Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
En cas de démolition totale ou partielle dans les conditions prévues par l'article L. 443-15-1, le remboursement des aides de l'Etat calculées ainsi qu'il est dit à l'article R. 443-14 et des prêts aidés ou consentis par l'Etat est en principe immédiatement exigible.
Toutefois, le préfet peut, pour tenir compte de la situation financière de l'organisme et de l'intérêt de l'opération au plan économique et social :
a) Exonérer celui-ci en tout ou partie du remboursement des aides ;
b) Autoriser le remboursement échelonné de tout ou partie des aides sur une durée ne pouvant excéder celle prévue par l'échéancier initial du prêt principal correspondant ;
c) Autoriser l'organisme à continuer le remboursement des prêts visés au premier alinéa selon l'échéancier initialement prévu.
Toutefois, le préfet peut, pour tenir compte de la situation financière de l'organisme et de l'intérêt de l'opération au plan économique et social :
a) Exonérer celui-ci en tout ou partie du remboursement des aides ;
b) Autoriser le remboursement échelonné de tout ou partie des aides sur une durée ne pouvant excéder celle prévue par l'échéancier initial du prêt principal correspondant ;
c) Autoriser l'organisme à continuer le remboursement des prêts visés au premier alinéa selon l'échéancier initialement prévu.
2. La vente d'un logement HLMAccès limité
Le Moniteur · 29 octobre 2010
3. Logement - Ophlm - Demolition De Batiments A Usage D'Habitation. Consequences. Remboursement Des Aides De L'Etat Et Des Prets
Mme Roig Marie-José · Questions parlementaires · 28 novembre 1994
Celle-ci est actuellement reglementee par la loi no 86-1290 du 26 decembre 1986, dite loi Mehaignerie, codifiee dans l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation. Le decret prevu dans cette loi pour fixer les conditions de remboursement des emprunts et des aides de l'Etat est le no 87-477 du 1er juillet 1987, objets de l'article R. 443-17 du code cite ci-dessus. […]
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Réponse avec le décret no 2018-268 du 12 avril 2018 relatif à la taxe sur les plus-values réalisées prévue à l'article L. 443-14-1 du code de la construction et de l'habitation (NOR : TERL1806440D) qui s'applique aussi bien aux organismes d'habitation à loyer modéré qu'aux sociétés d'économie mixte agréées réalisant des cessions de logement situés en France métropolitaine. […] Au moment où le projet de loi Elan va conduire à des fusions mais aussi à des cessions de logements pour atteindre le nouveau seuil critique… Voir : Voici ce texte : Art. 1er. – Après l'article R. 443-17 du code de la construction et de l'habitation, […] ainsi rédigé: « Art. […] R-443-17-1. – I. – Pour tenir compte de l'érosion monétaire mentionnée au 1 du II de l'article L. 443-14-1, […]
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