Infirmation partielle 6 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 6 sept. 2024, n° 21/01719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 28 janvier 2021, N° 19/02329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 6 septembre 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/01719 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGFU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de Bobigny RG n° 19/02329
APPELANTE
Madame [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en personne, assistée de Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS,
toque : E1821
INTIMES
(HOTEL [9] PARIS-NORD PORTE DE [Localité 11]) SASU [13] [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Charlotte MOREAU, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jeanne MARCHAND, avocat au barreau de PARIS
CPAM 93 – SEINE SAINT DENIS ([Localité 7])
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 31 mai 2024 et prorogé au 05 juillet 2024, puis au 6 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [G] [J] (l’assurée) d’un jugement prononcé le 28 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la société [13] [Localité 11] (Hôtel [9] Paris Nord Porte de [Localité 11]).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que salariée, depuis le 5 mars 2001, en qualité de responsable de salle à l’hôtel [9] géré par la société [13] [Localité 11] (l’employeur),
Mme [G] [J] a déclaré une maladie professionnelle le 09 janvier 2017 en raison d’une hernie discale, pathologie prévue au tableau n°98 des maladies professionnelles.
Par décision du 20 septembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de la
Seine-Saint-Denis (la caisse) a accordé la prise en charge de sa maladie au titre des risques professionnels.
Le 16 avril 2019, l’assurée a saisi la caisse aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et faute de résolution amiable, a saisi par requête aux mêmes fins le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement du 28 janvier 2021, la juridiction, devenue au 1er janvier 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— débouté l’assurée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— débouté la caisse de sa demande de bénéfice de l’action récursoire,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— déclaré le présent jugement commun à la caisse,
— condamné l’assurée aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu au principal que l’assurée ne rapportait pas la preuve que son employeur lui ait imposé de manipuler ou porter des charges lourdes et que les relations de travail dégradées qui existaient sont sans lien avec la maladie professionnelle prise en charge.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 03 février 2021 à la société qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 09 février 2021.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 16 février 2024, puis renvoyée à la demande des parties à celle du 29 mars 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
In limine litis, l’employeur entend soulever la péremption de l’instance en ce que l’assurée ayant interjeté appel le 2 mars 2021, l’instance était alors périmée dès le 1er mars 2023 en l’absence de diligence des parties, que ce n’est que le 9 février 2024, soit près de trois ans après, que le conseil de l’assuré a réalisé une diligence en produisant ses premières conclusions et pièces.
Il demande alors à la cour, en application des articles 386 et suivants du code de procédure civile de rejeter les conclusions de l’assurée comme ayant été régularisées après l’expiration du délai de péremption et de prononcer la péremption de la présente instance et de condamner l’assurée à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’assurée demande à la cour de :
— d’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 28 janvier 2021 (RG N° 19/02329),
Et statuant à nouveau :
— dire et juger que la société a manqué à son obligation de sécurité de moyen renforcée envers l’assurée,
— dire et juger que la société avait nécessairement conscience du danger auquel était exposé l’assurée et n’a pas pris les mesures de nature à l’en préserver,
— dire et juger que la société a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie de l’assurée dont caractère professionnel a été reconnu le 20 septembre 2017 par la caisse,
En conséquence,
— ordonner la majoration de l’indemnité en capital à verser à l’assurée au titre de sa maladie professionnelle à son maximum,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission d’évaluer les préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux de l’assurée, dans le cadre de la mission dite DINTILHAC,
— condamner la société à verser à verser à l’assurée une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— dire et juger le jugement à intervenir opposable à la caisse,
— dire et juger que la Caisse Primaire d’assurance Maladie de [Localité 7] réglera à l’assurée la majoration d’indemnité en capital qui lui revient, conformément aux dispositions de l’article L.452-2 dernier alinéa du Code de la sécurité sociale,
— dire et juger que la caisse devra faire l’avance des fonds dus à l’assurée au titre de la réparation de ses préjudices, conformément aux dispositions de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
— condamner la société à verser à l’assurée la somme de 2 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens de l’instance.
L’assurée conteste que la péremption d’instance puisse être constatée dans la mesure où la convocation de l’adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l’accélérer.
