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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 25 nov. 2019, n° 19/00891 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro(s) : | 19/00891 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE CRÉTEIL
FORMATION DE RÉFÉRÉ
Extrait des
N° RG R 19/00891 – No Portalis
DC2W-X-B7D-DKHN
Ordonnance du 25 Novembre 2019
Qualification : Réputée contradictoire en premier ressort
Minute N° 19/00319
Pour expédition certifiée conforme
Le Directeur de greffe
R ES P E D D
CONSEIL
R
T
L
I
E
C
E
[…]
N°17
26 NOV. 2019
Notification le :
Date de la réception des A.R de notification
par le(s) demandeur(s) :
par le(s) défendeur(s) :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le
Recours formé à la Cour de Paris par
Le :
Arrêt du
Décision
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
minutes du greffe ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 Novembre 2019
COMPOSITION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ
du Conseil de Prud’hommes de Créteil lors des débats à l’audience du 14 Novembre 2019
Monsieur Jean-Pierre GOUTTE, Président Conseiller (E) Madame Yannick LE GLOAN, Assesseur Conseiller (S)
Assistés de Monsieur Jean-Jacques DEVOUE, Greffier
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me BORIS CARDINEAUD (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
SAS IDF-CATHERING
[…] d’or
[…]
Absent
DEFENDEUR
PROCÉDURE
- Le Conseil a été saisi par lettre recommandée adressee au greffe de la juridiction le 18 Octobre 2019
- Débats à l’audience de référé du 14 Novembre 2019 (convocations envoyées le 18 Octobre 2019)
-Délibéré 25 Novembre 2019
- Décision prononcée par Monsieur Jean-Pierre GOUTTE, Président (E) Assisté(e) de Monsieur Jean-Jacques DEVOUE, Greffier
Référé
RG n° 19/891 audience du 14 novembre 2019- Prononcé 25 novembre 2019
Rappel des faits :
Monsieur Y X expose au Conseil qu’il a été embauché le 19 juin 2017, par la SAS IDF CATHERING dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée daté du même jour, en qualité chauffeur polyvalent, niveau II, échelon 1 de la convention collective de la restauration rapide. Le salaire mensuel contractuellement convenu était de 1 907,81 euros pour 151,37 heures de travail.
Le contrat de travail signé entre les parties stipule que compte tenu des spécificités de la SAS IDF CATHERING le lieu de travail de M. X est situé en clientèle et qu’il pourra être amené à se déplacer partout où les nécessités de son travail l’exigeront.
Il poursuit en indiquant que jusqu’à la fin de l’année 2018, son lieu de travail ainsi que l’heure du début de sa mission lui étaient communiqués la veille pour le lendemain, soit de vive voix, soit par SMS.
À compter du mois de janvier 2019, sans aune explication, son employeur a cessé de lui fournir du travail en ne lui indiquant plus les lieux de tournage sur lesquels il devait se rendre et le considérait en absences injustifiées. Dès le 30 janvier 2019, M. X dénonçait cette situation par le biais d’une main courante pour éviter que la SAS IDF CATHERING le considère en abandon de poste pouvant justifier un licenciement pour faute grave. M. X est placé en arrêt de maladie du 30 janvier au 17 mars 2017. À son retour, la SAS IDF CATHERING lui a fourni une semaine de travail puis plus rien. À plusieurs reprises, M. X se manifestait auprès de son employeur pour lui signaler qu’il se tenait à sa disposition. Les courriers adressés par son conseil à la SAS IDF CATHERING sont restés sans réponse.
C’est dans ce contexte, que le 06 juin 2019, M. X a saisi le Conseil siégeant en sa formation des référés lequel, par ordonnance du 29 juillet 2019, a ordonné à la SAS IDF CATHERING de lui verser diverses sommes ainsi que la remise de divers documents. L’ordonnance a été notifiée à la SAS IDF CATHERING et n’a pas fait l’objet d’un appel.
La SAS IDF CATHERING ne s’exécutant pas, M. X, par courrier du 31 août 2019, a pris l’initiative de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
C’est dans ces conditions que M. X a saisi le Conseil de céans pour qu’il ordonne à la SAS IDF CATHERING de lui verser les sommes suivantes :
2 861,72 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 15 juillet u 31 août 2019
286,17 euros au titre d’une indemnité compensatrice de congés payés en incidence 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Qu’il ordonne à la SAS IDF CATHERING de lui remettre :
- Les bulletins de paie pour la période du 15 juillet au 31 août 2019 conformes à la décision à intervenir
L’attestation destinée à pôle emploi Un certificat de travail
Un reçu pour solde tout compte Sous astreinte journalière de 500,00 euros pour chaque document.
