Entrée en vigueur le 25 septembre 1999
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 25 septembre 1999
A cette occasion ont ete rappelles les termes de l'article R. 441-4 du code de la construction et de l'habitation, qui prevoit que les logements H.L.M. doivent etre attribues en priorite aux personnes de bonne foi expulsees, a condition que leurs situations et que leurs ressources repondent aux criteres fixes a l'article R. 441-1 du meme code.
Lire la suite…Le code de la construction et de l'habitation comporte plusieurs dispositions visant a faciliter l'attribution de logements a des personnes dont les ressources sont tres modestes. L'article R. 441-4 fixe des regles de priorite a l'acces aux logements sociaux. […]
Lire la suite…[…] [Adresse 4] […] Vu les articles L441 et suivants, L621-2 et R441-4 du code de la construction et de l'habitation
[…] Mme [R] [H] épouse [I], demeurant [Adresse 4] […] De même, en considération des articles L. 441-1 et R. 441-4 du code de la construction et de l'habitation, il est de principe qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose aux organismes d'habitations à loyer modéré d'examiner en priorité la demande de mutation présentée par une personne déjà attributaire d'un logement social dans le but de lui proposer un nouveau logement plus approprié à ses besoins spécifiques, ni d'y faire droit quand bien même lui-même ou l'un des membres de sa famille se trouverait en situation de handicap dès lors que les critères de priorité s'appliquent pour l'attribution d'un logement social mais non pour une demande de mutation.
[…] h) motifs de la demande du candidat à l'attribution d'un logement au regard des dispositions des articles R441-3 et R441-4 du code de la construction et de l'habitation. Article 4 […] – le maire de la commune où se situent les logements à attribuer en sa qualité de membre de la commission d'attribution (Article L. 441-1, L. 441-1-1 et R. 441-1 du CCH) ;