Or elle relève qu’elle n’a reçu la convocation pour la première audience fixée au
16 février 2024 que le 31 mai 2022 et qu’en conséquence elle pouvait conclure jusqu’au 31 mai 2024.
Sur le fond, elle fait valoir que son employeur a manqué à son obligation de sécurité renforcée en ce que ses conditions de travail se sont dégradées au point qu’elles ont eu raison de sa santé si bien que la caisse a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie.
En ce sens, elle souligne que l’employeur n’a jamais respecté les préconisations de la médecine du travail, que sa charge de travail a augmenté en raison d’un manque d’effectif par rapport à la charge de travail, que les temps de pause et de récupération n’ont pas été respectés, ces éléments ayant faits l’objet de revendications répétées de la part des syndicats lors des réunions des délégués du personnel.
Elle indique que le conseil de prud’hommes de Bobigny a jugé que : 'même en l’absence de ces témoignages qui établissent le port de charges lourdes par [l’assurée], il appartenait à [l’employeur] de démontrer qu’elle a pris toutes les mesures pour protéger la santé de [l’assurée]. La seule fiche de poste de responsable de salle communiquée à ce titre, précisant au surplus que’la description n’est pas exhaustive et que le collaborateur peut être amené à effectuer des missions ou taches complémentaires', ne suffit pas à établir que des mesures avaient été prises de manière concrète pour empêcher [l’assurée] de porter des charges lourdes, même à titre occasionnel.'.
Elle estime que l’employeur ne peut pas prétendre qu’elle n’a jamais eu à porter de charges lourdes alors qu’après enquête, la caisse a décidé de la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels dans le cadre du tableau n°98 qui prévoit la liste des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, s’agissant de travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes.
L’employeur demande à la cour de :
A titre principal,
— constater la péremption de l’instance,
— condamner l’assurée au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance périmée,
A titre subsidiaire,
— confirmer entièrement le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 janvier 2021,
En conséquence,
— débouter l’assurée de l’intégralité de ses demandes,
— condamner l’assurée au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance.
L’employeur relève que l’assurée n’établit pas en quoi il aurait commis des manquements dans la prise en compte de sa maladie professionnelle, notamment en l’obligeant à porter des charges qui dépasseraient parfois les 20 kg sans qu’aucune aide ne lui soit apportée. Il note que les restrictions de port de charges lourdes préconisées par la médecine du travail sont antérieures à la déclaration de la maladie.
Il conteste la teneur et la valeur des témoignages, dont trois ne respectent pas les formes prévues à l’article 202 du code de procédure civile. Il souligne que deux des témoins n’indiquent aucun événement daté et circonstancié.
Il fait valoir que la reconnaissance de la maladie professionnelle n’est pas en elle-même une preuve de la faute inexcusable de l’employeur qui doit être spécialement prouvée par l’assurée.
La caisse demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel interjeté par l’assurée quant au principe de la faute inexcusable et l’éventuelle majoration de la rente qui en résultera,
— limiter la mission de l’expert aux postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable,
— dire que la mission de l’expert ne pourra inclure une évaluation de la perte de chance de promotion professionnelle,
— ramener à de plus justes proportions la somme allouée à l’assurée à titre provisionnel,
— rappeler que la caisse avancera les sommes éventuellement allouées à l’assurée dont elle récupérera le montant sur l’employeur, y compris les frais d’expertise,
— condamner tout succombant aux dépens.
En application de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour l’exposé complet des moyens développés et soutenus à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption d’instance
Il résulte des dispositions de l’article R.142-22 du code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2019, que l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Aucune diligence n’a été en l’espèce mise à la charge des parties.
Aux termes des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l’article R.142-22 du code de la sécurité sociale, l’article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale à partir du 1er janvier 2019 tant aux instances d’appel initiées à partir de cette date qu’à celles en cours à cette date.
Lorsque la procédure est orale, les parties n’ont pas, au regard de l’article 386 du code de procédure civile, d’autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l’affaire (Civ. 2, 17 novembre 1993; n°92 -12807; 6 décembre 2018; n°17-26202).
