Confirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 10 mars 2022, n° 21/00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00501 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 27 janvier 2021, N° 19/00177 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2022
PH
DU 10 MARS 2022
N° RG 21/00501 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EXDN
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
[…]
27 janvier 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me H RIOU, substituée par Me ANTRIG, avocates au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Association UDAF DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie JANDZINSKI, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : STANEK Stéphane,
G H-I,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 13 Janvier 2022 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 Mars 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 10 Mars 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme A X a été engagée par l’UDAF de Meurthe et Moselle suivant contrat à durée emploi solidarité, à compter du 1er juillet 1994, en qualité de secrétaire.
Elle a été engagée en qualité d’agent administratif suivant contrat à durée indéterminée à compter du 10 septembre 1997.
Mme A X a été placée en arrêt de travail à compter du 15 avril 2017.
Suivant avis du médecin du travail du 9 juillet 2018, elle a été déclarée inapte à son poste.
Par courrier du 24 août 2018, Mme A X a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 5 avril 2019, Mme A X a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir, en conséquence, diverses indemnités.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 27 janvier 2021, lequel a :
- déclaré recevable et bien fondé l’ensemble des demandes et prétentions de Mme A X,
- dit que Mme A X a fait l’objet d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme A X de l’intégralité de ses demandes,
- débouté Mme A X de sa demande de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- partagé les frais et dépens entre les parties,
Vu l’appel formé par Mme A X le 25 février 2021,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme A X déposées sur le RPVA le 20 mai 2021 et celles de l’UDAF Meurthe et Moselle déposées sur le RPVA le 19 août 2021,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 novembre 2021,
Mme A X demande :
- d’infirmer, en conséquence, en toutes ses dispositions la décision rendue en date du 27 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes de Nancy,
- de dire que son licenciement pour inaptitude en date du 24 août 2018 est sans cause réelle ni sérieuse pour manquement de l’employeur a son obligation de reclassement,
Subsidiairement,
- de dire son licenciement sans cause réelle ni sérieuse, l’inaptitude du salarié s’inscrivant dans le contexte de harcèlement moral imputable à l’employeur,
Très subsidiairement,
- de dire son licenciement sans cause réelle ni sérieuse, l’inaptitude du salarié relevant du manquement de l’employeur a son obligation de sécurité,
En toutes hypothèses,
- de condamner l’UDAF de Meurthe-et-Moselle à lui verser les sommes suivantes :
- 45 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 3 610 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 361 euros à titre de congés payes sur préavis,
- 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure devant le conseil de prud’hommes de Nancy,
- 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure devant la cour d’appel de Nancy, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
L’UDAF Meurthe et Moselle demande :
A titre principal,
- de confirmer les termes du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy,
A titre subsidiaire, pour le cas improbable ou le conseil devrait considérer le licenciement de la demanderesse comme étant dénué de cause réelle et sérieuse,
- de fixer au plus strict minimum le montant de l’indemnité réclamée à ce titre par celle-ci,
Y ajoutant,
- de condamner Mme A X à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme A X aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 19 août 2021, et en ce qui concerne la salariée le 20 mai 2021.
Sur le licenciement
- Sur le harcèlement
Aux termes des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme A X estime que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, dans la mesure où son inaptitude résulte d’un harcèlement moral imputable à l’employeur.
Elle fait valoir un avertissement pour raison futile, un contrôle effectué à la demande de l’employeur, et le refus de procéder aux changements ergonomiques, et renvoie à ses pièces 3, 4, 8, 16, 19, 32.
Elle invoque également des convocations incessantes sans autre forme de procédure, et renvoie sur ce point à sa pièce 3.
La salariée renvoie à la lecture de pièces médicales en pièces 3, 4, 8, 19 et 33.
Les pièces 3, 4, 8, 19 sont des pièces médicales.
En pièce 3, Le Docteur B Z, psychiatre, indique le 27 février 2018 : « (') Mme X présente une symptomatologie dépressive persistante avec une humeur basse, une perte d’énergie, un isolement social, des troubles de l’attention, 10 mois après le début de l’arrêt de travail, elle décrit des ruminations anxieuses, centrées sur le travail, sans pouvoir prendre de la distance malgré les soins et la durée de l’arrêt de travail. (…) »
En pièce 4, le même médecin indique le 15 octobre 2018 : « (') En juin 2017, Madame X présentait une symptomatologie anxieuse et dépressive. L’humeur était basse, Madame X souffrait de ruminations anxieuses centrées sur ses conditions de travail, elle présentait un état de grande fatigue, des troubles du sommeil, un isolement social. (…) ».
