Rejet 10 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 10 janv. 2025, n° 2411528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Lille, pour une durée de quarante-cinq jours, en vue de son éloignement effectif du territoire français au plus tard dans ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 décembre 2024 à 8h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Dalil Essakali, représentant M. B, qui confirme les écritures présentées et précise qu’il ne sollicite pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire au profit de l’intéressé ;
— a entendu les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 3 août 1981, a fait l’objet, le 28 avril 2023, d’un arrêté du préfet du Nord par lequel cette autorité lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 5 novembre 2024, la même autorité l’a assigné à résidence, dans le département du Nord, pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français au plus tard dans ce délai. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour assigner à résidence M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant d’édicter l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
5. L’arrêté attaqué assigne à résidence M. B dans l’arrondissement de Lille pour une durée de quarante-cinq jours et lui fait obligation, en vue de constater sa présence, de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, à dix heures, sauf week-end et jours fériés, dans les locaux de la police aux frontières de Lille.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré régulièrement sur le territoire français le 7 mars 2012 et est père d’un enfant né sur ce territoire, rend visite quotidiennement à son frère, titulaire d’une carte de résident, qui a été victime d’une rupture d’anévrisme dont les conséquences nécessitent une prise en charge médicale quotidienne. Il en ressort également que l’intéressé exerce une activité professionnelle, en qualité de gérant. Toutefois, le requérant n’expose pas les raisons pour lesquelles les contraintes liées à ses différentes qualités et activités, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles ne se dérouleraient pas dans l’arrondissement de Lille, seraient incompatibles avec le principe de l’assignation à résidence, ni avec les modalités a été assortie la mesure en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que, à le supposer soulevé, le moyen tiré du caractère disproportionné des modalités dont est assortie la mesure en litige, doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dalil Essakali et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
A. DenysLa greffière,
Signé :
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2411528
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Déchet ·
- Garantie ·
- Prescription ·
- Eau souterraine ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Délai ·
- Constitution
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Police ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Philippines ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Délai ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Téléphone ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réparation ·
- Ordonnance
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Délais ·
- Israël ·
- Recours contentieux ·
- Terme ·
- Garde
- Sanction ·
- Fermeture administrative ·
- Code du travail ·
- Déclaration préalable ·
- Infraction ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Travail illégal ·
- Emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Etats membres ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République d’islande ·
- Royaume de norvège ·
- Système d'information ·
- Destination
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Mise en concurrence ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Prestation ·
- Justification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.