Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 2407494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 13 décembre 2018, N° 1803618 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié » ou « travailleur temporaire », dans un délai de deux mois et, dans l’attente, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en lui délivrant en tout état de cause un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— la décision portant interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une décision du 28 juin 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a été seul entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante angolaise née le 19 août 1989, est entrée sur le territoire français le 15 juin 2016 afin d’y solliciter l’asile. Par une décision du 23 mars 2017, sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 11 janvier 2018 par la Cour nationale du droit d’asile. Le préfet de la Seine-Maritime l’a ensuite obligée à quitter le territoire français le 2 juillet 2018. Le tribunal administratif de Rouen a, par un jugement n° 1803618 du 13 décembre 2018, confirmé la légalité de cette décision, néanmoins demeurée inexécutée. Le 20 décembre 2023, Mme B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 29 février 2024, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de six mois. Mme B en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen visant l’arrêté attaqué dans son ensemble :
2. L’arrêté en litige a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 13 juillet 2023, publié le 24 juillet 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée reproduit les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, en l’occurrence ses articles L. 423-23 et L. 435-1. Elle retrace de façon détaillée le parcours migratoire de Mme B ainsi que sa situation familiale et professionnelle avant d’en conclure qu’elle ne remplit pas les conditions pour se voir octroyer un titre de séjour. Par suite, le préfet de la Loire, qui n’était pas tenu d’exposer les raisons pour lesquelles il a estimé que sa décision ne méconnaissait pas la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention internationale relative aux droits de l’enfant, a suffisamment motivé sa décision.
4. En second lieu, Mme B se prévaut de l’ancienneté de son séjour, de la scolarisation de ses quatre enfants et de son insertion sur le territoire. Toutefois, sa durée de présence en France est essentiellement due à l’examen de sa demande d’asile et à son maintien sur le territoire français en dépit d’une mesure d’éloignement qui lui a été notifiée en 2018 et à laquelle elle n’a pas déféré. L’intéressée, qui ne se prévaut d’aucune attache familiale ou personnelle particulière sur le territoire français, a vécu l’essentiel de son existence en Angola, où réside encore le père de ses quatre enfants. Il n’est fait état d’aucun obstacle à ce que ces derniers poursuivent leur scolarité dans ce pays, où les trois premiers sont nés. Enfin, la seule circonstance que Mme B ait suivi des cours de français et qu’elle ait exercé des activités bénévoles ne suffit pas à caractériser une insertion particulière en France. Si la requérante se prévaut également d’une activité professionnelle dans le cadre du dispositif « chèque emploi service universel » (CESU), cette activité, qui lui procure de faibles revenus, est en tout état de cause postérieure à la décision en litige. Compte tenu des conditions de séjour de Mme B en France, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, Mme B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
6. Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 4, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B excipe en vain de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et, en tout état de cause, de la décision lui refusant un titre de séjour, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
8. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ». Enfin, aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. () ".
9. La décision fixant le pays de destination vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle précise la nationalité de Mme B et énonce que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Mme B n’établissant pas que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écartée.
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
12. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
13. En l’espèce, la décision par laquelle le préfet de la Loire a interdit à Mme B de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois reproduit les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne l’article L. 612-10 de ce code. Elle expose de manière suffisante les motifs de fait sur lesquels elle se fonde et atteste de la prise en compte par le préfet de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
14. Compte tenu de sa situation privée et familiale, telle qu’exposée au point 4, le préfet de la Loire n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prononçant à l’encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 février 2024. Par voie de conséquence, ne peuvent qu’être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B, à Me Lawson-Body et au préfet de la Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2407494
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