La convocation de l’adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l’accélérer. (Civ. 2, 15 novembre 2012; n° 11- 25499) Il en résulte que le délai de péremption de l’instance n’a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
A la suite de la déclaration d’appel, les parties ont été convoquées le 12 mars 2021 par le greffe pour l’audience du 16 février 2024, sans qu’aune diligence ne soit mise à la charge des parties. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi avant d’être plaidée à l’audience du
29 mars 2024, date avant laquelle l’assurée a déposé ses conclusions le 9 février 2024.
Le moyen tiré de la péremption d’instance ne peut donc prospérer.
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité, notamment en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
En l’espèce, la décision en date du 20 septembre 2017 de prise en charge de la maladie professionnelle dont est atteinte l’assurée et qui a été constatée le 09 janvier 2017, au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée, s’agissant d’une hernie discale, pathologie prévue au tableau n°98 des maladies professionnelles, provoquée par le port habituel de charges lourdes.
Des éléments médicaux versés au dossier par l’assurée il ressort qu’elle a rencontré d’importants problèmes de santé concernant son dos, siège de la maladie professionnelle en cause à la présente instance dès l’année 2006 ainsi qu’en attestent les documents suivants :
— IRM du rachis lombaire du 05 avril 2006,
— fiche visite médicale de la médecine du travail du 24 mai 2006 d’aptitude avec restriction sur le port de charges lourdes,
— fiche visite médicale de la médecine du travail du 04 juillet 2012 d’aptitude avec restriction sur le port de charges lourdes,
— IRM du rachis cervical du 27 mars 2014,
— fiche visite médicale de la médecine du travail du 02 avril 2014 d’aptitude avec restriction de port de charges lourdes de 10 kg,
— fiche médicale de la médecine du travail du 27 novembre 2014, déconseillant les ports de charges de plus de 10 kg.
Si l’employeur n’avait pas accès aux pièces médicales (IRM, ordonnances) il était nécessairement au courant du fait que l’assurée n’était jugée apte à son poste de travail par la médecine du travail qu’avec une restriction concernant le port de charges lourdes et ce bien avant que la maladie ne s’aggrave au point d’entraîner la déclaration de maladie professionnelle. Le fait qu’un avis d’aptitude sans réserve ait été émis en 2016 n’est pas suffisant pour en déduire que l’assurée pouvait alors porter des charges lourdes sans aucun risque, le risque étant à mesurer essentiellement selon l’importance du poids à soulever et à transporter et non seulement en fonction de la capacité physique personnelle du salarié.
Le port régulier de charges lourdes, contesté par l’employeur, est établi par les éléments suivants, produits par le salarié au soutien de son action :
— témoignage de M. [K] [Z] du 10 février 2017 : '[l’assurée] sortait la marchandise pour la ramener et la ranger dans les endroits prévus à cet effet : le bar, le restaurant et la cuisine.
Il s’agissait de caisses d’eau, fûts de bière, cartons de marchandises, produits petits-déjeuners, etc. [L’assurée] faisait les montages et le démontage des salles de réunions pour les séminaires. Pour ce faire elle devait porter les tables, fauteuils, les chaises, mes machines à café et vaisselle. Aucun matériel n’était mis à sa disposition par la direction pour les charges lourdes.',
— fiche de fonction du 16 juillet 2016 : 'Mettre des tables et chaises dans les 2 salons',
— photographies des marchandises à manipuler, correspondant à celles décrites par le témoignage cité ci-dessus.
Ainsi que l’a justement motivé le premier juge, la circonstance que la carte d’identité de M. [Z] annexée à l’attestation ait expiré l’année précédant la rédaction de cette attestation n’est aucunement de nature à lui faire perdre son caractère probant, les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile n’étant pas prévues à peine de nullité.
La lecture de la lettre d’avertissement adressée à l’assurée le 13 juillet 2016 permet de confirmer que l’employeur avait nécessairement conscience que le travail de l’assurée comportait le port de charges lourdes alors que son état de santé le lui interdisait et que rien n’était vraiment prévu et organisé pour lui éviter de remplir ce type de taches :
'Après votre départ, la Directrice encore présente dans l’établissement a constaté que la salon prévu pour le lendemain n’avait pas été mis en place conformément à votre fiche de fonction.
