Article R442-13 du Code de la construction et de l'habitation.
Article D442-12
Article R442-14

Entrée en vigueur le 1 juillet 2024

Modifié par : Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 12

Pour réaliser l'enquête prévue à l'article L. 442-5, l'organisme bailleur demande à chacun de ses locataires communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements ci-après concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer :

-nom, prénom, âge et lien de parenté ;

-numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur ;

-renseignements permettant de calculer le plafond de ressources applicable ;

-renseignements relatifs à la perception, directement ou en tiers payant, de l'une des aides personnelles au logement prévues par l'article L. 821-1, ainsi que de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;

-nature de l'activité professionnelle ou situation de demandeur d'emploi inscrit auprès de l'opérateur France Travail.

Un arrêté du ministre chargé du logement fixe les modalités d'application du présent article.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2024

NOTA

Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

Commentaires10

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Décisions81

[…] Qu'en application des dispositions de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation, la pénalité de 7,62 euros, majorée de 7, […] la société ESSONNE HABITAT ne justifie pas, en l'absence de preuve de l'envoi d'une mise en demeure, ni production d'un procès-verbal de constat d'huissier, avoir demandé au locataire de lui communiquer l'ensemble des renseignements et pièces visés à l'article R 442-13 du code de la construction et de l'habitation ; que dès lors, il n'est pas établi qu'il n'a pas été répondu à l'enquête statistique dans le délai d'un mois ; qu'il n'est donc pas justifié que les pénalités d'enquête sociale soient dues ;

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[…] Toutefois, le demandeur ne justifie pas avoir demandé à Madame [T] [F] de lui communiquer l'ensemble des renseignements et pièces visés à l'article R 442-13 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, il n'est pas établi que la partie défenderesse n'a pas répondu à l'enquête statistique dans le délai d'un mois. Il n'est donc pas justifié que les pénalités d'enquête sociale soient dues et il convient de déduire la somme de 30,48 € (4 x 7,62). […] Le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code.

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[…] Toutefois, le demandeur ne justifie pas avoir demandé à Mme [M] [B] divorcée [T] de lui communiquer l'ensemble des renseignements et pièces visés à l'article R 442-13 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, il n'est pas établi que la partie défenderesse n'a pas répondu à l'enquête statistique dans le délai d'un mois. Il n'est donc pas justifié que les pénalités d'enquête sociale soient dues et il convient de déduire la somme de 213.36 € (28 x 7,62).

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