Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 12
Pour réaliser l'enquête prévue à l'article L. 442-5, l'organisme bailleur demande à chacun de ses locataires communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements ci-après concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer :
-nom, prénom, âge et lien de parenté ;
-numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur ;
-renseignements permettant de calculer le plafond de ressources applicable ;
-renseignements relatifs à la perception, directement ou en tiers payant, de l'une des aides personnelles au logement prévues par l'article L. 821-1, ainsi que de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;
-nature de l'activité professionnelle ou situation de demandeur d'emploi inscrit auprès de l'opérateur France Travail.
Un arrêté du ministre chargé du logement fixe les modalités d'application du présent article.
[…] Qu'en application des dispositions de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation, la pénalité de 7,62 euros, majorée de 7, […] la société ESSONNE HABITAT ne justifie pas, en l'absence de preuve de l'envoi d'une mise en demeure, ni production d'un procès-verbal de constat d'huissier, avoir demandé au locataire de lui communiquer l'ensemble des renseignements et pièces visés à l'article R 442-13 du code de la construction et de l'habitation ; que dès lors, il n'est pas établi qu'il n'a pas été répondu à l'enquête statistique dans le délai d'un mois ; qu'il n'est donc pas justifié que les pénalités d'enquête sociale soient dues ;
[…] Toutefois, le demandeur ne justifie pas avoir demandé à Madame [T] [F] de lui communiquer l'ensemble des renseignements et pièces visés à l'article R 442-13 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, il n'est pas établi que la partie défenderesse n'a pas répondu à l'enquête statistique dans le délai d'un mois. Il n'est donc pas justifié que les pénalités d'enquête sociale soient dues et il convient de déduire la somme de 30,48 € (4 x 7,62). […] Le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code.
[…] Toutefois, le demandeur ne justifie pas avoir demandé à Mme [M] [B] divorcée [T] de lui communiquer l'ensemble des renseignements et pièces visés à l'article R 442-13 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, il n'est pas établi que la partie défenderesse n'a pas répondu à l'enquête statistique dans le délai d'un mois. Il n'est donc pas justifié que les pénalités d'enquête sociale soient dues et il convient de déduire la somme de 213.36 € (28 x 7,62).