Il a ainsi été relevé que la 'pause’ restait à mettre en place mais également qu’une grande partie des chaises n’avait pas été installée autour de la table ; que les verres, les bouteilles d’eau les 'paper boards', poubelles papier n’étaient également pas en place (…) Enfin que les chaises et tables du client 'Histoire et Patrimoine’ finalement parti à 22 h 35 avaient été laissées en vrac dans le fond du salon (…).
Face à ce constat, Madame [U] [la directrice] a dû se charger à votre place de la mise en place du salon afin que la salle soit prête (…)
Lors du présent entretien vous avez invoqué (…) que vous ne pouviez pas porter les chaises et les tables. Nous vous avons alors rappelé que l’heure approximative de départ de ce client habitué ainsi que de la mise en place du client pour le lendemain étaient indiquées dans la fiche de mission du 2 juin et que vous aviez donc mal évalué la charge de travail. Que par ailleurs vous auriez dû solliciter l’aide de votre serveuse qui était encore en poste à 23 h pour finaliser l’installation du salon.'.
Cet avertissement a été annulé par le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny rendu le 26 février 2021 qui a en outre prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur en raison de ses manquements à l’obligation de sécurité :
'Même en l’absence de ces témoignages qui établissement le port de charges lourdes par [l’assurée], il appartenait à [l’employeur] de démontrer qu'[il] a pris toutes les mesure pour protéger la santé de [l’assurée]. La seul fiche de poste de responsable de salle communiquée à ce titre, précisant au surplus que 'le descriptif n’est pas exhaustif et que le collaborateur peut être amené à effectuer des missions ou tâches complémentaires', ne suffit nullement à établir que des mesures avaient été prises de manière concrète pour empêcher [l’assurée] de porter des charges lourdes, même à titre occasionnel, ou pour s’assurer qu’elle bénéficiait de véritables pauses.
Le non respect par [l’employeur] de son obligation de sécurité résultat, malgré plusieurs avis de la médecine du travail et compte-tenu de la pathologie à caractère professionnel de [l’assurée] est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail à la date de la présente décision.'.
Si l’employeur peut se prévaloir d’un document unique d’évaluation des risques professionnels pour justifier avoir tenté d’évaluer les risques auxquels il expose ses salariés et par ce moyen envisager les mesures préventives à adopter, seule l’utilisation d’un 'monte-charge 200 kg’ est préconisée pour le port et le déplacement d’objets lourds qui ne règle le problème que pour les objets à déplacer d’un étage à l’autre et non lors de leur déplacement pour leur utilisation finale au sein de l’hôtel, l’existence de chariots ou d’autres engins de transport n’étant pas notée.
La mention 'Port à 2 personnes au lieu d’un. Réduction des conditionnements’ dans la rubrique 'Maitrise des risques professionnels/Mesure de prévention et de protection’ est notablement insuffisante pour caractériser une réelle mesure de prévention et de protection, notamment quand le salarié est seul ou les objets à transporter impossibles à réduire (fauteuils, tables et chaises).
Il est constant que l’assurée, ni aucun autre salarié, n’a jamais bénéficié d’une formation ni d’une information sur les risques dorso-lombaires et sur la sécurité relative à l’exécution des opérations manuelles qu’il effectuait. L’employeur ne justifie à ce titre d’aucune pièce lui permettant d’établir que sa salariée aurait bénéficié d’une telle formation depuis son embauche en 2001 alors que celle-ci aurait permis d’éviter l’apparition ou à tout le moins de limiter l’aggravation de la maladie.
Il ne peut en conséquence qu’être constaté que l’employeur qui se contente de soutenir que sa salariée n’était pas amenée à porter régulièrement des charges lourdes, affirmation contredite par les éléments du dossier, n’a mis en oeuvre aucune des mesures de prévention.
Dans le cadre de son obligation de sécurité, la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé l’assurée en raison des tâches confiées, lesquelles impliquaient de prendre en charge et donc de porter seule des livraisons de colis, de meubles et de matériel divers malgré les préconisations de la médecine du travail relatives au port de charges lourdes.