En pièce 8, le Docteur H-B J écrit le 29 avril 2017, dans une écriture très difficilement déchiffrable : « Je -illisible ' Mme C A, âgée de 53 ans pour un syndrome anxio-dépressif ' illisible ' déclaration ' illisible ' harcèlement ' illisible ' les lieux de travail par la hiérarchie. (…) »
En pièce 19, le Docteur Z indique le 18 septembre 2017 : « Je soussignée Docteur B Z, médecin psychiatre, atteste du suivi régulier en consultation de Mme A X depuis le 27 juin 2017. (…) »
La pièce 16 est un avis de passage du médecin contrôleur, dans le cadre de l’arrêt de travail de la salariée, en date du 12 juin 2017, qui a coché la mention suivante : « L’ arrêt de travail du patient est médicalement justifié au jour du contrôle ».
La pièce 32 est une attestation de Mme E F, travaillant à l’UDAF 54 à Nancy, qui « certifie sur l’honneur qu’avant le départ en formation longue de Madame X, celle-ci a été régulièrement convoquée par sa hiérarchie et l’équipe de direction. Cette situation s’est accentuée à son retour en janvier 2017 où l’équipe de direction n’a eu de cesse de la convoquer sans autre forme
de procédure pour lui reprocher sa façon de travailler qui n’a pour autant pas changé depuis son embauche en tant qu’agent administratif depuis de nombreuses années. (…) ».
La pièce 33 est son dossier de médecine du travail, reprenant notamment ses doléances à l’égard de sa hiérarchie, et la salariée se disant harcelée.
Par exemple, en pages 4 et 5 du document, dans la rubrique « notes partagées » :
« Note de THIEBAUT Céline en date du 29/01/2015 : (') été mise à l’accueil, imposé par la D° Au début ne plaisait pas = punition. Ce n’est pas un poste facile. Ne se sent pas soutenue par D°. Se sent harcelé : vous ne décrochez pas assez vite ! On ne peut pas vous joindre. (')
« Note de K B-L en date du 14/04/2017 : Divers : vient me voir suite à des reproches et à un courrier de la part de son employeur pour un entretien préalable à une sanction disciplinaire. Cet épisode fait suite à une longue période de souffrance au travail. Elle est affectée à un poste d’accueil et de standard dans lequel elle se sent épiée, mal soutenue, exposée à un public difficile. (…) »
Mme A X ne produit ainsi aucun élément établissant la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Les pièces médicales produites ne peuvent y suppléer.
Dès lors, en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants qui pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée.
Dans ces conditions, Mme A X sera déboutée de sa demande de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif d’un harcèlement à l’origine de son inaptitude.
- sur le reclassement
Mme A X fait valoir que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement en ne lui proposant qu’un seul poste, à 70 %, expliquant que le reclassement devait s’envisager sur l’ensemble des UDAF affiliées à l’UNAF.
Elle ne motive pas sa demande sur le fait que le poste proposé était un poste à temps partiel.
L’UDAF considère que l’obligation de reclassement ne lui imposait que de rechercher en son sein un poste.
Elle fait valoir que les entreprises constituant un groupe sont les filiales, les entreprises contrôlées par l’entreprise dominante et les entreprises contrôlées exclusivement par l’entreprise dominante, ces critères reposant sur les liens capitalistiques entre une entreprise dominante et d’autres entreprises.
L’affiliation d’une association UDAF à l’union nationale n’entraîne pas en soi la constitution d’un groupe au sens de l’article L1226-2 du code du travail.
Il ne ressort pas des éléments produits par les parties que les activités, l’organisation et le lieu d’exercice de ces différentes entités leur permettraient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Dans ces conditions, Mme A X sera déboutée de sa demande de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l’obligation de reclassement.
- sur le manquement à l’obligation de sécurité Mme A X estime que le manque de réaction de l’employeur à ses doléances l’a conduit à son état d’inaptitude ; elle souligne que son poste ne devait jamais être vacant même durant de courtes périodes, que le public reçu était très difficile et souvent agressif, et que son poste de travail était dépourvu d’ergonomie.
