénal.
“Monsieur le procureur de la République a interjeté appel incident, par déclaration au greffe,
le 06 juillet 2021, contre la SARL ALOHA 2. Maître GIL-FOURRIER Chantal, avocat au barreau de Montpellier et conseil de la SCI LES ALIZEES, prévenu, prise en la personne de son représentant légal, a interjeté appel principal, par déclaration au greffe, le 06 juillet 2021, son appel portant sur le dispositif
Courd’Appel de Montpellier- 1ère Chambre des appels correctionnels Page 7/[…]
pénal. Monsieur le procureur de la République a interjeté appel incident, par déclaration au greffe, le 06 juillet 2021, contre la SCI LES ALIZEES,
Les citations
: X Y, appelant, a été cité à comparaître à l’audience de la 1ère Chambre des appels correctionnels en date du 1er mars 2023 ([…]:00), par commissaire de justice, acte délivré le 17 janvier 2023 à personne. j
Il comparaît à l’audience assisté iun conseil, il convient de statuer par arrêt contradictoire à son égard: :
La SARL ALOHA, appelant, pris en la personne de son représentant légal, a été citée à comparaître à l’audience de la 1ère Chambre des appels correctionnels en date du 1er
mars 2023 ([…]:00), par commissaire de justice, acte délivré Je 23 janvier 2023 à étude, accusé de réception signé le 25 jjanvier 2023.
-
La société comparaît à l’audience en la personne de son représentant légal, il convient de statuer par arrêt contradictoire à son égard.
La SARL ALOHA 2, appelant, pris en la personne de son représentant légal, a été citée à comparaître à l’audience de la 1ère Chambre des appels correctionnels en date du 1er mars 2023 ([…]:00), par commissaire de justice. Suite à la fusion des sociétés ALOHA 1 et ALOHA 2 le […] septembre 2022, la société
ALOHA vient aux droits de la société ALOHA 2.
La SCI LES ALIZEES, appelant, pris en la personne de son représentantlégal, a été citée à comparaître à l’audience de la 1ère Chambre des appels correctionnels en date du 1er mars 2023 ([…]:00), par commissaire de justice, acte délivré le 17 janvier 2023 à personne ;
morale.
La société comparaît à l’audience en la personne de son représentant légal, il convient de statuer par arrêt contradictoire à son égard.
Le conseil des prévenus a sollicité l’examen de l’affaire en formation collégiale.
La Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Béziers a été avisée de l’audience de la 1ère Chambre des appels correctionnels en date du 1er mars 2023 ([…]:00), parlettre simple. La DDTM est représentée par l’un de ses agents à l’audience, il convient de statuer par arrêt contradictoire à son égard. (
DÉROULEMENTAKS DÉBATS
À l’audience publique du 1" mars 2023, le conseiller rapporteur, Monsieur PILLING AI,
a constaté la présence etl’identité de X Y et des sociétés ALOHA et ALIZEES, et a donné connaissance del’acte qui a saisi la chambre des appels correctionnels.
En application des dispositions de l’article 406 du code de procédure pénale, le conseiller rapporteur a avisé le prévenu, en son nom propre et en qualité de représentant légal des sociétés ALOHA et ALIZEES, de son droit au cours des débats de faire des déclarations, de
, répondre aux questions qui lui sont posées oude setaire.
Avanttoute défense au fond, une exception de nullité relative à la nullité des citations ainsi qu’à la prescription des infractions a été soulevée par Maître GIL-FOURRIER Chantal,
conseil de X Y et des sociétés ALOHAet ALIZEES. Les parties ont été entendues sur ce point et le ministère public a pris ses réquisitions.
La cour a indiqué joindre l’incident au fond, après en avoir délibéré.
Le conseiller rapporteur a fait le rapport prescrit par l’article 5[…] du code de procédure pénale.
X Y, après avoir sommairement exposé les raisons des appels, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense.
Le ministère public a été entendu en sesréquisitions.
Cour d’Appel de Montpellier- 1ère Chambre des appels correctionnels Page 8/[…]
“ Maître GIL-FOURRIER Chantal, conseil des 'prévenus, @ déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience et jointes au dossier, et a été entendu en sa’plaidoirie.
,Ç
X Y a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
À l’issue des débats, la cour a misl’affaire en délibéré et Monsieur le président a averti les parties quel’arrêt serait prononcé le 17 avril 2023.
Et ce jour, le 17 avril 2023, le président Monsieur PONS Henri, en audience publique, a
donnélecture de l’arrêt dontla teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 5[…] du code de procédure pénale, en présence du ministère public et de Madame
ADAE, greffier.
RAPPEL AKS FAITS
La commune de […] (34) accueille notamment deux campings à […]-Plage :
1/-sur les parcelles […] 09-[…]-[…]-[…]-[…]-18-[…], dont la SCI Les Alizées (toujours existante à ce jour) est propriétaire, est implanté le camping ALOHA 1, géré par la SARL éponyme (désormais dénommée ALOHA). Y X est gérant des deux sociétés.
La création du […] (anciennement dénommé camping […]) a été autorisée par arrêté préfectoral du 17 février 1978 surles parcelles alors cadastrées section C n°582, 239, 240. Son extension a été autorisée par arrêté municipal du 4février 1991 pour les parcelles section C […], […], […], […], […], […], […], […], […], […](p), […](p) et 241(p). -- Selon l’arrêté de classement du 17 novembre 20[…], pris en application du code du. tourisme, il couvre une superficie totale de 56 662 m2, et est classé cinq étoiles pour 320 emplacements de tourisme. .
2/-sur les parcelles […] à […], dont la SARL Camping et Loisirs (SIREN 3[…] 751 587, radiée depuis le 21 juin 2022) est propriétaire, est implanté le camping ALOHA2, géré par la SARL éponyme (mais radiée le 20 juin 2022). Y X est gérant des deux
- sociétés. Il indique à la barre qu’une opération de fusion-absorption a eu lieu en 2022, la société ALOHA 2 étant absorbée par la société ALOHA 1.
Le camping […] (anciennement dénommé camping Les Dunes) a reçu une autorisation
d’aménagement par arrêté préfectoral du […] août 1990.
|
Selon l’arrêté de classement du 17 novembre 20[…], pris en application du code du tourisme, ce camping a une superficie de 26 332 m2, et ce pour […]0 emplacements de 'tourisme.
Seront également concernées deux parcelles mitoyennes du camping ALOHA 2, sur
lesquelles il est reproché à M. Xde s’être étendu sans autorisation : ,
-la parcelle […][…], appartenant à AG AK AL et sa sœur AH AM;
-a parcelle […], appartenant à AN.
Tout le secteur est classé par le plan local d’urbanisme (PLU) en zone naturelle (N); plus spécifiquement liée à la- protection du littoral (NL) concernée par l’application de la loi littoral. L’article L[…]1-16 du code de l’urbanisme (loi littoral) dispose que “en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite du rivage oudes plus hautes eaux (…)” Le PLU fait expressément référenceà la loilittoral pour n’autoriser en son article N2 que les « constructions ou installations nécessaires à de services publics », « les aménagements, équipements et constructions nécessaires dans le cadre de la concession de page », les «ouvrages de protection contre la mer», les « aménagements, équipements et constructions nécessaires à la mise en valeur et la protection des sites naturels'».
'' Page 9/[…] Cour d’Appel de Montpellier – 1ère Chambre des appels correctionnels
En outrele secteur est classé par le plan de prévention de risques d’ inondation (PPRI) en zone rouge du risque d’inondation, où sont admis les équipements légers de loisirs, mais sous condition de laisser le libre écoulement des eaux. La Direction Départementale des
Territoires et dela Mer (DDTM) considère que les installations risquent de présenter un obstacle à l’écoulement des eaux.
Enfin la DDTM précise que l’extrémité des parcelles […]0[…] et […][…] est prochedu
domaine public maritime (DPM), mais s’il a été soutenu qu’il y aurait un empiétement sur le
domaine public maritime, dans son dernier avis la DDTM ne paraît plus le soutenir, etil est confirmé au cours des débats qu’aucune procédure de contravention de grande voirie n’a été diligentée.
++
Le […] octobre 2015, un agent de la DDTM se rend sur place et constate plusieurs délits, '
qu’il décrit à travers quatre procès-verbaux, relatifs les uns aux deux parcelles exploitées
par les campings ALOHA 1 etALOHA 2, les autres aux deux parcelles extérieures aux campings et pourtant utilisées par M. X.
M. X n’a pas contestéla réalité et la consistance des- aménagements et travaux constatés parl’agent de la DDTM, mais a discuté l’existence d’ infractions.
L’agent constate :
-sur_ l’unité foncière cadastrée […] parcelle numéro_9, […], […], […], […] et 8dont le propriétaire est la SCIles Alizés, supportant le […].
Dans un secteur qu’il désigne sousles lettres A, A', B et B', et qui est tout entier contenu dans les seulesparcelles […][…] et […][…] (selon plan annexé au procès-verbal) l’agent de la DDTM constate la présence de 45 résidences mobiles de loisirs (RML) munies de leurs
rouesà l’intérieur de la bande des 100 mètres, dont […] (en Àet B’ selon le plan annexé) sur
le domaine public maritime. Il est relevé par ailleurs que le secteur est en zone rouge du
PPRI quiinterdit tout projet de construction nouvelle.
Dans un avis écrit du 16 novembre 2015, la DDTM sollicite l’enlèvement des 45 RML.
Est joint un plañ représentant l’emprise du camping telle qu’elle a été autorisée par arrêté de classement du 17 novembre 20[…] : les parcelles […][…] et […][…] sontbien incluses dans
périmètre.
Un permis d’aménager délivré le 18 février 2021 a modifié le périmètre. du […], et a intégré l’extension de l’aire de stationnement effectuée sur la parcelle […]. Pour autant, la DDTM rappelle dans un avis du 18 mai 2021 quela parcelle […] reste incluse
dans la zone rouge du PPRI, et quele nombre total de RML ne peut donc pas augmenter; or cette extension est prévue pour accueillir […] RML illégalement installées dans le camping […] (infra) ; la différence, soit 34 RML,n’est donc pas régularisée.
M. X soutient, dans son audition initiale et lors de l’audience devant le tribunal correctionnel, que les RML ont été installées conformément à l’arrêté d’aménagement et l’arrêté municipal du 4 février 1991 autorisant l’extension du camping s’inscrivant dans le cadre dupermis d’aménagement d’ensemble. Il ajoute que leur installation a commencé en 1980.
Il conteste que des RML soient implantées sur le domaine public, et en toutcasil a sollicité, ;
conformément à la procédure administrative idoine,. une re-délimitation du domaine public maritime.