Les manquements en la matière de la société dans la conception, le contrôle et la mise en oeuvre de son obligation de sécurité à l’occasion des tâches confiées à l’assurée a participé à la maladie professionnelle qu’elle a déclarée.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité exposant son salarié à un danger dont il avait ou aurait dû avoir conscience du fait de la nature même des tâches confiées est donc établi, tout comme le fait que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour la préserver de ce danger.
Dès lors la maladie professionnelle déclarée par l’assurée le 09 janvier 2017 et médicalement constatée par certificat médical initial du 09 janvier 2017 est due à la faute inexcusable imputable à son employeur.
Le jugement rendu qui a débouté le salarié de ses demandes sera donc infirmé.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
— Sur la majoration de rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
— Sur l’évaluation des préjudices subis
Il sera fait droit à la demande d’expertise dont la mission sera précisée dans le dispositif, portant sur les chefs de préjudice indemnisables en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Relativement à la demande de provision, la cour retiendra pour la fixer le fait que l’assurée, dont le taux d’IPP a été fixé à 30 %, présente les séquelles de 'lombosciatique gauche avc IRM et EMG concordants consistant en un retentissement fonctionnel important’ et a été reconnue invalide. La provision sera donc fixée à la somme de 4 000 euros.
— Sur l’action récursoire de la caisse
La caisse faisant l’avance des sommes dues à l’assurée sera autorisée à recouvrer contre l’employeur les montants versés, dans le cadre de l’exercice de son action récursoire. L’employeur sera donc condamné à rembourser à la caisse toutes les sommes dont cette dernière sera tenu de faire l’avance au salarié en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le coût de l’expertise.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Partie succombante, l’employeur sera tenu aux dépens et débouté de sa demande en paiement formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande qu’il soit fait droit à la demande en paiement formée en application de ces mêmes dispositions par l’assurée à hauteur de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de Mme [G] [J]
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n°19/01719 ) prononcé le
28 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny sauf en ce qu’il a déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Statuant à nouveau,
DIT que la société [13] [Localité 11] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de Mme [G] [J] déclarée le 09 janvier 2017 ;
ORDONNE la majoration de la rente servie à Mme [G] [J] par la Caisse primaire d’assurance maladie la Seine-Saint-Denis au maximum légal ;
ALLOUE à Mme [G] [J] une provision de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur la réparation des préjudices de
Mme [G] [J] ;
DÉSIGNE pour procéder à l’expertise judiciaire le
Docteur [E] [Y]
(Institut [10] -Service chirurgie orthopédique, [Adresse 3], [Localité 4], Tél : [XXXXXXXX01], Email : [Courriel 8]) ;
DONNE mission à l’expert :
— d’entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de Mme [G] [J] ;
— de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
— d’examiner Mme [G] [J],
— d’entendre les parties ;
DIT qu’il appartient à l’assurée de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise, dont le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;
DIT qu’il appartiendra au service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident, et notamment le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;
DIT qu’il appartiendra au service administratif de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
RAPPELLE que Mme [G] [J] devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
DIT que l’expert devra :
— décrire les lésions occasionnées par la maladie du 9 janvier 2017 ;
— en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à la maladie professionnelle :
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
— indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— donner toutes informations de nature médicale susceptibles d’éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
— indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ;
DIT que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l''expertise;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis devra consigner à la régie de la Cour avant le 15 octobre 2024 une provision de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine ;
RAPPELLE que si l’expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la Chambre sociale à moins qu’en raison de difficultés particulières, il n’ait obtenu de prolongation de ce délai ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie la Seine-Saint-Denis devra verser directement à Mme [G] [J] la majoration de rente allouée ;
CONDAMNE la société [13] [Localité 11] à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie la Seine-Saint-Denis toutes les sommes dont cette dernière sera tenu de faire l’avance à Mme [G] [J] en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le coût de l’expertise ;
CONDAMNE la société [13] [Localité 11] à payer à Mme [G] [J] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société [13] [Localité 11] aux dépens d’appel ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de la chambre 6-12 du :
mercredi 19 mars 2025 à 9h
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffière La présidente
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