Elle souligne que la fiche d’aptitude médicale du 18 janvier 2016 prévoit des aménagements nécessaires et une étude ergonomique, et qu’un an et demi plus tard rien n’a été fait.
L’UDAF répond, s’agissant du caractère prétendu dangereux de son poste, qu’un bouton d’alarme avait été installé dans le bureau de l’accueil, et que la personne chargée de l’accueil est rarement seule au rez-de-chaussée, car le bureau où est traité le courrier est situé à quelques mètres du bureau d’accueil.
S’agissant de l’ergonomie du poste de travail, l’UDAF indique que tout a été mis en 'uvre en lien avec le médecin du travail, dès réception du rapport de l’ergonome, certaines préconisations ont été suivies immédiatement ; pour le médecin du travail la difficulté rencontrée par Mme X était le contact direct avec le public qui justifiait qu’elle ne puisse plus occuper un poste d’agent d’accueil.
Il résulte de l’avis d’inaptitude du 09 juillet 2018 (pièce 7 de Mme A X) que l’appelante a été déclarée « inapte au poste d’agent administratif chargé d’accueil , inapte à tout contact direct avec le public des usagers de l’entreprise. Pourrait être apte à un poste ne présentant pas cette contrainte, poste administratif de bureau par exemple ».
L’inaptitude de Mme A X n’est donc pas en lien avec des problèmes physiques ; la problématique de l’ergonomie du poste de travail est donc sans rapport.
Parmi les pièces auxquelles Mme A X renvoie dans ses conclusions, seules les pièces 15 et 16 de l’employeur ont un lien avec la question de la santé et de la sécurité au travail.
La pièce 15 de l’UDAF est la lettre que lui a adressé Mme A X le 08 décembre 2015, par laquelle elle « accuse réception de l’avertissement prononcé à mon encontre le 6/11/2015. » Mme A X fait état de la sécurité de son poste, sans plus de précision, sauf à indiquer que « le hall d’accueil est un lieu de passage intensif (') où les sollicitations sont multiples (') Je suis contrainte de travailler dans l’obscurité entre les heures d’ouverture au public, ceci afin d’éviter les sollicitations extérieures et d’être exposée. (…) ».
La pièce 16 de l’employeur est la réponse de ce dernier, datée du 14 décembre 2015, à la lettre précitée de Mme A X. Il indique notamment que « Il n’existe pas de rapport de force entre nos visiteurs et les salariés de l’UDAF(') Parfois des propos houleux peuvent être tenus, mais les situations de violence avérées sont extrêmement rares et leur fréquence est comparable à ce qui est constaté dans d’autres organismes. Il n’est pas techniquement possible ni d’ailleurs souhaitable d’installer l’opératrice dans un « aquarium vitré ». De plus je vous ai consultée sur cet aménagement que vous ne souhaitez pas non plus. Le poste de l’accueil dispose d’un bouton d’alerte d’urgence et une procédure de sécurité a été mise en place en cas d’activation de l’alarme. (') Pour ce qui concerne l’éclairage de votre poste de travail en dehors des heures d’ouverture, je dois vous rappeler que votre cadre vous a confié différentes missions, pour lesquelles vous n’avez pas à vous trouver à votre poste de l’accueil lumière fermée, mais dans les étages (traitement du courrier, archivage pré-archivage, rangements de dossiers, approvisionnements de formulaires sur les paliers '). De plus cette pratique d’éteindre les lumières en dehors des horaires d’ouverture des bureaux peut s’avérer dangereuse pour vos collègues descendant l’escalier pour atteindre la porte de sortie du personnel. Je vous demande donc dorénavant de laisser la lumière du hall allumée lorsque la luminosité extérieure le justifie (…) ».
Ces éléments ne démontrent pas que l’employeur aurait manqué à son obligation de santé et de sécurité ; la pièce 16 précitée constitue une réponse aux préoccupations formulées sur ce point par la salariée, mais ne démontre pas que cette prise en compte n’aurait pas été suffisante.
Le lien entre l’inaptitude et le manquement allégué de l’employeur à l’obligation de sécurité n’étant pas établi, Mme A X sera déboutée de sa demande de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse sur ce fondement.
Au terme des développements qui précèdent, Mme A X sera donc déboutée de ses demandes au titre de son licenciement.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Mme A X sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 27 janvier 2021 ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme A X aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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