Qu’il prononce la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée le 29 juillet 2019 à la somme de 300,00 euros.
2
Référé
RG n° 19/891 audience du 14 novembre 2019- Prononcé 25 novembre 2019
Qu’il prononce une astreinte journalière définitive de 500,00 euros pour la remise des bulletins de paie prévus par l’ordonnance du 29 juillet 2019 pour une durée de trois mois.
La SAS IDF CATHERING bien que régulièrement convoquée ne s’est pas présentée à
l’audience de ce jour pour assurer la défense de ses intérêts.
Sur quoi le Conseil :
Attendu qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée, ce qui s’avère être le cas en l’espèce.
Sur la demande de rappel de salaire et de remise de bulletins de paie conformes :
Attendu que l’article R. 1455-7 du code du travail dispose que, « dans le cas où l’existence de
l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le paiement du salaire est une obligation dont l’employeur est débiteur à l’égard de son salarié
La remise de bulletin de paie est également une obligation mise à la charge de l’employeur par les dispositions des articles L. 3243-1 et suivants du code du travail.
Attendu qu’il convient que, pour s’affranchir de son obligation de fournir du travail à son salarié et de lui verser le montant du salaire convenu, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que le salarié ne s’est pas tenu à sa disposition, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu que le lieu de travail de M. X n’étant pas fixe et variant selon les lieux de tournage où intervenait la société, celui-ci lui était, en général, communiqué par la société la veille pour le lendemain, de vive voix ou par message SMS.
Attendu qu’à compter du mois de janvier 2019, sans aucune explication, la société a cessé de fournir du travail à M. X en ne lui indiquant plus les lieux de tournage sur lesquels il devait se rendre pour travailler et l’a placé en absence injustifiée pour refuser de le payer.
Attendu que M. X s’est tenu à la disposition de la société et a dénoncé à plusieurs reprises cette situation. Par SMS produits à l’audience.
Attendu que la société a refusé de répondre sur les absences injustifiées de M. X et s’est contentée de nier être dans l’obligation de payer M. X lorsqu’elle ne lui fournissait pas de travail et de le menacer de le licencier. Le Conseil fera droit à la demande de paiement des salaires pour la période du 15 juillet au 31 août 2019 soit 2 861,72 euros et
286,17 euros au titre d’une indemnité compensatrice de congés payés en incidence.
Sur la remise des documents de fin de contrat de M. X à l’occasion de la rupture du contrat de travail
Attendu que l’employeur doit remettre à son salarié les documents de fin de contrat tels qu’un certificat de travail (article L. 1234-19), un reçu pour solde de tout compte (article L 1234-20) et une attestation destinée à pôle emploi (article R. 1234-9).
Attendu que cette obligation vaut en cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié.
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Référé
RG n° 19/891 audience du 14 novembre 2019- Prononcé 25 novembre 2019
Attendu que M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail et sollicité la remise de ses documents de fin de contrat le 31 août 2019.
Attendu que M. X n’a toujours pas reçu ces documents. Le Conseil ordonnera à la SAS IDF CATHERING de remettre à M. X:
➤ Les bulletins de paie pour la période du 15 juillet au 31 août 2019 Une attestation destinée à pôle emploi
Un certificat de travail conforme à la période travaillée
sous astreinte journalière de 50,00 euros pour chaque document et pour une période de trois mois à compter de dix jours après la notification de la présente décision. Le Conseil s’en réservant son éventuelle liquidation.
Attendu que la SAS IDF CATHERING a failli à son obligation en ne remettant les documents de fin de contrat à M. X ce qui lui a causé un préjudice en ce qu’il ne peut percevoir les indemnités de pôle emploi le Conseil fera droit à sa demande dommages et intérêts en la limitant à 1 000 euros.
Sur la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du 29 juillet 2019 et la fixation d’une nouvelle astreinte définitive.
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Attendu que l’article L.131-2 du même code dispose, quant à lui, que l’astreinte qui est indépendante des dommages-intérêts, est soit provisoire, soit définitive. Il y est également précisé qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée déterminée ce qui est les cas en l’espèce.