Selon luil’installation de caravanes ou de mobil-homes est autorisée dans la […] dulittoral. 'En outreces RML étant installées depuis longtemps, et en tout cas avantla loi littoral (qui date de 1986), on ne peut pas lui opposer rétroactivement une législation postérieure aux aménagements ou travaux effectués.
Il a désormais enlevé lés emplacements qui étaient sur le domaine public maritime de sorte
- qu’il n’erï reste plus que […] dans cette zone et qu’il a obtenu un permis d’aménager le 18 février 2021. Il soutient que l’évolution des dispositions d’urbanisme applicable aux parcelles ne peut avoir pour effet de rendre illicite l’occupation des sois qui était déjà autorisée.
Cour d’Appel de Montpellier- 1ère Chambre des appels correctionnels Page 10/[…]
Un agent de la DDTM de l’Hérault s’est rendu sur place le 23 janvier 2023, et dans un procès-verbal daté du 26 janvier 2023 (communiqué à toutes lesparties avant l’audience), a constaté l’absence de RML sur le domaine public maritime, ét la présence de 8 RML sur
la parcelle […][…], et 21 RMLsurla parcelle […][…].
AOvantla cour M. X non seulement confirme que les RML avaient conservé leurs moyens de mobilité, mais en outre il raconte qu’il arrive que-les RML soient déplacées, en 1991. 0 – casde risque d’inondation. ll “souligne que toutes les installations ont été autorisées en
La représentante de la DDTM sollicite l’enlèvement des RML.
-sur le terrain cadastrée section […] […] à […], appartenant à Madame AO AP et à sa soeur, MmeAR.
L’agentde la DDTM constate l’implantation et le raccordement de […] résidences mobiles de loisirs (RML), lesquelles apparaissent par ailleurs sur le plan commercial du camping […] mitoyen, bien que n’étant pas implantées dans son enceinte. II constate qu’elles sont munies de leurs roues.
Il est précisé dans ce procès-verbal ainsi 'que dans l’avis de la DDTM du 16 novembre 2015, que ces […] installations sont interdites par le code de l’urbanisme puisqu’elles sont situées dans un terrain mitoyen du camping, c’est-à-dire en dehors d’un terrain aménagé de camping, et en zone rouge du PPRIqui interdit tout projet ou construction nouvelle.
Selon les photos aériennes, les mobil-homes sont présents sur les parcelles depuis le 25 mai 2010. Mais ils ont ensuite été déplacés ou enlevés, ainsi que le montrent des photographies de la DREALprises le 27. mars 20[…].
Dans un avis du 16 novembre 2015, la DDTM sollicite l’enlèvementdes […] RML.
Un permis d’aménager délivré le 18 février 2021, a intégré la parcelle […][…] à l’emprise du camping ALOHA 2. La DDTM considère en conséquence, dans un avis du 18 mai 2021, quela situation est régularisée en ce qui concérne l’implantation des […] RML.: Mme AO AP et Mme AR, entendues, indiquent qu’elles ont hérité de la parcelle litigieuse de leurs grands-parents, qu’elles la louent suivant un bail verbal depuis environ 5 ans à Monsieur AS qui leur verse 2 000 euros par an. Elles considèrent que les infractions relevées surleur terrain ne les concernentpas. Elles réitérèrent leur position lors de l’audience du 25 mai 2021, précisant qu’elles ignoraient l’utilisation qui était faite par M. X de leur parcelle, alors qu’il était convenu initialement qu’il devait l’entretenir. Elles indiquent que la seule qualité de propriétaireest insuffisante pourretenir leur culpabilité. Elles sontdéfinitivement relaxées.
M. X soutient, dans son audition initiale et lors de l’audience devant le tribunal correctionnel, qu’il ne s’agit pas d’un agrandissement du: camping mais d’une dé- densification des emplacements pour répondre à un besoin de qualité de sesclients. Les […]
RMLsont incluses dans le nombre d’emplacements autorisés en 20[…]. Celafait plus de dix ans (il est entendu le 21 mars 2016) qu’il prend ce terrain en location et que ces RML sont implantées à cet endroit (en contradiction avec les propriétaires, sélon lesquelles le terrain est donné en location depuis 5 ans).
Il affirme quela situation a été régularisée selon autorisation d’aménager du 18 février 2021 qui n’a fait l’objet d’aucun recours. :
AOvant la cour M. X admet avoir étendu son camping sur le terrain mitoyen, mais souligne qu’il a agi avec l’accord des propriétaires. Il estime ne pas violer le PPRI, ni le PLU. Il souligne qu’il y a toujours eu moins de RML dans son camping que d’empiacements disponibles.
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La représentante de la DDTM indique quela parcelle est située en zone NDA, et que si dé-
densification il y a eu, alors l’installation des RMLest compatible avec le PPRI.
-sur les parcelles section […] 25 et […] à […], supportantle camping Aloha 2. L’agent de la DDTM constate la création de deux aires de sport en zone NL du Plan Local
. Cour d’Appel de Montpellier- 1ère Chambre des appels correctionnels Page 44/[…]
me. 0 « 7.
ce d’Urbanisme (PLU); une aire multisport de 20 x"[…]m avec un sol en synthétique, des palissades latérales, deux frontons de:buts er pannéaux caillebotis dé3 mètres de’ hauteur '
environ, un filet sur la longueur du fronton nord d’une hauteur de 5 mètre, une aire de skateboard de 20 x […] m clôturée, recouverte aux trois quarts par un caillebotis en bois, et à proximité sur l’emprise restante, une caisse de camion de 2 x 5 m environ.
Selon le procès verbal ainsi dressé et selonl’avis de la DDTM du 19 mai 2017, les photos aériennes démontrent quela parcelle était dépourvue d’équipements en 20[…] tandis que la photo du 7 avril 2[…] fait apparaître la réalisation de l’aire multisport, et celle. du 3 décembre 2[…], la réalisation de l’aire de skate-board.
Dans un avis du 16 novembre 2015, la DDTM sollicite l’enlèvement des éléments des deux aires de sports et de leurs revêtements de sol.
M. X soutient, dans son audition initiale et lors de l’audience devant le tribunal correctionnel. qu’il ne s’agit. pas de « constructions », mais d”'aménagements légers, démontables. Commeil ne s’agit pas de constructions leur implantation dans la […] est autorisée. En outre ces équipements avaient été installés par l’ancien propriétaire, avant 1994, mais aprèslaloi littoral. Enfin il a obtenu un permis d’aménager de régularisation. Cela étantil affirme avoir retiré les aires de jeux.
AOvantla cour la représentante de la DDTM déclare quel’aire de skateboard a été enlevée.
Elle sollicite l’enlèvement de tous les autres équipements (aire de jeux, palissades, efc),
dontla présence a été constatée par procès-verbal du 26 janvier 2023. M. X déclare que la parcelle est comprise dans l’enceinte du camping. L’aire de sport existe depuis 2002, maiselle a été régulièrement modifiée et restaurée (changement de clôture, enlèvement des revêtements de sol, améliorations). Par exemple en 2015, au passage de l’agent de la DDTM,les clôtures venaient d’être remplacées. I! prétend que les installations sont légères et démontables.
-sur le terrain cadastré section […] 28 appartenant à M. AT AU et donné en location à M. AS.
L’agent de !a DDTM constate du dépôt de matériel, alors que la parcelle est située en zone rouge du PPRI qui interdit les dépôts. Plus exactement : pavés autobloquants, ferraille, barrière de sécurité, tuyaux PVC, une remorque, planches, claustras en bois, madriers en bois, un container métallique, un barnum, une RML, un abri fermé, une bâtisse en bois, une toile de tente.
. M. X a été convoqué devant le délégué du procureur de la République, et s’était engagé à enlever et débarrasser la parcelle dans-le délai d’un mois après la fermeture du camping. La DDTM, dans un avis du 19 mai 2017, note qu’il a envoyé une photographie
des lieux, d’où il résulte qu’il a bien enlevé certaines constructions et RML, maisil reste des matériaux. Dans cet avis du 19 mai 2017, la DDTM sollicite la remise en état des lieux par enlèvement
de toute construction, RML, caravane, installation, matériaux, barrières sur la parcelle […].
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Un permis d’aménager délivré le 18 février 2021, a intégré la parcelle […] à l’emprise du
camping ALOHA2. Mais selon la DDTM (avis du 18 mai 2021), ce permis d’aménager n’a pas pour autant autorisé les dépôts de matériel en zone rouge du PPRI Elle considère que la situation n’est pas régularisée.
Dans un procès-verbal du 26 janvier 2023, un agent de la DDTM écrit qu’une photographie extraite du site internet Google Earth permet de constater au,une partie de la parcelle accueille des RML, ou est nue.
AOvant la cour M. X explique qu’il prenait cette parcelle en location, et qu’il l’avait intégrée dans le périmètre du camping. Mais elle n’était pas utilisée comme camping, elle servait d’atelier, de lieu d’entrepôt des matériels nécessaires àl’exploitation du camping mitoyen. il affirme qu’à ce jour, tous les matériaux et matériels ont été enlevés.
La représentante de la DDTM rappelle que cette parcelle est couverte par le PPRI, qui en ses dispositions générales prohibe tout dépôt de matériaux.
Courd’Appel de Montpellier- 1ère Chambre des appels correctionnels : -- Page […]/[…]
kx*
La Défense a produit deux -permis d’aménager, délivrés le 18 février 2021 au profit de ALOHA 1 et de ALOHA 2. Seuls les arrêtés sont produits, et non pas les dossiers
accompagnant la demande de permis d’aménager.
LA DDTM avait donné des avis défavorables à de précédentes demandes de permis, en 2016 : le maire de la commune, entendu le 17 mars 2016, avait quant à lui souligné le bienfait économique et appelait de ses vœux une régularisation.
En revanche la DDTM a donné un avis favorable aux permis sollicités en 2020, et accordés en 2021.
'Dans un avis écrit du 18 mai 2021, produit en vue de l’audience devant le tribunal correctionnel, la DDTM conclut que ces permis d’aménager n’ont pas eu pour effet de
régulariserla situation, aux motifs suivants : « Le PA 34 299 20 Z0002 délivré pour le camping de ALOHA1 concerne :
-la modification du périmètre du camping sans augmentation de sa capacité d’accueil par ia régularisation de l’extension réalisée sur la parcelle n° […] O[…] et le recul du terrain par rapport à la limite du domaine public maritime (BPM). La parcelle […] […] est située en zone Nta du PLU qui permetl’accueil des campings et en zone rouge du PPRI qui autorise l’extension sans augmentation du nombre d’emplacements. Le Cette parcelle est destinée à recevoir les […] résidences mobiles antérieurement installées sur les parcelles n° […] O[…] et […] […] (partie DPM). Les 34 résidences mobiles de loisirs restantes sur la zone NL du PLU ([…]) 'sur les parcelles n° […] et […] ne sont pas régularisées et ne sont pas régularisables.
