Confirmation 6 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 6 avr. 2021, n° 19/02210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/02210 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 25 octobre 2019, N° 17/01227;2019/013584 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 06 avril 2021
N° RG 19/02210 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FKKL
— DA- Arrêt n°
E X, Y B épouse X / F Z, G C
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 25 Octobre 2019, enregistrée sous le n° 17/01227
Arrêt rendu le MARDI SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. E X (bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle Partielle à 25% par décision de la Cour D’Appel de Riom du 2 novembre 2020 (sur appel d’une décision du BAJ de Clermont-Ferrand n°2019/013584 du 12 juin 2020)
et Mme Y B épouse X
[…]
[…]
Représentés par Maître Sophie DELESQUE de la SCP THOMAS – RIBAL – BONNEFOY – DELESQUE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTS
ET :
M. F Z
[…]
[…]
[…]
Représenté par Maître H I J-K de la SCP M – N I J-K, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
M. G C
[…]
[…]
Représenté par Maître Sophie PAYEN, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND, et par Maître Fatma C, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 février 2021, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suite à une annonce sur le site « Le bon coin », Mme Y B épouse X a vendu le 13 août 2015 à M. F Z un véhicule BMW immatriculé CK-763-WD pour le prix de 9 000 EUR.
Les époux Y et E X avaient précédemment acquis ce véhicule auprès de M. G C le 21 juin 2013.
Courant février 2016, au motif d’une perte de puissance du véhicule, M. Z l’a amené chez un concessionnaire BMW qui lui a expliqué que le filtre à particules était bouché et que le turbo n’était pas d’origine. M. Z demandait alors un diagnostic qui révélait que le filtre à particules était à remplacer ; que le véhicule présentait une surtension au niveau du réseau de bord ; que certains éléments présentaient un risque de destruction, et que le kilométrage était supérieur à celui affiché, le véhicule ayant été immatriculé pour la première fois le 5 avril 2006.
À la demande de M. Z, une ordonnance de référé du 7 juin 2016 confiait une expertise du véhicule à M. A qui a déposé son rapport le 23 décembre suivant. L’expert conclut que le véhicule est atteint de désordres de conformité (kilométrage, annonce d’un véhicule modèle 2007) ;
que le filtre à particules était déjà obstrué au moment de la vente, rendant le véhicule impropre à son usage ; que le véhicule a au minimum 70 000 km de plus que l’affichage au compteur, et « très certainement plus de 100 000 km de plus ». Il ajoute que ces désordres n’étaient pas apparents pour un profane compte tenu de l’excellent aspect du véhicule lors de la vente.
Par exploit du 30 mars 2017, M. Z a fait assigner Mme B et M. X aux fins de voir prononcer la résolution de la vente, outre remboursement du prix de 9 000 EUR avec les intérêts au taux légal à compter du 13 août 2015, ainsi que divers frais, dommages et article 700 du code de procédure civile.
Par exploit du 2 janvier 2018, les époux M. X ont fait assigner M. G C afin de le mettre en cause, et le voir condamner à les garantir de toute condamnation, outre 1 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a statué comme suit le 25 octobre 2019 :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par jugement mis à disposition,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule BMW immatriculé CK-763-WD par M. X et Mme B à M. Z,
CONDAMNE solidairement M. X et Mme B à rembourser à M. Z le prix de 9 000 € (NEUF MILLE EUROS) avec les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2017,
Les CONDAMNE à lui payer :
- 1 200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
- 108 € (CENT HUIT EUROS) de facture du garagiste avec mêmes intérêts à compter du 15 Février 2016,
- 2 170 € (DEUX MILLE CENT SOIXANTE DIX EUROS) de loyers de garage arrêtés au 1er Août 2018,
Toutes sommes avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour, outre 70 € (SOIXANTE DIX EUROS) par mois jusqu’au remboursement du prix,
Les CONDAMNE en outre à lui payer 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que M. Z ne restituera le véhicule qu’après avoir reçu son prix, ORDONNE l’exécution provisoire,
DÉBOUTE M. Z pour le surplus,
DÉBOUTE M. X et Mme B de leur appel en garantie contre M. C,
DÉBOUTE ce dernier de sa prétention au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M. X et Mme B aux dépens, comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCP H-L M-N – H I J-K. »
***
Les époux Y et E X ont fait appel de cette décision le 26 novembre 2019 contre M. F Z et M. G C, précisant la portée de leur recours.
