Article R421-8 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-706 du 26 avril 2022 - art. 3

I.-Les membres du conseil d'administration, à l'exception des représentants des locataires désignés en application de l'article R. 421-7, font l'objet d'une nouvelle désignation après chaque renouvellement total de l'organe délibérant ou de la date de renouvellement d'une série sortante de l'organe délibérant, selon que l'office est rattaché à une commune ou un établissement public de coopération intercommunale ou à un département. Lors de sa première réunion suivant son renouvellement, l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de rattachement détermine l'effectif et la composition du conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article R. 421-4 et désigne ses représentants, ainsi que le représentant des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées. L'organe exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de rattachement invite ensuite les autorités chargées de désigner les autres membres du conseil d'administration à faire connaître leurs représentants.

II.-En cas de suspension ou de dissolution de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de rattachement de l'office, le mandat des membres du conseil d'administration est prolongé jusqu'à la désignation de leurs successeurs par les autorités habilitées à procéder à cette désignation, dans les conditions prévues au I.

III.-En cas de changement de rattachement de l'office, les membres du conseil d'administration font l'objet d'une nouvelle désignation, à l'exception des représentants des locataires qui sont désignés dans les conditions prévues au II de l'article R. 421-1, dans les conditions prévues au I.

IV.-A l'issue de la fusion de plusieurs offices, les membres du conseil d'administration de l'office résultant de la fusion, à l'exception des représentants des locataires qui sont désignés dans les conditions prévues au III de l'article R. 421-1, font l'objet d'une nouvelle désignation dans les conditions prévues au I.

V.-Si un membre vient à cesser ses fonctions au conseil d'administration avant l'expiration de la durée normale de son mandat ou s'il est déclaré démissionnaire en application, selon les cas, des dispositions de l'article L. 421-13, de l'article L. 423-12, du 6° de l'article R. 421-7 ou de l'article R. 421-9, il est procédé immédiatement à son remplacement, pour la durée du mandat restant à courir.

VI.-Les institutions mentionnées aux 2° et 5° de l'article L. 421-8 peuvent remplacer à tout moment, avant l'expiration de la durée normale de son mandat, le représentant qu'elles ont désigné.

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

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1Passation des contrats en période électorale : ce qu'il faut savoirAccès limité
Le Moniteur · 28 février 2020

2Passation des contrats publics en période électorale : ce qu'il faut savoirAccès limité
Le Moniteur · 14 février 2020

3Logement - Logement Social - Conseil D'Administration. Représentants Des Locataires. Élections. Foyers Sonacotra
M. Bascou Jacques · Questions parlementaires · 16 septembre 2002

Les prochaines élections des représentants des locataires dans les conseils d'administration des organismes HLM devront être organisées entre le 15 novembre et le 15 décembre 2002 conformément aux dispositions R. 421-8 et R. 421-58 du code de la construction et de l'habitation. Or, les locataires des logements sociaux gérés par la SONACOTRA ne sont pas concernés par cette consultation. […] L'article R. 481-6 du code de la construction et de l'habitation (CCH), issu du décret précité, prévoit que « sont électeurs et éligibles les personnes visées aux 1° et 2° de l'article R. 422-2-1 ». […]

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Décisions22

1Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 13 mai 1997, 96PA00637, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] VU l'ordonnance en date du 15 février 1996, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. […] Considérant que s'il résulte des dispositions de l'article R.421-8 du code de la construction et de l'habitation, […] devant les premiers juges, que le mandat des représentants des locataires à ce conseil d'administration était venu à expiration par l'effet des dispositions de l'article R.421-9 du code de la construction et de l'habitation, […]

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2CAA de NANTES, 4ème chambre, 27 septembre 2024, 24NT01288, Inédit au recueil LebonRejet

[…] sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15, […] — la combinaison entre les articles L. 421-8 et R. 421- 4 / R. 421-5 du code de la construction et de l'habitation n'était plus possible à compter de l'entrée en vigueur et avant celle du décret du 26 avril 2022 ; […] — le tribunal ne pouvait pas lui enjoindre de convoquer les deux représentants du personnel régulièrement désignés à chacune des réunions du conseil d'administration pour toute la durée restante du mandat car il ne peut modifier la composition de son conseil d'administration en cours de mandat en dehors des cas limitativement énumérés dans le code de la construction et de l'habitation par les articles R. 421-4 et R. 421-8 ;

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3Tribunal administratif de Lille, 14 avril 2016, n° 1602068Rejet

[…] — la décision rejetant leur offre « pour absence de renseignements de certains postes de la décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) » a été prise par une autorité incompétente, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-8 du code de la construction et de l'habitation ; […] 8. L'étude géotechnique, à laquelle le CCTP renvoie à plusieurs reprises, ne préconise ainsi le recours à des fondations semi-profondes que pour les bâtiments R+2 et seulement dans le cas où il apparaitrait, au regard d'études techniques complémentaires menées par les bureaux d'étude des candidats, que la solution des fondations par semelles filantes n'est pas adaptée. […]

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