Le PA 34299 20 Z003 délivré pourlecamping ALOHA 2 concerne:
-la modification du périmètre du terrain par l’intégration des parcelles n° […] 028 et 0[…]; Ces parcelles sont également situées en zone Nta ou PLU et en zone Rn du PPRI. L’extension des campings y est autorisée sous réserve de ne pas accroître les capacités d’accueil. Les […] résidences mobiles de loisirs recensées sur la parcelle n° […] 0[…] sont donc régularisées par l’intégration de ces parcelles dans le périmètre du camping.
Les dépôts de matériaux, planches, palettes constatées sur la parcelle n° […] 028ne sont pas régularisées au vu de la non-conformité avec la zone rouge du PPRI. L’aire de jeux sur la parcelle déjà autoriséen° […] O25 sur la […] n’est pas régularisée et n’est pas régularisable ».
Le conseil des prévenus répond à la barre de la cour que toutes les parcelles litigieuses
sontvisées par ces permis d’aménager, et que tousles faits poursuivis sont régularisés.
PERSONNALITÉS
X Y, âgé de 59 ans au moment des’faits, de nationalité française, est marié, père de 3 enfants majeurs.
Il déclare être retraité de la profession de gérant et percevoir une pension d’environ 2500 euros par mois. Il est encore gérant des sociétés, mais à titre gracieux. Il admet avoir perçu des dividendes, mais ne sait en préciser le montant. Il est également gérant d’une holding familiale, sans autre précision de sa part.
Le bulletin n°1 de son casier judiciaire porte la mention d’une condamnation prononcée le 2 mars 2015, à 500 euros d’amende avec sursis, en répression de faits de violences aggravées commis le […] août 2[…].
Aucunepièce relative à sa situation ou sa personnalité n’est produite. xxx
La société AOHA, qui vient aux droits-de ALOHA1 et ALOHA 2, est gérée par M. X. Cour d’Appel de Montpellier- 1ère Chambre des appels correctionnels Page […]/[…]
M:X; quoique gérant, n’a'pas su êtreprécis quant aux chiffre d’affaires et bénéfice '
decette société. Questionné sur les exercices passés, il déclare que les deux campings dégagent ensemble un chiffre d’affaires d’environ 5 millions d’euros, et un bénéfice de 500 000 euros.
Le bulletin n°1 de son casier judiciaire ne porte la mention d’aucune condamnation.
Aucune pièce relative à sa situation ou sa personnalité n’est produite.
x
La SCI Les Alizées est gérée par M. X.
Le bulletin n°1 de son casier judiciaire ne porte la mention d’aucune condamnation.
_ Aucune autre information n’a pu être obtenue au cours des débats de la part de son gérant.
Aucune pièce relative à sa situation ou sa personnalité n’est produite.
DÉCISION
EN LA FORME
Sur la recevabilité des appels
Les appels des prévenus et du ministère public sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux.
Surlà radiation de la société ALOHA 2
Il convient de constater que la société ALOHA 1 a changé de raison sociale et de dénomination commerciale, et doit désormais être désignée ALOHA.
AO. plus en raison de l’opération de fusion-absorption, effectuée après le 25 novembre 2020, suivie de la radiation de la société ALOHA 2 du registre du commerce et des sociétés, il convient de constater que la société ALOHA vient aux droits de la société ALOHA 2, et répond des infractions reprochées à cette dernière.
En effet il se déduit de l’article […]1-1 du code pénal, interprété à la lumière de la directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 relative à la fusion des sociétés anonymes, codifiée en dernier lieu par la -directive (UE) 2017/[…]32 du Parlement européen et du Conseil du […] juin 2017 et de l’article 6 de la Convention européenne des droits. de l’homme, qu’en cas de fusion absorption d’une société par une autre société entrant dans le champ de la directive précitée, la société absorbante peut être condamnée pénalement pour des faits constitutifs d’une 'infraction commise par la société absorbée avant l’opération. La personne morale absorbée étant continuée par la société absorbante, cette dernière, qui bénéficie des mêmes droits que la société absorbée, peut se prévaloir de tout moyen de défense quecelle-ci aurait pu invoquer.- En conséquence, le juge qui constate qu’il a été procédé à une opération de fusion-
absorption entrant dans le champ dela directive précitée ayant entraîné la dissolution de la société mise en cause, peut, après avoir constaté que les faits objet des poursuites sont caractérisés, déclarer la société absorbante coupablede ces faits et la condamner à une peine (Crim.25 novembre 2020, pourvoi n°18-86.955).
Sur l’exception de nullité
Par conclusions écrites et versées avant toute défense au fond, le conseil de X Y, de la SARL ALOHA etde la SCI Les Alizées a soulevé des exceptions de nullité. Ces conclusions sont similaires à celles produites en première instance et dont une copie
- figure au dossier de la cour.
' – Page […]/38
“Cour d’Appel de Montpellier – 1ère Chambre des appels correctionnels
Les exceptions.de nullité sonten conséquence récevables 'en la forme. M. X soutient en premierlieu qu’il lui est reproché la violation du PLU et du PPRI, sans que la citation ne vise les articles du code de l’urbanisme incriminant ce comportement, et sans que ne soient précisées les dispositions précises du PLU ou du
PPRIqu’il aurait omis de respecter.
°
Aux termes de l’article 551 du code de procédure pénale, la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime. Et tout prévenu a droit à être informé d’une manière
détaillée de la nature et de la cause de la prévention dontil est l’objet.
Aux termesde l’article 565 du code de procédure pénale et d’une jurisprudence constante, sauf formalité substantielle, l’inobservation des formes prescrites par les articles 550 et suivants n’entraîne la nullité de la citation que lorsque le prévenu a pu se méprendre sur l’objet et la portée de l’acte par lequelil a été attrait devantle tribunal correctionnel.
Et la nullité de la citation ne peut être prononcée quesi elle a eu pour effet de porter atteinte auxintérêts de la personne concernée.
Au cas d’espèce la citation directe délivrée aux prévenus, en ce qui. concerne les articles d’incrimination dé la violation du PLU, vise les articles L.[…].151-5 du code de l’urbanisme. Ces articles, spécialement l’article L.151-2, sont relatifs au contenu des règles figurant dans les PLU.
AO mêmela citation directe vise expressément les articles d’incrimination relatifs au PPRI, soit les articles L.[…] et L.562-5 du code de l’environnement.
Enfin les articles de répression, c’est-à-dire les articles L.[…]0-1 (qui a remplacé à droit constant l’article L.160-1 applicable à la date des faits) et L.480-4 du code de l’urbanisme, sont exactement reproduits dansla citation.
“Ainsi les articles d’incrimination et de répression figurent dans les préventions, et le moyen qui manque enfait sera rejeté.
.(
S’agissant du manque de précision des préventions quant aux dispositions exactes du PLU | et du PPRI qui n’auraient pas été respectées par les prévenus, il est constant que les citations ne citent aucune disposition de ces deux documents d’urbanisme dontla violation aurait été observée. Cependantles procès-verbaux d’infraction, qui fondent. les poursuites, et les avis de la DDTM de l’Hérault joints à la procédure à laquelle les prévenus ont eu accès, précisent lesdites dispositions. – Le
En outre les préventions énoncent précisément les faits poursuivis. Enfin les prévenus ont été interrogés par les enquêteurs, ont comparu devant leurs juges, ont eu accès à la procédure, se défendent au fond en leurs conclusions et à la barre,
. démontrant avoir compris la nature etl’étendue des faits qui leurs sont reprochés.
| s’en déduit que les prévenus étaient suffisamment informés des faits qui leur étaient reprochés. –
M. X soutient en deuxième lieu que les articles de répression visés dans la prévention, en ce qui concerne le délit d’implantation de résidence mobile de loisirs en dehors des emplacements autorisés, concernent en réalité l’activité de camping (articles R.[…]1-41 à R.[…]1-44 du code de l’urbanisme).
Toutefois, comme le note la Défense, la rédaction de ces articles a évolué dans le temps. S’il est exact qu’à la date de commission des faits retenue par la prévention ([…] octobre 2015) les articles R.[…]1-41 à R.[…]1-44 du code de l’urbanisme étaient relatifs au camping, en revanche à la date de mise en œuvre del’action publique ces articles concernaient bien l’implantation des résidences mobiles de loisirs.Et l’article R.[…]1-42 en particulier impose le stationnement des RML dans des parcs résidentiels de loisirs, terrains de camping classés
ouvillages de vacances classés.
Le visa de textes nouveaux, qui remplacent des dispositions anciennes à droit constant sous une nouvelle numérotation ou dans un autre texte, et l’omission de la mention de ce que la loi avait été modifiée, n’est pas de nature à entraîner pour le prévenu une quelconque méprise surl’objet et la portée del’acte par lequel il-a été cité devantle tribunal, ni quantà l’étendue et la nature des faits qui lui étaient reprochés, ni quant à la pénalité Cour d’Appel de Montpellier – 1ère Chambre des appels correctionnels 10 Le Page 15/[…]
n
encourue. En effet dès. lors queles éléments constitutifs de l’infraction reprochéefi’avâient pasété modifiésparles textes en vigueur au’moment des faits, le visa erroné’de la loi applicable ne pouvait entraîner la nullité, aucune incertitude sur l’objet de la prévention n’èn
résultant pourle prévenu.
Enfin M. X soutient que la prévention pêche par imprécision en ce qu’elle ne dit pas quelle est la nature des « matériaux » déposés en violation du PPRI, ou qu’elle est la consistance de « l’aire de sport ». Mais, pour les motifs déjà exposés tenant au fait que le procès-verbal descriptif de ces matériaux et de l’aire de jeux a été porté à la connaissance des prévenus, il ne saurait être considéré que les prévenus ignoraient ce qui leur était reproché.
Les prévenus en outre se défendent au fond et dans le détail sur les infractions poursuivies, démontrant avoir compris la nature des faits qui leur sont reprochés.
“ Les exceptions de nullité seront en conséquence rejetées.
AU FOND
Sur l’action publique: Sur la culpabilité :
D’une manière générale, les prévenus.revendiquent à leur profit l’existence de droits acquis,
et dontils sonttitulaires de longue date, depuis l’époque d’ouverture des campings.
Ils invoquent ainsi une autorisation d’urbanñisme résultant d’un « plan d’aménagement d’ensemble ». Ce document prévoit la création des deux campings, de telle sorte qu’on ne saurait leur reprocher d’avoir installé des RML aux emplacements matérialisés dans le plan de masse annexé à ce plan d’aménagement d’ensemble.
Ils invoquent aussi à leur profit les autorisations d’ouverture puis d’extension des campings.
