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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 26 févr. 2024, n° 2204317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2204317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 21 février 2022, 15 septembre 2022 et 9 février 2023, M. B A, représenté par Me Lefevre, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de la somme de 25 424 euros correspondant à une partie de la plus-value immobilière des particuliers et aux prélèvements sociaux correspondant qu’il a acquittée lors de la cession d’un bien immobilier situé 61 boulevard Beaumarchais à Paris (3ème) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il est ainsi éligible à l’exonération prévue par les dispositions de l’article 150 U, II – 1° bis du code général des impôts dès lors que :
— s’il n’est pas fait mention de sa demande tendant au bénéfice de l’exonération de la plus-value dans l’acte de vente du bien en date du 9 octobre 2020, un acte rectificatif a été établi le 27 juillet 2021 ;
— la plus-value réalisée a été intégralement utilisée afin de financer l’acquisition de son habitation principale acquise le 29 avril 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 26 août 2022 et 7 octobre 2022, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de Mme de Saint Chamas, rapporteure,
— et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a cédé, le 9 octobre 2020, la pleine propriété d’un immeuble situé 61, boulevard Beaumarchais à Paris (3ème). Dans le cadre de cette vente, le requérant a réalisé une plus-value qui a été assujettie au régime d’imposition des plus-values immobilières, prévu à l’article 150 U du code général des impôts, conformément à la déclaration souscrite par le requérant. Cependant, ayant ensuite estimé que cette cession aurait dû bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions du 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts, M. A a formé, le 13 décembre 2021, une réclamation pour obtenir la restitution de la part lui revenant dans cette imposition, à savoir 25 424 euros. A la suite du rejet de sa réclamation au motif qu’il ne remplissait pas l’une des conditions requises pour y prétendre, il demande au tribunal, par la présente requête, de prononcer la restitution de la somme en litige.
Sur les conclusions à fin de restitution :
2. Aux termes de l’article 150 U du code général des impôts dans sa version alors en vigueur : " I.- () les plus-values réalisées par les personnes physiques () lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis () sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / () / II.- Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / () / 1° bis- Au titre de la première cession d’un logement () autre que la résidence principale, lorsque le cédant n’a pas été propriétaire de sa résidence principale () au cours des quatre années précédant la cession. / L’exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l’article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l’acquisition ou la construction d’un logement qu’il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l’une de ces conditions, l’exonération est remise en cause au titre de l’année du manquement ; / () « . Aux termes du III de l’article 150 VG de ce code : » Lorsque la plus-value est exonérée en application du II des articles 150 U et 150 UA (), aucune déclaration ne doit être déposée (). L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération () « . Enfin, aux termes des dispositions réglementaires du I de l’article 41 duovicies-0 H de l’annexe III au même code : » Pour l’application du 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’acte constatant la cession à titre onéreux d’un logement au titre de laquelle le bénéfice de l’exonération est demandé mentionne : / 1° L’identité du bénéficiaire de l’exonération ; / 2° Les droits du bénéficiaire sur le prix de cession ; / 3° La fraction du prix de cession correspondant à ses droits, que le bénéficiaire destine au remploi à l’acquisition ou la construction d’un logement affecté à sa résidence principale ; / 4° Le montant de la plus-value exonérée. "
3. L’article 150 U précité du code général des impôts exonère d’impôt sur le revenu la plus-value réalisée par un particulier à l’occasion de la première cession d’un bien immobilier qui ne constitue pas sa résidence principale, s’il n’est pas propriétaire de sa résidence principale et s’il remploie le prix de cession à l’acquisition de sa résidence principale dans un délai de vingt-quatre mois. Les dispositions de l’article 150 VG du code général des impôts et celles de l’article 41 duovicies 0-H de l’annexe III audit code permettent au vendeur qui a prévu de remployer le prix de la cession dans un délai de vingt-quatre mois à l’acquisition de sa résidence principale, de ne pas s’acquitter de l’imposition sur la plus-value lors de la cession et créent les conditions matérielles du contrôle par l’administration fiscale de l’effectivité du remploi. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un particulier, qui n’a pas fait valoir son droit à exonération de la plus-value de cession lors de la vente et n’a donc pas fait mentionner dans l’acte de cession par le notaire les informations exigées par l’article 41 duovicies 0-H de l’annexe III au code général des impôts, mais qui, dans le délai de vingt-quatre mois, a remployé le prix de cession à l’acquisition de sa résidence principale, demande, dans le délai de réclamation, la restitution de l’impôt dont il s’est acquitté sur la plus-value de cession. En effet, la loi fiscale ne subordonne pas le bénéfice de l’exonération en cause à la condition formelle que l’acte d’acquisition contienne l’engagement, par l’acquéreur, de remployer la plus-value réalisée, non plus qu’à l’exercice, par ce dernier, d’une option en ce sens dans un délai déterminé.
4. Il est constant que M. A a cédé, le 9 octobre 2020, la pleine propriété d’un bien immobilier sis 61, boulevard Beaumarchais à Paris (3ème) et a acquis, le 29 avril 2021, un ensemble immobilier situé à La Garennes-Colombes (92250), ce bien constituant sa résidence principale. Il a ainsi réemployé, dans le délai de vingt-quatre mois, la plus-value réalisée lors de la cession du bien en cause. La circonstance qu’il n’a pas manifesté, dès le 9 octobre 2020, son intention de se placer sous le régime de l’exonération prévu par les dispositions précitées du I° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts en faisant porter sur l’acte constatant la cession les mentions prévues par le I de l’article 41 duovicies-0-H de l’annexe III du même code était sans incidence sur son droit à obtenir la restitution de la somme en litige dès lors qu’il est constant qu’il a formé sa demande dans le délai de réclamation. Dans ces conditions, M. A est fondé à obtenir la restitution de la somme de 25 424 euros acquittée au titre de la plus-value immobilière réalisée en 2020.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Il est accordé à M. A la restitution, à hauteur d’un montant de 25 424 euros, des droits mis à sa charge en matière d’impôt sur les plus-values immobilières des particuliers et de prélèvements sociaux au titre de la cession, le 9 octobre 2020, du bien situé au 61, boulevard Beaumarchais à Paris (3ème).
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
La rapporteure,
M. de SAINT CHAMASLe président,
J. SORINLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2204317/2-
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