Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 6 septembre 2024, n° 21/01719
TGI Bobigny 28 janvier 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 6 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposée l'assurée et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, ce qui constitue une faute inexcusable.

  • Accepté
    Faute inexcusable de l'employeur

    La cour a ordonné la majoration de la rente servie à l'assurée au maximum légal, en raison de la faute inexcusable de l'employeur.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices

    La cour a ordonné une expertise médicale judiciaire pour évaluer les préjudices de l'assurée.

  • Accepté
    Préjudice subi par l'assurée

    La cour a fixé la provision à 4 000 euros, tenant compte des séquelles de la maladie et de l'incapacité de l'assurée.

  • Accepté
    Action récursoire

    La cour a condamné l'employeur à rembourser à la caisse toutes les sommes dues à l'assurée.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a alloué à l'assurée une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700, en raison de la succombance de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [G] [J] conteste le jugement du tribunal de Bobigny qui avait débouté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [13] [Localité 11]. La cour d'appel a d'abord rejeté la demande de péremption d'instance soulevée par l'employeur, considérant que les diligences nécessaires n'avaient pas été mises à la charge des parties. Sur le fond, elle a infirmé le jugement de première instance, établissant que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, ce qui a conduit à la maladie professionnelle de l'assurée. La cour a ordonné la majoration de la rente, alloué une provision de 4 000 euros à Mme [G] et désigné un expert pour évaluer ses préjudices. La décision de première instance a donc été infirmée en tous points.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 12, 6 sept. 2024, n° 21/01719
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/01719
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 28 janvier 2021, N° 19/02329
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 septembre 2024
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Sur les parties

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