Il s’agit pour les prévenus de revendiquer l’existence d’une situation qui, pour être le cas échéant illicite, est cependant ancienne et installée. Dès lors la continuation de’ cette situation, y compris à l’occasion d’ajustementsrécents ou de travaux confortatifs même non couverts par la prescription, ne pourrait donnerlieu à poursuites. '
La jurisprudence (judiciaire comme administrative, quoique avec des nuances) a donné corps à cette théorie des droits acquis. I| a notamment été jugé que la loi dite Littoral du 3 janvier 1986 n’a pas pu remettre en cause des droits acquis antérieurement à son entrée en vigueur, et en particulier ceux tirés d’une autorisation d’ouverture et d’aménagement accordée à un camping ; un tel camping pouvait ainsi recevoir sur ses emplacements, sans qu’un nouveau permis d’aménager ait à être délivré, des tentes et des caravanes ainsi 'que des résidences mobiles deloisirs.
Maisle bénéfice de droits acquis trouve plusieurs limites prétoriennes. Ainsi le constat de l’existence de droits acquis suppose qu’une autorisation d’urbanismeait été délivrée (Crim., 3 décembre 2019, pourvoi n° 19-83.620). Et l’acquisition de droits résultant d’une autorisation permanente suppose à tout le moins que les prescriptions de cette autorisation soient respectées, et qu’un certificat d’achèvement de travaux soit produit (Crim., […] octobre 2021, pourvoi n° 20-87.099 : pour un camping).
AO mêmeil n’y a création de droits acquis que si l’autorisation dont se prévaut le prévenu a été prononcée dans le cadre de la législation sur laquelle sont fondées les poursuites ( Crim., […] novembre 20[…] pourvois no […]-86.249, 250, […], […], 253, 254, 255 ; Crim., 23 septembre 2[…], pourvoi n° […]-85.458 : pas de droit acquis d’une autorisation de créer un camping, car cette autorisation n’était prise que pour déroger à un arrêté municipal pris sur le fondement de la loi du 2 mai 19[…], dont est issu l’article L.341-1 du code de l’environnement, classant l’Ile de Ré comme site pittoresque, mais ne déroge pas au droit
dessites naturels classés -R.[…]1-42 CE,pourles sites classés). Enfin les juges du fond peuvent sanctionnerle prévenu après avoir constaté quil;« avait opéré une transformation des conditions d’exercice de son activité » (Crim., 24 juin 2[…], pourvoi n° […]-84.374 : pour un camping), ou « avait modifié son installation et réalisé des
-travaux » (Crim., 7 juin 1988, pourvoi n° 87-84.473).
Cour d’Appel de Montpellier – 1ère Chambre-des appels correctionnels Page 16/[…]
viennent d’être exposées, mais il peut d’ores et déjà être relevé qu’au cas d’espèce: Dans la suite de la motivation de l’arrêt, la cour appliquera au cas par cas les règles qui
-par application du principe d’indépendance des législations (article L.425-1 du code de l’urbanisme),.les autorisations délivrées au titre des législations aujourd’hui codifiées dans
le code du tourisme, ne valent pas autorisations d’urbanisme, et sont limitées à leur objet. Il s’en déduit que les décisions d’autorisation d’ouverture, et de classement des campings, prises par arrêtés préfectoraux des 17 février 1978 et 17 novembre 20[…], qui.certes sont pris sur le fondement de dispositions qui seront plus tard codifiées dans le code de l’urbanisme (telles le décret 68-[…]4 du 9 février 1968 qui dispose en son article 7 que l’autorisation d’ouverture des terrains de camping aménagés est réputée permanente), ne portent cependant que sur le principe même de l’ouverture des campings, et non sur la consistance de ces entreprises. . En ce sens l’arrêté du 17 février 1978, dontl’objet est d’autoriser M. X à créer le 'camping Le Grand Large (ALOHA1), rappelle expressément en son article 4 qu’il appartient à l’exploitant d’obtenir « le permis de construire pour l’ensembledesinstallations prévus ».
«la
-certes,l’arrêté municipal du 4 février 1991 dispose expressément en son article 5 que ' présente autorisation vaut permis de construire pour les bâtiments figurant au plan masse annexé ». Cependant cette autorisation ne vaut que pour les bâtiments (c’est-à-dire des sanitaires, selon le plan masse annexé), et non pour les autres aménagements du
. camping. Ceci ne vaut en toute hypothèse que pourle camping ALOHA1 (ex Grand Large).
-de mêmeil est constant que la création du camping ALOHA 2 a été autorisée par permis d’aménager du […] août 1990. Mais cet arrêté et son plan de masse ne sont pas produits.
-contrairement à ce qui a été soutenu, le programme d’aménagement d’ensemble dont s’est doté la commune le 20 avril 1990 (PAE ; et non permis d’aménagement d’ensemble
commeil est écrit parfois par erreur), ne constitue.pas une autorisation d’urbanisme. Pour mémoire, le PAE avait été institué parla loi-n° 85-729 du 18 juillet 1985. AOpuis le 1er mars 20[…], les dispositions du code de l’urbanisme encadrantles PAE ont été abrogées, toutefois, les anciens articles L.[…]. 332-[…] de ce codeet relatifs au PAE sont encore en vigueur dans les secteurs où un PAEa étéinstitué antérieurement au Ter mars 20[…]. Le PAE était un document d’urbanisme général, délimitant une zone de la.commune dans laquelle peuvent être implantées par exemple des activités commerciales en lien avec le tourisme, et notamment des campings, ou tout autre équipement public. Il s’agissait essentiellement d’un outil de financement de programme d’équipement public ; il a d’ailleurs été abrogé et remplacé par la taxe d’aménagement à compterdu 1° mars 20[…]. Dans les secteurs où un PAE a été institué antérieurement au 1er mars 20[…], la participation financière induite par cet outil d’aménagement sera exigée des constructeurs jusqu’à ce que le conseil municipal décide d’y mettre fin. Ce document ne dispense donc pas les personnes souhaitant créer ou agrandir un terrain de camping à l’intérieur du périmètre dessiné par le PAE, de solliciter les autorisations d’urbanisme nécessaires. –
D’une manière générale encore, les prévenus déclarent quela délivrance en 2021, sur avis favorable de la DDTM, de deux permis d’aménager, est venue démontrer que l’installation des RML n’était pas prohibée par le PPRI ou le PLU, sans quoi ces deux permis auraient été refusés.
.
Cependant la DDTM discute l’étendue de la régularisation ainsi réalisée, ainsi qu’il sera 'exposé plus en détail ci-après, dans le paragraphe consacré à la peine.
Sur le camping ALOHA1 M. X à la barre, commeil l’avait déjà exprimé devant les enquêteurs, devant le tribunal correctionnel et en ses écritures, ne remet pas en cause les constatations matérielles effectuées parl’agent de la DDTM le […] octobre 2015 surles parcelles […][…] et […][…], lesquelles fontfoi jusqu’à preuve du contraire.
Cet agent a avec force détails, photographies et plans, constaté la présence de 45 RML dans la bande des’ 100 mètres du littoral, et pour […] d’entre elles sur le domaine public maritime.
|
'
Cour d’Appel de Montpellier – 1ère Chambre des appels correctionnels 1 Page 17/[…]
un’estppas éoñtéstéen Défenseque ces RML soient situées dans la bande des 100mètres du littoral.
AOvant la cour M. X a paru contester avoir empiété sur le domaine public maritime. Pourtant lorsqu’il dépose en 2020 un permis d’aménager aux fins de régularisation, il. écrit et avoue dans la notice descriptive : « les emplacements situés sur le DPM ont été
déplacésvers la parcelle […][…] ».
Le PLU, qui reprend en cela les dispositions contenues à l’article L.[…]1-16 du code de- l’urbanisme (loi littoral), prohibe l’installation de RML dans la […] du
littoral ; eta fortiori sur le domaine public maritime.
En effet l’article N1 du PLU dispose que « sont interdites les constructions ou extensions
que l’article N2 dispose: suivantes : – toutes les occupations et utilisations du sol non admises à l’article N2>. alors
« EN SECTEUR NL:
Ne sont admises que les occupations et utilisationsdu sol ci-après: En application de la LOI LITTORAL du 3 janvier 1986, ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les constructions ou installations nécessaires à des services publics qui exigent la protection immédiate de l’eau et la protection du cordon dunaire.
- (Article L. […]6-4 Iil du Code de l’Urbanisme).
- les aménagements, équipements et constructions nécessaires dans le cadre de la concession de plage conformément au cahier des charges et au plan déposés en 'commune.
- Sur la bande (plage + […]0 m’en mer)
- l’implantation d’ouvrages de protection contre la mer, ainsi que, uniquement sur la plage, (D.P.M. exondée) les aménagements liés aux concessions de plages.
- Réhabilitation du domainé des Orpellières : activité touristique, environnementale et
culturelle (lieu d’accueil, maison de la dune.) en relation-directe avec le site et dans un
souci de protection et d’information. 1
- Les aménagements, équipements et constructions nécessaires à la mise en valeur etla protection des sites naturels (espaces de réception du public, zone de stationnement compatible avec le caractère sensible du site, espaces de découverte de ype sentier, parcours botanique, parc…
Si certains aménagements spécifiques et limitativement énumérés sont donc certes permis,
commele souligne la Défense, en revanche ne sont pas autorisées les résidences mobiles de loisirs. À cet égard la dénomination. NL ne signifie pas qu’il s’agisse d’un secteur « Naturel et de Loisirs », comme il a été plaidé en Défense, mais «. Naturel-Littoral » (page
81 du PLU). ;
En outre si l’article L.[…]1-16 du code del’urbanisme(loilittoral) dispose que “en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite du rivage ou des plus hautes eaux (…)”, d’une part il est jugé que les terrains de camping ne constituent pas des espaces urbanisés (il est permis de citer par exemple l’arrêt du Conseil d’Etat, 6ème – 1ère chambres réunies, 16/[…]/2016, 389 079, qui statuant sur des campings rappelle qu’aux termes -de l’article L.[…]1-8 du code de l’urbanisme, l’extension de l’urbanisation se fait «soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux noûveaux intégrés à l’environnement » ; et de rappeler que le PLU de […] ne classe pas les parcelles voisines de Aloha. en Zone U mais en secteur Nt -Naturel/Tourisme-), d’autre part l’installation de 45 mobile-homes constitue des travaux d’ampleur qui ont pour effet d’artificialiser une surface importante en zone naturelle, et une surface nouvelle par rapport à l’existant (en ce sens Conseil d’État, Gème sous-section, 22/06/20[…], 3[…]051, qui juge que la loi littoral n’a « pas pour objet d’interdire tout aménagement des constructions ou installations déjà existantes » et retient que les travaux envisagés en l’espèce étaient « de faible ampleur »), et enfin le PLU (dont la régularité n’est pas contestée en Défense) ne reprend pas à son compte ce critère des espaces urbanisés et prohibe d’une manière inconditionnelle l’installation de RML.
