Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 13 févr. 2025, n° 22/15910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 13 FÉVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15910 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMFE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2022 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
APPELANTE
Madame [I] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Mustapha KALAA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 50
INTIMEE
E.P.I.C. [Localité 8] HABITAT-OPH
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
Assistée par Me Emmanuel LEPARMENTIER, même cabinet, même toque, présent à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Président de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 juin 2009, à effet du même jour, [Localité 8] Habitat – OPH a consenti à M. [F] [X] un bail d’habitation, portant sur un logement situé [Adresse 2] (Hall 11, Escalier 11, 4ème étage, porte 210), moyennant un loyer en principal de 206.41 euros, payable mensuellement et à terme échu, outre les charges et le versement d’un dépôt de garantie de 206,41 euros.
M. [F] [X] est décédé le 15 juillet 2019.
Par actes d’huissiers remis à étude le 25 août 2021, l’EPIC Paris Habitat-OPH a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, Mme [I] [X] aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal, de voir constater son occupation sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3]), et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail portant sur le logement précité, en tout état de cause, ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, avec dispense du délai de deux mois, la voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi augmentée des charges à compter du 15 juillet 2019 jusqu’au jugement à intervenir puis de ce même montant majoré de 30% à compter du jugement à intervenir jusqu’à parfaite libération des lieux, au paiement de la somme de 4.238,42 euros au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation arrêté au 23 août 2021 et au paiement de la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 11 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Constate que Mme [I] [X] est occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 2] (Escalier 11, Bâtiment 2, 4ème étage, porte 210).
Ordonne l’expulsion de Mme [I] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique en cas de besoin.
Rappelle que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue du délai de deux mois après le commandement d’avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution à l’issue du délai de grâce,
Rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Mme [I] [X] à payer à [Localité 8] Habitat-OPH la somme de 4.485,45 euros (quatre mille quatre cent quatre -vingt-quatre euros et quarante-cinq cents) au titre de l’indemnité d’occupation du 1er août 2019 au 30 septembre 2021.
Autorise Mme [I] [X] à s’acquitter de la dette par 24 mensualités dont 23 de 150 euros le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, étant rappelé que la 24ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette,
Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité de l’arriéré de la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
Condamne Mme [I] [X] à payer à [Localité 8] Habitat-OPH une indemnité d’occupation mensuelle de 290 euros (deux centre quatre-vingt-dix euros) par mois à compter du 1er octobre 2021 et jusqu’à la libération complète des lieux,
Condamne Mme [I] [X] à payer à [Localité 8] Habitat-OPH la somme de 200 euros (deux cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamné Mme [I] [X] aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 7 septembre 2022 par Mme [I] [X],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 décembre 2022 par lesquelles Mme [I] [X] demande à la cour de :
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Déclarer Mme [I] [X] recevable et bien fondée en ses demandes ;
Statuant à nouveau,
Infirmer le jugement rendu par tribunal judiciaire de Paris le 11 avril 2022,
Débouter OPH [Localité 8] Habitat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Ordonner le transfert du bail d’habitation signé par M. [F] [X] portant sur le logement situé [Adresse 2] (Hall I1, Escalier 11, 4ème étage, porte 210), moyennant un loger en principal de 206.41 euros, payable mensuellement et à terme échu, outre les charges et le Versement d’un dépôt de garantie de 206.41 euros à Mme [I] [X],
Condamner la société OPH [Localité 8] Habitat à verser à 'Mme [Y] [A]' la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner OPH [Localité 8] Habitat aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 janvier 2023 au terme desquelles [Localité 8] Habitat OPH demande à la cour de :
Vu les articles L441 et suivants, L621-2 et R441-4 du code de la construction et de l’habitation
Vu les articles 7a), 14 et 40 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu l’article 1728 du Code civil,
Vu les articles L.412-1, L412-3, L412-4, L412-6 à L412-8 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Déclarer [Localité 8] Habitat-OPH recevable et bien fondée en ses conclusions d’intimé,
Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 11 avril 2022 en ce qu’il condamné Mme [I] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 290 euros à compter du 1er octobre 2021 jusqu’à la libération complète des lieux,
Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 11 avril 2022 en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamner Mme [I] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation au moins égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des taxes et charges diverses et courantes, à compter du 1er octobre 2021 et jusqu’à la libération complète et effective des lieux litigieux, en ce compris la remise des clés.
Condamner Mme [I] [X] à verser à [Localité 8] Habitat-OPH une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [I] [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de la S.E.L.A.S. LGH & Associés, prise en la personne de Maître Catherine Hennequin, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel principal
Selon l’article 1635 bis P du code général des impôts : "Il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel.
Ce droit est perçu jusqu’au 31 décembre 2026. (…)"
L’article 963 du code de procédure civile dispose quant à lui que : "Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
Relevant que, d’une part, l’appelante n’a pas justifié d’une demande d’aide juridictionnelle et n’a pas justifié de l’acquittement du timbre fiscal requis par l’article 1635 bis P du code général des impôts, précité, malgré relance du greffe avant l’audience, la cour constatera donc que l’appel de l’intéressée est irrecevable.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes de l’intimé en confirmation du jugement et sur ses moyens en réponse aux demandes de l’appelante.
A toutes fins utiles, il convient d’ajouter que le conseil de l’appelante ne s’est pas présenté à l’audience ni n’a déposé de dossier.
Sur l’appel incident de l’intimé
Il résulte de l’article 550 du code de procédure civile que, d’une part, l’appel incident, même formé hors délai de l’appel principal, est recevable dès lors que l’appel principal, auquel il se rattache, est lui-même recevable et que, d’autre part, lorsque l’appel principal est irrecevable, l’appel incident est également irrecevable à moins d’avoir été formé dans le délai pour agir à titre principal.
En l’espèce, l’acte de signification du jugement n’est pas produit, de sorte qu’il doit être considéré que le délai d’appel principal n’a pas couru et que l’appel incident formé dès les premières conclusions de l’intimé remises au greffe le 6 janvier 2023 est recevable.
Cet appel incident porte sur la condamnation de Mme [I] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant fixe de 290 euros à compter du 1er octobre 2021 jusqu’à la libération complète des lieux.
[Localité 8] Habitat-OPH sollicite la condamnation de Mme [I] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation au moins égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des taxes et charges diverses et courantes à compter du 1er octobre 2021 jusqu’à la libération complète des lieux.
L’indemnité due par l’occupant sans droit ni titre d’un local trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l’article 1240 (ancien1382) du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux.
Ayant pour objet de réparer l’entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire et peut en particulier compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire ; elle répond au principe fondamental de la réparation intégrale des préjudices, visant à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, au vu de ces éléments, la critique de l’intimé est pertinente ; il convient d’ailleurs de rappeler que les charges peuvent être régularisées au profit de l’occupant ; il est ainsi conforme à la nature indemnitaire et compensatoire de l’indemnité d’occupation de fixer celle-ci au montant des loyers et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er octobre 2021 et jusqu’à la reprise effective des lieux.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [I] [X], partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare l’appel de Mme [I] [X] irrecevable ;
Infirme en sa disposition frappée d’appel incident, le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné Mme [I] [X] à payer à [Localité 8] Habitat-OPH une indemnité d’occupation mensuelle de 290 euros (deux centre quatre-vingt-dix euros) par mois à compter du 1er octobre 2021 et jusqu’à la libération complète des lieux,
Et statuant à nouveau sur ce seul chef réformé :
Condamne Mme [I] [X] à payer à [Localité 8] Habitat-OPH une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [I] [X] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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