Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 mars 2022, n° 21/00501
CPH Nancy 27 janvier 2021
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CA Nancy
Confirmation 10 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement de l'employeur à son obligation de reclassement

    La cour a estimé que l'employeur a respecté son obligation de reclassement en proposant un poste, et que l'affiliation à l'union nationale ne constitue pas un groupe au sens du code du travail.

  • Rejeté
    Harcèlement moral imputable à l'employeur

    La cour a jugé que la salariée n'a pas produit d'éléments suffisants pour établir la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a considéré que le lien entre l'inaptitude et le manquement allégué de l'employeur à l'obligation de sécurité n'était pas établi.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé, rendant ainsi la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Frais engagés dans le cadre de l'exécution du contrat de travail

    La cour a jugé que les frais n'étaient pas justifiés par des éléments probants.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 10 mars 2022, n° 21/00501
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 21/00501
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 27 janvier 2021, N° 19/00177
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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