M. X se prévaut de l’arrêté préfectoral du 17 février 1978, qui autorise la création du camping, et l’arrêté préfectoral du 4 février 1991 autorisant son extension, ces deux arrêtés ayant autorisé l’implantation des RML dans la bande des cent mètresaffirme-t-il.
“Cour d’Appel de Montpellier – 1ère.Chambre des appels correctionnels. AV ee “-
- «Page 18/[…] --
-_ 'Maïs, ainsi-qu’il a été’indiqué, le plan de masse de l’arrêté de 1978n’est pas produit(or c’est à celui qui se’prévaut d’une autorisation.d’urbanisme d’en rapporterla preuve); de plus cet arrêté en toute hypothèse ne constitue pas une autorisation 'd’urbanisme, et enfin l’arrêté de 1991 ne vaut autorisation d’urbanisme que pour les bâtiments et non pour les emplacements de RML.
L’agent de la DDTM a constaté que les RML étaient dotées. de leurs moyens de mobilité (roues). AOvant la cour M. X en convient, expliquant qu’il lui arrive parfois de déplacer les RML en cas de risque d’inondation.
L’installation de RML constitue un délit continu lorsque, comme en l’espèce, elles ont conservé leurs moyens de mobilité, de telle sorte que la prescription de l’action publique n’a pas commencé à courir de ce chef.
La société ALOHA 1, exploitante du camping, est à la fois l’auteur des travaux et la bénéficiaire des aménagements effectués dontelle tire des revenus. M. X, gérant de la société ALOHA 1, a admis avoir procédé ou fait procéder à ces travaux, pour le compte et dans l’intérêt de la société ALOHA 1. Dès lors il engage la responsabilité pénale de cette société au sens de l’article […]1-2 du code pénal. Et en sa qualité de gérant, sa responsabilité pénale personnelle peut être recherchée pour la commission des infractions au code de l’urbanisme (eg Crim.27 janvier 2009, 08-83.269).
Ici (ainsi qu’il a été mis dans le débat par le conseiller-rapporteur pour toutes les rectifications d’erreurs affectantla prévention), la cour corrigera la prévention qui reproche à M. X des faits « par une personne morale », lorsque c’était sa responsabilité personnelle qui était recherchée. La prévention est également erronée en ce qu’elle poursuit ces mêmes faits à deux reprises à son égard.
Et la cour corrigera la prévention en ce qu’elle poursuit ces mêmes faits à deux reprises à d’égard de la société Aloha 1.
La SCI Les Alizées est propriétaire du terrain. Cette seule qualité ne peut suffire en soi à
retenir sa culpabilité. Mais cette. société, qui a également pour gérant M. X, a été associée aux travaux réalisés, les a sciemment autorisés, et en tire un revenu à travers les loyers payés para société ALOHA 1. Le gérant de la SCI ne pouvant ignorerl’existence de ces travaux, qu’il ordonnait en qualité de gérant de la SARL, et alors que la SCI a perçu un avantage pécuniaire de ces travaux, il convient de dire que la SCI les Alizées est bénéficiaire des travaux au sens dé l’article L.480-4 du code de l’urbanisme. Sa resporisabilité est engagée au sens de l’article […]1-2 du code pénal par les actes accomplis pour son compte par son
TU gérant, M. X.
Ici la cour corrigera la prévention en ce qu’elle poursuit ces mêmes faits à deux reprises à l’égard de la SCI Les Alizées.
***
Il est ensuite reproché à M. X, la société ALOHA 1 et la SCI Les Alizées d’avoir
installé ces 45 RMLen violation des dispositions du PPRI.
Aux termesde l’article 4.6 du PPRI: « 4.6. LES CAMPINGS + ; La création de campings et de parcs résidentiels de loisirs (PRL) ou l’augmentation de la capacité d’accueil de ceux existants sont interdits en zones rouges (RD, RU, Rn, RP) et
bleue (BU). Dans les campings ou PRL existants, les projets de travaux (piscines, clôtures, constructions, etc.) sont soumis aux prescriptions réglementant ces travaux ».
En zone rouge de danger, le PPRIindique qu’est autorisée« L’extension du périmètre des campings existants sans augmentation du nombre d’emplacement ou de la capacité d’accueil ». .
-
C’est donc bien l’augmentation de la capacité d’accueil qui est prohibée, et non pas
-
l’extension du périmètre des campings existants pourvu que le nombre de RML n’augmente ce pas. ,
Courd’Appel de Montpellier : 1ère Chambre des appels correctionnels -- “Page 19/[…]
M. X “soutient avoir“dé-densifié son “camping,
C'est-à-“dir.qu'ä a. réorganisé l’implantation des RML, 'en a déplacé certaines, mais en a’diminué-le nombre.
[ci manque la preuve positive, dont la charge repose sur le ministère public, que les prévenus auraient augmenté la capacité d’accueil.
Les prévenus seront donc renvoyés des fins de la poursuite en ce qui concerne la violation du PPRI par installation de RML.
Sur le camping ALOHA 2
Il est reproché à la société ALOHA 2 et à M. X d’avoir installé des RML sur la parcelle […][…] (mais, contrairement à ce qu’écrit à tort le jugement, ce délit n’était pas reproché à la société ALOHA 2).
La question ici n’est pas de savoir si M. X disposait de l’autorisation du propriétaire de la parcelle […][…], mais s’il disposait d’une autorisation d’urbanisme pour étendre le
périmètre de son camping à ladite parcelle.
Or, et ceci aété admis par M. X à la barre de la cour, cette extension a été effectuée sans aucune autorisation d’urbanisme.
Il est constaté par l’agent de la DDTM que le camping ALOHA 2 s’est étendu à la parcelle […][…], alors qu’aucun permis d’aménager ni autorisation délivrée au titre du code du tourisme ne cite cette parcelle.
AO même lorsqu’il sollicite un permis d’aménager de régularisation, qui sera délivré le 18 février 2021, M. X écrit et avoue que l’ôbjet de ce permis est notamment « la régularisation de l’extension du camping en intégrant à son périmètre les parcelles […]15, […]18, […]19, […]26pp, […], […][…], […]32, […]33 et […]63 ».
M. X soutient que la consistance, la densité, de son camping n’a pas été modifiée, dès lors que le nombre de RML n’a pas été augmenté à la suite de l’extension du périmètre. Mais s’agissant d’abord du délit d’extension non autorisée de terrain de camping, ceci est indifférent, puisque ce n’est pas l’implantation des RML qui est en cause, mais 'la
délimitation de l’espace danslequel de tellesimplantations peuventêtre effectuées.
Et s’agissant du délit d’implantation des onze RML, ce n’est pas leur nombre qui importe,
mais le fait qu’elles soient implantées en dehors d’un terrain aménagé et autorisé.
La Défense soutient que seule l’installation de RML au-delà de 3 mois est prohibée, alors que la prévention vise uniquement la date du […] octobre 2015 et qu’il n’est pas constaté une occupation d’une durée supérieure à 3 mois. Toutefois les articles R.[…]1-42et R.[…]1-45 du code de l’urbanisme, et avant euxles articles R.[…] et R.[…]1-35, ne distinguent pas selon la durée d’installation des RML (à la différence du régime applicable aux caravanes, avec lequel une confusion a manifestement eu lieu, y compris à travers les propos tenus au coursdes débats devant la’cour).
En outre M. X revendique l’ancienneté de l’installation de ces RML et invoque le bénéfice de la prescription de l’action publique.
Les .observations faites ci-dessus relatives à la non-prescription de l’installation de RML (délit-continu, lesRML ayant conservé leurs moyens de mobilité selon les constatations de l’agent de la DDTM) sont également applicablesà la parcelle […][…], de même que celles relatives à l’engagement de la responsabilité des sociétés, de celle de leur gérant, et de leurs qualités de bénéficiaires des travaux.
En revanchele délit d’extension de camping est un délit instantané. Or la date d’extension du camping sur la parcelle […][…] est inconnue. M. X prétend être locataire depuis 10 ans et avoir installé les RML depuis tout ce temps.Si les deux propriétaires évoquent quant à elles une durée de 5 ans, cette durée reste supérieure au délai de prescription de l’action publiquequi, à cette époque, était de trois ans.
Il en résulte que la preuve positive de ce queles faits d’extension non autorisée du camping
Cour d’Appel de Montpellier- 1ère Chambre des appels correctionnels Page 20/36
ne sont pas prescrits, n’est pas rapportée par le ministère public. La prescription sera en conséquence constatée de ce chef.
Et pourles motifs déjà exposés, l’extension des campings n’est-pas interdite en soi par le PPRI, mais subordonnée à l’absence d’augmentation de la capacité d’accueil. Faute de preuve d’une augmentation de la capacité d’accueil, ce délit d’extension de camping en violation du PPRIn’est pas établi -outre qu’il serait également atteint par la prescription de l’action publique-. Le air
Il est reproché à M. X et la société ALOHA 2 d’avoir créé des aires de jeux sans autorisation sur les parcelles […] et […][…].
La matérialité des constatations effectuées par l’agent de la DDTM n’est pas remise en question par les prévenus. Ellessont détaillées dans le procès-verbal, et confortées par de nombreuses photographies éloquentes.
La prévention, en ce qu’elle vise une «aire de jeux », inclut nécessairement l’ensemble des équipements affectés à cette aire de jeux et qui en sont fonctionnellement indissociables. On ne saurait, commele soutient en vain la Défense,limiter la prévention à Ja seule surface
“de 20 mètres sur 15 mètres en sol synthétique. L’aire de jeux visée par la prévention inclut les palissades qui la délimitent, les filets et poteaux qui empêchent les ballons de s’en échapper, les buts dans lesquels onttirés les ballons, l’aire de skate-board.
M. X a admis à la’barre n’avoir eu de cesse de faire évoluer cette aire de jeux, implantant ou remplaçant des clôtures, démontant et remplaçantle sol synthétique quandil était usé. Il s’en déduit que ce projet d’aire de jeux a toujours été modifié, par petites touches.
AO plusles imagessatellites enseignent que des modifications substantielles ont eu lieu en
20[…] et 2[…], ainsi qu’il a été exposé dansle rappel des faits. Au bénéfice de la notion d’entreprise unique, de projet cohérent, il convient au regard des règles de prescription de l’action publique, de considérer que ces faits ne sont pas atteints
parla prescription, les derniers aménagements ayant été effectués moins de trois ans avant le procès-verbal dressé par l’agent de la DDTM.
La Défense soutient qu’il ne s’agit pas de constructions.