Attendu que la distinction entre l’astreinte provisoire et l’astreinte définitive est explicitée à l’article L.131-4 du code de procédure civile d’exécution: alors que le montant de l’astreinte provisoire doit être liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. Attendu que par ordonnance de référé du 29 juillet 2019, le Conseil de céans a ordonné à la société de fournir à M. X des bulletins de paie rectifiés pour les mois de janvier à juin 2019, sous astreinte de dix euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de l’ordonnance. L’ordonnance a été signifiée à la société le 23 septembre 2019.
Attendu qu’à ce jour, la société ne s’est pas exécutée.
Attendu que le montant de l’astreinte ne saurait par ailleurs pas être minoré par le comportement de la société qui ne fait état ni, a fortiori, ne démontre avoir rencontré des difficultés particulières dans l’exécution de l’ordonnance. Le Conseil liquidera l’astreinte provisoire à la somme de 300,00 euros
Attendu que, vu le comportement de la SAS IDF CATHERING et pour assurer l’exécution de l’ordonnance du 29 juillet 2019, de l’assortir désormais d’une astreinte définitive de 30 euros par document et par jour de retard et pour une durée de trois mois à compter du 10ème jour suivant la signification de la décision à intervenir.
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Référé
RG n° 19/891 audience du 14 novembre 2019- Prononcé 25 novembre 2019
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article L.3243-2 du code du travail que lors du paiement du salaire l’employeur doit remettre à son salarié une pièce justificative dite bulletin de paie, il conviendra de faire droit à la demande de remise des bulletins de paie du 15 juillet au 31 août 2019 conformément aux sommes allouées par la présente décision sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de dix jours après la notification de la présente décision, le Conseil se réservant la possibilité de son éventuelle liquidation ;
Attendu qu’il ressort de l’article R.1234-9 du code du travail que l’employeur doit délivrer au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’art. L.5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L.5312-1, le Conseil fera droit à la demande conformément à la période travaillée sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de dix jours après la notification de la présente décision, le Conseil se réservant la possibilité de son éventuelle liquidation ;
Attendu que l’employeur doit, en application des dispositions de l’article L. 1234-19, à l’expiration du contrat de travail, délivrer au travailleur un certificat de travail contenant exclusivement la date de son entrée celle de sa sortie et la nature du poste occupé, il conviendra de faire droit à la demande sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de dix jours après la notification de la présente décision;
Attendu que l’équité commande d’allouer au demandeur une juste indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens qu’il s’est trouvé contraint d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts, le Conseil fera droit à sa demande en la modérant à la somme de 500,00 euros.
Par ces motifs :
Le Conseil statuant en audience publique par décision réputée contradictoire en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la Loi, Ordonne à la SAS IDF CATHERING de verser à Monsieur Y X les sommes
de :
2 861,72 à titre de rappel de salaire pour la période du 15 juillet u 31 août 2019 euros
286,17 euros au titre d’une indemnité compensatrice de congés payés en incidence 1 000,00 à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat euros
500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne la liquation de l’astreinte prononcée le 26 juillet 2019 par le Conseil de céans à titre définitif à hauteur de 300,00 euros pour une période de trois mois;
Ordonne à la SAS IDF CATHERING l’exécution de l’ordonnance du 29 juillet 2019 sous astreinte définitive de 30 euros par document et par jour de retard et pour une durée de trois mois à compter du 10ème jour suivant la signification de la décision à intervenir.
Ordonne la remise des bulletins de paie du 15 juillet au 31 août 2019 conformément aux sommes allouées par la présente décision sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter
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Référé
RG n° 19/891 audience du 14 novembre 2019- Prononcé 25 novembre 2019
de dix jours après la notification de la présente décision, le Conseil se réservant la possibilité de son éventuelle liquidation.
Ordonne la remise d’un certificat de travail contenant exclusivement la date de son entrée celle de sa sortie et la nature du poste occupé, il conviendra de faire droit à la demande sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de dix jours après la notification de la présente décision.
Ordonne la remise des attestations et justificatifs destinées à pôle emploi qui lui permettent
d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L.5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L.5312-1, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de dix jours après la notification de la présente décision, Conseil se réservant la possibilité de son éventuelle liquidation ;
Met les dépens et les éventuels frais d’exécution à la charge de la SAS IDF CATHERING.
Rappelle que l’ordonnance de référé est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, ordonné et prononcé en audience publique, le jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président, foor
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