Cependant le grand volume des installations (qui résulte des photographies prises par l’agent de la DDTM), leur caractère solide et résistant et leurfixation dans le sol (d’ailleurs nécessaire pour la sécurité des enfants qui utilisent ces équipements), le fait que l’aire de jeux soit destinée à perdurer dans le temps au bénéfice des campeurs, font qu’elles doivent être considérées commedes constructions. En effet la Cour de cassation a dégagé deux critères pour définir une construction : la
permanenceetla fixité (eg Crim., 9 mars. 1999, pourvoi n° 98-83.607 ; Crim., […] octobre 1999, pourvoi n° 99-80.657 ; Crim., 25 juin 2019, pourvoi n° 18-85.417). Pour exemples lesjuridictions judiciaires ont jugé qu’étaient des constructions, une serrede maraîcher à raison des caractères de durabilité et de fixité constatés (Crim.[…].10.1999, 99- 80.657), une construction en bois livrée en kit implantée sur une dalle de béton (Crim.17.9.2002, pourvoi n° 01-87.208), un simple abri de jardin (Crim.[…].2.1985, pourvoi n°84-93.835), l’extension d’un stand de tir reposant sur des structures légères et démontabres, mais destinées à rester en place définitivement (CA Aix-en-Provence 4.01.2003).
En toute hypothèse la réalisation de l’aire de jeu n’est pas poursuivie en raison d’un défaut d’autorisation d’urbanisme, mais en ce qu’elle a eu lieu dans la […] du littoral. ; Or l’article L.[…]1-16 du code de l’urbanisme et le PLU qui le reprend prohibent dans cette zone non seulement les « constructions », mais encore les « installations », terme délibérémentlarge etqui recouvre les équipements de l’aire de jeux du camping ALOHA2. Enfin M. X affirme que cette aire de jeux a été autorisée par l’arrêté préfectoral du
[…] août 1990, mais commeil a déjà été indiqué il ne produit pas cette autorisation dontil se prévaut.
'Les observations faites ci-dessus, relatives à l’engagement de la responsabilité des sociétés, de celle de leur gérant, et de leurs qualités de bénéficiaires des travaux, sont
Cour d’Appel de Montpellier – 1ère Chambre des appels correctionnels ' Page 21 1[…]
également applicables. la cour rectifiera cependant la prévention,
etla société ALOHA2à «
qui poursuit M. X deux reprises et de façon identique pour ces faits.
+**k
L’agent de la DDTM a constaté un dépôt de matériel sur la parcelle […]. Ce dépôt est 'décrit en détail dans le procès-verbal du […] octobre 2015, ainsi qu’il a été exposé dans le rappel desfaits.
La Défense soutient que seuls les matériaux dangereux sont prohibés.
Mais en son article 4.7, le PPRI dispose :
« 4.7. LES DÉPÔTS ET REMBLAIS Les dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés ou de gêner l’écoulement des eaux en cas decrue sont interdits en zones rouges (RD, RU, RN, RP) et
bleue (BU). I! s’agit en particulien des décharges, des dépôts d’ordures et de déchets ainsi que des dépôts et stockages de produits dangereux ou polluants. Sont également interdits en zones rouges (RD, RU, RN, RP) et bieue (BU) tous les travaux d’exhaussement, notamment les remblais, ou d’affouillement des sols, en particulier les endiguements sauf s’ils sont de nature à protéger des lieux fortement urbanisés ou prévus
dansle cadre d’un projet d’utilité publique ». Les matériaux dangereux ne sont donc cités qu’à titre d’exemple. Ce sont tous les objets et matériaux, de quelque nature qu’ils soient, qui sont prohibés, dès lors qu’ils sont susceptibles de gêner !'écoulement des eaux.
Au cas d'espèce les objets décrits sont à la fois posés au sol et non pas surélevés (sans possibilité d’écoulement au-dessous), sont pleins et non pas ajourés (sans possibilité d’écoulement à travers eux), sont nombreux, enfin sont volumineux ainsi qu’il résulte des photographies prises et de leur description.
La cour relève tout particulièrement la présence d’un abri, d’un container, d’une caisse de camion, d’un barnum, toutes choses constituant manifestementun obstacle à l’écoulement des eaux.
“. Le délit est en conséquence constitué en ses éléments légaux et matériels.
M. X a admis être l’auteur de ces dépôts, puisqu’il s’agit de matériels liés à l’activité du camping et qu’il les a délibérément déposés à cet endroit pour l’utilité de l’exploitation. Il ajoute que ce dépôt est vivant, qu’il est renouvelé, modifié, au gré de l’activité continue. du camping, de telle sorte que, formant un tout unique répondant à un projet défini (« atelier » du camping), le délai de prescription a été renouvelé à chaque nouvelle utilisation. I! convient aussi de souligner quedans le cadre de la législation sur l’environnementrelative
aux dépôts de matériaux et déchets (y compris les déchets inertes),le délai de prescription est reculé au jour où les faits ont été découverts (en ce sens articles L.216-6, L.[…].2[…]-3, L.433-2 du code de l’environnement; Crim, […] avril 2022, pourvoi n° 21-83.696). S’agissant alors de dépôts d’objets qui se renouvellent sans cesse, et qui ont été mis en – lumière par le procès-verbal de l’agent de la DDTM, l’exception de prescription doit être rejetée.
Les. observations faites ci-dessus, relatives à l’engagement de la responsabilité des sociétés,. de celle de leur gérant, et de leurs qualités de bénéficiaires des travaux, sont égalementapplicables.
- ; [
Surla peine
LaCharte de l’environnementetlalégislation relative à l’environnement ont pour objet de protéger « les espaces, ressources et milieux naturels terrestres. et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, la qualité de l’eau, les êtres vivants et la biodiversité », lesquels « font partie du patrimoine
communde la Nation » (article L.[…]0-1 du code de l’environnement). La législation relative à l’urbanisme a pour objet de préserver le territoire français, patrimoine-commun de la Nation (article L.101-1-du code de l’urbanisme, qui ajoute que
\
Cour d’Appel de Montpellier- 1ère Chambre des appels correctionnels Page 22/[…]
« Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dansle cadre de leurs compétences »), et vise notamment à atteindre « une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels » (article L.101-2 du mêmecode).
Orles infractions commises par les prévenus ont porté atteinte àces réglementations, en procédant à l’installation de mobile-Homes en des zones où leur présence n’était pas. autorisée, en développant une aire de jeux importante et en abandonnant des objets et matériaux divers dans une zone naturelle.
A cette atteinte à la protection de la nature, s’ajoute une atteinte.à la sécurité des lieux et des habitants, puisque certaines prescriptions du PPRI n’ont pas été respectées, et que les conséquences des inondations sont potentiellement aggravées.
Sans doute, commele soutient la Défense, l’existence même deces campings est-elle une manière de lutter contre le phénomène de cabanisation, et de. rationaliser l’occupation
humaine surle littoral méditerranéen. Mais c’est parce qu’il s’agit de trouver un équilibre entre les enjeux de développement économique, la protection de la nature, etla prévention des inondations, que les prévenus devaient précisément s’en tenir strictement aux autorisations qui leur avaient été délivrées largement, et ne pas chercher à s’étendre encore de manière illicite soit endirection de la mer, soit sur des parcelles mitôyennes. '
Les installations de matériaux et RML en surnombre créent en outre une situation d’inégalité avec les autres exploitants de campings qui s’en tiennent aux autorisations reçues. : 0, En application des articles […]2-1 et […]2-20 du code pénal, 485, 543 et 593 du code de procédure pénale et des principes constitutionnels tels que dégagés dans la décision n° 2017-694 QPC du 2mars 2018, la juridiction qui prononce une peine d’amende doit 'motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la _ situation personnellede son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges.
Les peines d’amende encourues par les personnes morales sont du quintuple de celles
, encourues par les personnes physiques.
S’il appartient au juge de motiver la peine qu’il prononce en se référant, dans sa décision, aux éléments qui résultent du dossier et à ceux qu’il a sollicités et recueillis lors des débats, il revient au prévenu, à la demande du juge ou d’initiative, d’exposer sa situation et de produire, éventuellement, des justificatifs de celle-ci ; lorsque le prévenu n’a pas comparu ou n’a pas fourni ni fait fournir d’éléments sur sa situation, ni justifié de ses revenus et de ses charges, il n’incombe pas au juge d’enrechercher d’autres que ceux dontil dispose (Crim.27 juin 2018, 16-87009 ; Crim., […] septembre 2018, pourvoi n° 17-86.038 ; Crim.3 décembre 2019, pourvoi n°18-86.607).
Malgré les questions posées par la cour, M. X peine à déclarer quels sont ses revenus et ceux des sociétés qu’il gère. II déclare toutefois des bénéfices et revenus réguliers et importants s’agissant de la société ALOHA, auxquels le montant des amendes devra êtreadapté. ,
M. X n’est pas accessible au sursis simple appliqué à une peine d’amende, en:
raison de la condamnationfigurant surle bulletin numéro 1 du casier judiciaire. Les prévenus ont omis de produire les justificatifs de revenus et de charges, ainsi que les avis d’imposition ou de non-imposition, comme ils en avaient l’obligation en application de l’article 390-1 du code de procédure pénale, et commele leur rappelaient les citations à
comparaître devantle tribunal et la cour. En conséquence la cour juge adapté aux faits de l’espèce et à la personnalité des prévenus, de condamner M. X au paiement d’une amende de 5000 euros, la société ALOHA au paiement d’une amende de […] 000 euros, la SCI Alizées au paiement d’une amende de 10 000 euros.
Quand elles ne sont pas prononcéesà titre de réparation civile, les mesures de restitution prévues à l’article L.480-5 du code de l’urbanisme constituent non pas des peines
Cour d’Appel de Montpellier- 1ère Chambre des appels correctionnels Page 23/[…]
2° complémentaires, mais des: mesures à caractère réel, destiiéesàfairecesserJa situation
“ licite née. de l’infraction:
- – = …- –
En ce cas elles ne peuvent être prononcées qu’à l’encontre du bénéficiaire des travaux et supposent que figure au dossier un avis du mairé ou dufonctionnaire compétent sur ce point (article L.[…] du code de !' urbanisme).
En l’espèce la DDTM de lHérault, par avis écrits et par l’intermédiaire de sa représentante à l’audience, a sollicité la remise en état des lieux par enlèvement ou destruction des RML, matériaux et aire de jeux.
Aux termes de l’article L 480-[…] alinéa 1 du code de l’urbanisme, lorsqu’ une construction a été édifiée sans autorisation, la délivrance ultérieure d’une autorisation régulière, si elle ne
fait pas disparaître l’infraction consommée, fait obstacle à une mesure de démolition ou de remise en état des lieux (Crim:21 .2.2017, pourvoi n° 15-84507; Crim, 5 mars 2019, pourvoi n° 18-81.732). égreement
Les prévenus affirment que la situation illicite a été régularisée par la délivrance de deux permis d’aménager en date du 18 février 2021.
La charge de la preuve de’la régularisation repose sur les prévenus (qui doivent a minima produire les autorisations d’urbanisme dontils se prévalent, Crim.… 22 octobre 2019, pourvoi
“n° 18-84.199). AO plus la cour juge surpièces, etil ne lui appartient pas de s’assurer surle terrain queles constructions et utilisations du sol soient conformes à l’autorisation d’urbanisme qui a été délivrée aux fins de régularisation. Une telle vérification relève de Ja procédure du certificat de 'conformité, qui s’inscrit dans le cadre d’un dialogue entre le pétitionnaire et l’administration.
En revanche, lorsque des pièces tendant à établir l’existence d’une régularisation sont 'produites, le juge doit en apprécier la valeur et rechercher, quand il y est. invité, si l’autorisation administrative est de nature à régulariser les travaux poursuivis (Crim., […] septembre 2018, pourvoi n° 17-85.829), ou si pourtout ou partie des terrains, les conditions
posées parla décision administrative de régularisation nes’étaient pas réalisées au jour du prononcé de sa décision (Crim.; 5 mars 2019, pourvoi n° 18-81.732).
Au cas d’espèce a été sollicité un permis d’aménager relatif au […]. Les prévenus ne produisent que l’arrêté portant permis d’aménager, et une notice descriptive résumant l’opération projetée.
En lecture de cette dernière pièce, la cour constate que l’objet du permis d’aménager est uniquementd’intégrer la parcelle […][…] au périmètre du camping.
Onlit en effet que le permis viseà «la régularisation de l’extension du camping en intégrant à son périmètre la parcelle […][…] » et dans « le réajustement du périmètre du camping côté mer en prenant en compte les nouvelles limites du domaine public maritime. Il n’y a pas d’augmentation de capacité d’accueil du camping, qui reste à 3[…] déplacements : les emplacementssitués sur le DPM ont été déplacés vers la parcelle […][…] ».
Il s’infère de ces documents produits par les prévenus, que l’implantation des […] RML situées sur le domaine public maritime est régularisée administrativement. Et le procès:
verbal dressé par un agent de la DDTM le 26 janvier 2023 atteste du retrait de toutes les RML du domaine public maritime.
Les pièces produites établissant en conséquence que ces faits délictueux sont à ce jour régularisés, aucune remise en état ne peut être ordonnée.
En revanche ce permis d’aménager ne porte pas sur les 34 autres RML situées sur les
parcelles […] […] et […], dans la bande des 100 mètres du littoral. I! n’y a doncpas de régularisation administrative. C’est en vain que les prévenus font valoir que le permis d’aménager comprenait un plan de masse d’ensemble quifaisait figurer des RML dans la […]. Certes l’administration est réputée statuer au vu du dossier produit par le pétitionnaire (CE 18 mars 1970, Rodde), et par voie de conséquence est réputée autoriser l’ensemble des composantes du projet figurant dans la demande. Mais l’objet du projet ne portait pas sur ces parcelles […][…] et […][…]. Le pétitionnaire ne s’est pas contenté de passer sous silence lesdites parcelles : après avoir rappelé, dans la notice descriptive, que ie camping occupait les parcelles […], […], […], […], […] et […], il a ensuite-expressémentlimité sa demande à.la parcelle.[…][…]. L’administration.n’avait donc
Cour d’Appel de Montpellier- 1ère: Chambre des appels correctionnels. PT AG Page 24/[…]
-pasà s’étonnérqueles’plans de masse avant/après réalisation du.pfrojet soientidentiques sur les’parcelles […][…] 'et […][…], et comprennent des- emplacements’ de RME dans.la: […]. ; Sans conclure à l’existence d’une fraûde (en ce sens cependant Crim.9 juillet 1998, pourvoi n°96-84.724, qui statue sur la valeur relative qu’il convient d’accorder à des plans de masse), 'entendue comme une manoeuvre du pétitionnaire de nature à induire l’administration en erreur, force est cependant de constater que la demande de permis d’aménager était explicitementlimitée à la parcelle […][…] et ne saurait donc produire effets
pourles autres parcelles. En outre l’agent qui s’est transporté sur les lieux le 26 janvier 2023 écrit que plusieurs RML (8 + 21) sont encore présentes dans la […]. Il n’y a donc pas eu de 'régularisation matérielle.
'La mesure de remise en état est donc possible en ce qui concerne ces RML.
A ensuite été sollicité un permis d’aménager relatif au camping ALOHA2, qui a été accordé _ par arrêté du 18 février 2021.
Aux termesde la notice descriptive résumantle projet (seul documentlà encore produit par les prévenus), l’objet du permis d’aménager est « la régularisation de l’extension du camping en intégrant à son périmètre les parcelles […]15, […]18, […]19, […]26pp, […], […][…], […]32, […]33 et […]63 », ainsi que « le réajustement du périmètre du camping côté mer en prenant en compte les nouvelles limites du domaine public maritime ».
Il est précisé que «la capacité d’accueil du camping diminue par rapport à l’autorisation _ initiale de […]5 emplacements (…) le camping dispose à présent de […]4 emplacements ».
Il s’en déduit que l’installation de RMLsur la parcelle […][…].est, surle principe, régularisée,
commel’a admis la DDTM dans son avis du 18 mai 2021. Mais faute d’autre document, la cour ignore, en l’état des pièces produites, d’une part quel est le nombre d’emplacements créés sur la parcelle […][…], et donc si le nombre de RML qui y stationnent correspond à celui autorisé par le permis d’aménager, et d’autre part siles
RMLsont effectivement stationnées sur les emplacements définis. L’agent de la DDTM qui s’est rendu sur place le 23 janvier 2023 ne dit rien de la parcelle […][…]. En conséquence la remise en état est possible, sauf à ne pouvoir ordonner au titre des mesures de restitution que la mise en conformité avec l’autorisation de régularisation, et à laisser aux prévenus le soin de démontrer auprès de l’autorité administrative que cette remise en état a été effectuée.
La cour observe ensuite que le permis d’aménager ne dit rien de l’aire de jeu et du dépôt de matériaux, ni d’une manière générale des parcelles […]25 et […] qui les contiennent. En effet la notice descriptive accompagnant la demande de permis d’aménager, indique expressément que l’objet du projet porte sur les parcelles […]15, 18, 19, 26pp, 28, […], 32, parcelles […]et […]. . 33 et 63. Il ny a donc pas eu de régularisation administrative en ce qui concerne les J En outre l’agent de la DDTM qui s’est rendu sur place le 23 janvier 2023 a constaté la présence (sur la parcelle […]25) de l’aire de jeux. La représentante de la DDTM à la barre a simplement confirmé, comme l’indiquait M. X, que la piste de skate-board a été
. ; 0 retirée. Le prononcé de la remise en état des lieux est donc juridiquement possible s’agissant de l’aire de jeux.
Enfin l’agent de la DDTM a noté, à propos de la parcelle […] qui accueille le dépôt de matériaux, que « d’aprèsla photographie aérienne de Google Earth d’août 2021, la parcelle
[…]est aménagée pour partie par des emplacements nus pour campings-car, de la voirie de desserte et des emplacements aménagés». C’est dire que l’agent de la DDTM n’a procédé à aucune constatation sur place. Son commentaire de la photographie aérienne est en outre ambigu, puisqu’on ignore ce qu’il entend par la locution « en partie », qui peut s’interpréter comme signifiant qu’une autre partie n’est pas aménagéeoulibre à ce jour. Si la parcelle. […] fait certes partie des parcelles que le permis d’aménager de régularisation intègre au périmètre du camping, en revanche la cour ignore, en l’état des pièces produites, d’une part ce que cette parcelle est censée accueillir, d’autre 'part ce qu’elle accueille effectivement à cejour. '
En conséquence la remise en état est possible, sauf à ne pouvoir ordonner: au titre des
Cour d’Appel de Montpellier – 1ère Chambre des appels correctionnels “Page 25/[…]
'mesures de restitution queamiseenconformité.avet l’autorisation de:régularisation; et-a.. laisser auxprévenus lé soin’de démontrer auprès de l’autôrité- administrative -quecette remise en état a.été effectuée.
Ces remises en état des lieux sont possibles, elles sont en outre nécessaires pour la plupart d’entre elles.
En effet la présence de résidences mobiles de loisirs dans la […] n’est pas régularisable par application de l’article L.[…]1-18 du code del’urbanisme, qui dispose que « l’aménagement et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes sont interdits dans la bande littorale ».
Il convient ici de bien distinguer l’intégration d’une parcelle dans le périmètre foncier appartenant à une société exploitant Un camping (à quoi procèdent les permis d’aménager), et l’aménagement matériel et concret d’emplacements de camping dansla partie de cette parcelle qui serait comprise dans la […] (qui est interdit).
La nécessité de prévenir les conséquences d''inondations, dont les 'effets ne sont pas hypothétiques et ont déjà été observés dans la région dans des proportions dramatiques, impose en outre de rendre la […] à leur état naturel.
La cour ordonnera en conséquence le retrait de toutes les résidences mobiles de loisirs
suivantes: pour lesquelles une déclaration de culpabilité a été prononcée, selon les modalités
-parcelle […] […] et […] : retrait detoutes les RML situées dans la […] du littoral
-parcelle […] […] : mise en conformité de l’implantation des RML aveccle permisdaménager
-parcelle […] 28: retrait des objets et matériaux. En revancheil paraît disproportionné d’ordonnerle retrait de l’aire de jeux implantée sur les parcelles […] 25 et […], s’agissant d’un équipement n’hébergeant pas des personnes (en quoi les conséquences d’une inondation sont moindres), et qui n’augmente pas la densité de la clientèle accueillie.
-
Les remises en état sont ordonnées dans un délai de trois mois, dès lors qu’elles ne présentent aucune difficulté technique de réalisation, et qu’il importe de prévenir le
renouvellementde l’infraction à l’approche de la prochaine saison estivale.
Une astreinte sera ordonnée, et conformément au caractère comminatoire de cette mesure,
le montant en sera suffisamment élevé pour représenter une pression financière efficace
sur le débiteur, compte tenu de ses bénéfices importants, afin qu’il procède promptementà l’exécution de la décision de justice exécutoire prononcée à son encontre.
L’obligation de mise en conformité étant indivisible par nature, l’astreinte qui l’assortit est elle-même unique. En conséquence, en cas de poursuite contre plusieurs .prévenus, ils
doivent être déclarés tenus in solidum au paiement de la somme résultant dela liquidation de l’unique astreinte (Crim.26/9/2006, 05-87346 ; Crim.15.06.20[…], 10-88872).
Conformément àà l’article 1018 À du code général des impôts, le présent arrêt est assujetti à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable chaque condamné.
Aux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, lorsque la personne condamnée est une personne morale, les frais de justice exposés au cours de la procédure sont mis à sa charge, sauf décision contraire de la cour. I! convient en conséquence de dire que les frais de justice sont à la charge de la société
ALOHAet de la société SCI LES ALIZEES.
Il convient de rappeler que la personne morale reste tenue de payer le droit fixe de procédure, lequel a une nature fiscale, et est distinct des frais de justice énumérésà l’article R.92 du code de procédure pénale (Crim.[…] juin 20[…], pourvoi n° […]-88.782).
Cour d’Appel de Montpellier – 1ère Chambre des appels correctionnels Page 26/[…]
PARCES-MOTIFS.
LA COUR,
Statuant publiquement en dernier ressort, et contradictoirement à l’égard de X Y, la société ALOHA (anciennement dénommée ALOHA 1) venant également aux droits de la société ALOHA 2, la société SCI LES ALIZEES et la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer de l’Hérault, en matière correctionnelle et après en avoir délibéré
conformémentà la loi, EN LA FORME
REÇOIT les appels de X Y, la société ALOHA 1, la société ALOHA 2,la société SCI LES ALIZEESet du procureur de.la République
CONSTATE quela société ALOHA 1a pour dénomination sociale ALOHA
CONSTATE que la société ALOHA vient auxdroits de la société ALOHA 2
SUR LES EXCEPTIONS
DÉCLARE recevables les exceptions de nullité soulevées par X Y, la société ALOHA et la société SCI LES ALIZEE
LES REJETTE.
AU FOND
Surl’action publique : –
INFIRMEle jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
X Y
DIT quelesfaits de :
- INFRACTION, PAR PERSONNE MORALE, AUX DISPOSITIONS DU’ PLAN LOCAL D’URBANISME OU DU PLAN D’OCCUPATION AKS SOLSfaits commis le […] octobre 2015 à […] (parcelles […] […] et […]) reprochés à X Y, sont compris dans les faits de INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME OU DU
PLAN D’OCCUPATION AKS SOLS faits commis le […] octobre 2015 à […] (parcelles […] […] et […]), qui lui sont reprochés
- INFRACTION, PAR PERSONNE MORALE, AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME OU DU PLAN D’OCCUPATION AKS SOLSfaits’commis le […] octobre 2015 à […] (parcelle […]) reprochés à AW Y, sont compris dans les faits de INFRACTION AUXDISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME OU DU PLAN D’OCCUPATION AKS SOLSfaits commis le […] octobre 2015 à […] (parcelle […]2B5), qui lui sont reprochés
CONSTATE que l’action publique est éteinte par l’effet de la prescription, en ce qui concerne lesfaits reprochés à X Y de :
- CREATION OU AGRANDISSEMENT D’UN TERRAIN AK CAMPING PERMETTANT L’ACCUEIL AK PLUS AK VINGT PERSONNES OU AK PLUS AK SIX HEBERGEMENTS
AK LOISIRS SANS PERMIS D’AMENAGER faits commis le […] octobre 2015 à […] (parcelle […][…])
- CONSTRUCTION OU AMENAGEMENT AK TERRAIN DANS UNE ZONE INTERDITE PAR UN PLAN AK PREVENTION AKS RISQUES NATURELS faits commis le […] octobre 2015 à […] (parcelle […] […])
Cour d’Appel de Montpellier.--1ère Chambre des appels correctionnels.…. > Le . Page 27/36
'
- DÉCLARE XY coupable desfaits de” ;
|ou
- INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’d'URBANISME DU PLAN D’OCCUPATION. AKS SOLS faits commis le 43 octobre 2015 à […] (parcelles […] […] et […])
- INSTALLATION D’UNE RESIAKNCE MOBILE AK LOISIRS EN AKHORS AKS EMPLACEMENTS AUTORISES faits commis le […] octobre 2015 à […] (parcelle […][…])
- INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME OU DU PLAN
D’OCCUPATION AKS SOLS faits commis le […] octobre 2015 à […] (parcelle […]25)
- CONSTRUCTION OU AMENAGEMENT AK TERRAIN DANS UNE ZONE INTERDITE PAR UN PLAN AK PREVENTION AKS RISQUES NATURELS faits commis le […] octobre 2015 à […] (parcelle Bw28)
Pourcesfaits,
CONDAMNE X Y au paiement d’une amende de5 000 euros
ALOHA
DIT que les faits de :
- INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME OU DU PLAN D’OCCUPATION AKS SOLSfaits commis le […] octobre 2015 à […] (parcelles […] […] et […]) reprochés à la société ALOHA (anciennement ALOHA 1), sont compris dans les faits de INFRACTION, PAR PERSONNE MORALE, AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME OU DU PLAN D’OCCUPATION AKS SOLS faits commis le […] octobre 2015 à […] (parcelle […] […] et […]) quilui sont reprochés
- INFRACTION AUX DISPOSITIONS. DU PLAN LOCAL D’URBANISME OU DU PLAN D’OCCUPATION AKS SOLSfaits commis le […] octobre 2015 à […] (parcelle […] 25) reprochésà la société ALOHA (venant aux droits de la société ALOHA 2) sont compris __ dans les faits de INFRACTION, PAR PERSONNE MORALE, AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME OU DU PLAN D’OCCUPAT1ON AKS SOLSfaits commis le […] octobre 2015 à […] (parcelle […]) qui lui sont reprochés
CONSTATE que l’action publique estéteinte par l’effet dela presèription, en ce qui
concerne les faits reprochés à la SARL ALOHA de:
-. CREATION OÙ AGRANDISSEMENT D’UN TERRAIN AK CAMPING PERMETTANT L’ACCUEIL AK PLUS AK VINGT PERSONNES OU AK PLUS AKSIX HEBERGEMENTS
.AK LOISIRS SANS PERMIS D’AMENAGER faits commisle […] octobre 2015 à […] (parcelle […][…])
- CONSTRUCTION OU AMENAGEMENT AK TERRAIN DANS UNE ZONE INTERDITE
PARUN PLAN AK PREVENTION AKS RISQUES NATURELSfaits commis le […] octobre
2015 à SÉRIGNAN (parcelle […] […])
DÉCLAREla société ALOHA coupable desfaits de :
- INFRACTION, PAR PERSONNE MORALE, AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME OU DU PLAN D’OCCUPATION AKSSOLSfaits commis le […] octobre 2015 à […] (parcelle […] […] et […])
-“INFRACTION, PAR PERSONNE MORALE, AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME OU DU PLAN D’OCCUPATION AKS SOLS faits commis le […] octobre 2015
à […] (parcelle […] 25)-
INSTALLATION D’UNE RESIAKNCE MOBILE. AK LOISIRS EN AKHORS AKS
EMPLACEMENTS AUTORISES faits commis le […] octobre 2015 à […] (parcelie […][…])
Cour d’Appel de Montpellier – 1ère Chambre des appels correctionnels LL 1 E Le Page 28/[…].
“_ CONSTRUCTION OU AMENAGEMENTAK TERRAIN DANSUNE ZONE 'INTERDITE
PAR UN PLAN DÉ PREVENTION AKS RISQUES NATURELSfaits commis le […] octobre 2015 à […] (parcelle […] 28)
Pour cesfaits,
CONDAMNE la société ALOHA au paiement d’une amende de […] 000 euros SCI LES ALIZEES
DIT que les faits de INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME OU DUPLAN D’OCCUPATION AKS SOLSfaits commis le […] octobre 2015 à […] (parcelles […][…] et […] […]) reprochés à la société SCI LES ALIZEES, sont compris dans les faits de INFRACTION, PAR PERSONNE MORALE, AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME OU DU PLAN D’OCCUPATION AKS SOLS faits commis le […] octobre 2015 à […] (parcelles […][…] et […] […]) quilui sont reprochés
DÉCLARE la société SCI LES ALIZEES coupable des faits de INFRACTION, PAR PERSONNE MORALE, AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME OU DU PLAN D’OCCUPATION AKS SOLS faits commis le […] octobre 2015 à […] (parcelles […][…] et […] […])
Pour cesfaits,
CONDAMNE la société SCI LES ALIZEES au paiement d’une amende de 10 000 euros
**x
Vu les articles L.[…].[…] du code de l’urbanisme, à titre de mesure réelle de réparation :
ORDONNE in solidum à l’égard de X Y, la société ALOHAetla société SCI LES
-les-modalités suivantes ;I- ALIZEES,la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l’autorisation où la déclaration en tenant lieu, la démolition des ouvrages et la réaffectation du sol en vue du’rétablissemient deslieux dans leur état antérieur, selon.
- parcelles […] […]-et […] :refrait de toutes:les-résidences mobiles de loisirs situées dansla bande des 100 mètres’ ülittoral °
ve Je Fe
-
- parcelle […] […] : 'mise éri-conformité de l’implantation des résidences mobiles de loisirs 2021 . avec le permis d’aménager relatif au camping ALOHA 2 accordé par arrêté du 18 février
- parcelle […] 28 : retrait des matériaux, équipements, véhicules, installations, constructions et tous autres objets constatés par procès-verbal de la DDTM le […] octobre 2015, et ce dansle délai de AKUX MOIS à compter du jour où le présent arrêt sera passé en force de chose jugée, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard
passé ce délai; Rappelle que si le délai n’est pas observé, l’astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéa del’article L.[…] du code de l’urbanisme, court à partir de l’expiration dudit délai jusqu’au jour où l’ordre a été complètement exécuté. Si l’exécution n’est pas intervenue dans l’année de l’expiration du délai, la courpeut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le
montantde l’astreinte, même au-delà du maximum prévu: DIT que chaque condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros prévu parl’article 1018 À du code général des Impôts. Par le présent arrêt chaque condamné est informé que s’il s’acquitte du montant de l’amende prononcée,ainsi que du droit fixe de procédure, dans un délai d’un mois à
compter de la date à laquelle le présent arrêt a été prononcé, ces montants seront minorés de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros. :
Le paiement de ces sommes nefait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dansle cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales,il appartient à l’intéressé Cour d’Appel de Montpellier – 1ère Chambre des appels correctionnels Page 29/[…]
dedemander lasrestitution des:sommes versées. vu l’article 800- 1 duccode de procédure pénale,
Rappelle que les frais de justice exposés au cours de la procédure sont àla charge de la société ALOHA et de la société Sci LES ALIZEES.
*k**
Le tout conformément aux articles visés au jugementet au présent arrêt et aux articles 5[…] _ et suivants du code de procédure pénale.
Ainsijjugé et prononcé en audierice publique les jour, mois et an susdits : le présent arrêt a été signé par le présidentet le:greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER,
Pourcopie certifiée conforme
Pfle Directeur de g
Cour d’Appelde Montpellier - 1ère Chämbre des appels cotrectionnels 2 Page […]/[…]
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