Dans leurs conclusions ensuite du 3 février 2020 les époux X demandent à la cour de :
« Vu les dispositions de l’article 3 du Décret nº 78 993 du 4 octobre 1978,
Vu les dispositions des articles 1604 et suivants du Code civil, 1641 et suivants du Code civil,
Recevoir Madame Y B épouse X et Monsieur D [sic] X en leur appel,
Les déclarer bien fondés,
Réformer le jugement rendu entre les parties par le Tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND le 25 octobre 2019,
Débouter M. Z de l’intégralité de ses demandes dirigées contre les époux X,
À titre subsidiaire, dire et juger que les époux X ignoraient les vices affectant le véhicule vendu et limiter à la seule résolution du prix de vente soit 9 000 euros la conséquence de la résolution de la vente à intervenir du véhicule BMW 525d immatriculé CK 763 WD.
En tout état de cause,
Prononcer la résolution de la vente dudit véhicule entre M. C et les époux X et condamner ce dernier à leur restituer la somme de 12 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2013 avec capitalisation des intérêts outre 5 000 euros à titre de dommages intérêts et 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. C aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel. »
***
En défense, dans des écritures du 5 mars 2020 M. G C demande à la cour de :
« Vu l’article 564 du Code de procédure civile
Vu l’article 1240, 1604 et suivants du Code civil
À titre principal,
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande instance de Clermont Ferrand du 25 octobre 2019
DIRE les demandes de M. X et Mme B irrecevables
Subsidiairement,
DIRE les demandes de M. X et Mme B mal fondées
DÉBOUTER Mme B M. X de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions
CONDAMNER les époux X solidairement à payer à M. C la somme de 3000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. »
***
Enfin, dans des conclusions du 20 mars 2020 M. F Z demande en substance à la cour de :
— débouter les époux B ;
— confirmer le jugement ;
— ajouter une condamnation des époux B à lui payer 1330 EUR pour le loyer du garage de septembre 2018 à mars 2020, avec intérêts, outre 70 EUR par mois jusqu’à remboursement du prix ;
— condamner les époux B à lui payer 3000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux B aux dépens ;
— statuer ce que de droit sur l’appel en garantie ;
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 10 décembre 2020 a clôturé la procédure.
À l’audience du jeudi 25 février 2021, la cour constate que les appelants, dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée le 12 juin 2020, n’ont pas déposé leur timbre fiscal. En conséquence, il est demandé à toutes les parties, par message RPVA le même jour, de faire sous huitaine leurs observations sur les conséquences procédurales de l’absence de timbre, concernant la recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident.
Par message RPVA du 26 février 2021 le conseil de époux X fait connaître que M. E X a obtenu l’aide juridictionnelle suivant ordonnance de cette cour en date du 2 novembre 2020. La copie de cette ordonnance est jointe au message.
Par message RPVA du 26 février 2021 le conseil de M. C écrit : « il m’apparaît que les appelants sont donc irrecevables en leur recours ».
Par message RPVA du 25 février 2021 le conseil de M. Z s’en remet à la cour.
II. Motifs
Il est justifié de ce que le bureau d’aide juridictionnelle de la cour, infirmant la décision du bureau d’aide juridictionnelle de Clermont-Ferrand, a accordé l’aide juridictionnelle partielle à M. E X suivant ordonnance du 2 novembre 2020 produite au dossier.
Il doit être ici précisé que la première chambre civile de la cour n’avait d’aucune manière été informée de cette décision.
L’appel des époux X est donc recevable.
Sur le fond, il résulte du dossier les éléments suivants.
La voiture litigieuse était en vente début août 2015 sur le site internet « Le Bon Coin ». D’après la fiche qui a été récupérée par M. Z auprès de cette entreprise, le véhicule était présenté comme étant un modèle de l’année 2007 ayant parcouru 136'000 km. Il est précisé : « grand gps ».
La déclaration de cession du véhicule à M. Z est en date du 13 août 2015. Sur ce document il est indiqué que le véhicule a parcouru au total 137'064 km. Il est cependant précisé que la date de première mise en circulation est le 5 avril 2006, et non pas l’année 2007 comme porté par erreur sur l’annonce. La date du 5 avril 2006 est également mentionnée sur le certificat d’immatriculation barré lors de la vente à M. Z.
La question de la partialité de l’expert judiciaire, qui semble-t-il a occupé les débats devant le premier juge, n’est plus sérieusement en discussion devant la cour. Les époux X se contentent dans leurs écritures, page 4, d’un laconique : « le rapport d’expertise, tout partial qu’il soit ['] » sans le moindre début de preuve, et absolument rien dans le dossier ni dans l’expertise ne démontre cette supposée partialité de M. A dont le rapport à tous points de vue est exempt de critique.
M. A a produit en effet le 23 décembre 2016, après avoir valablement convoqué toutes les parties à ses opérations, un rapport complet, sérieux, et parfaitement argumenté d’un point de vue technique. L’expert démontre en effet, sans être utilement contredit, que le compteur kilométrique de la voiture a été falsifié de manière très importante par une diminution d’au moins 70'000 km et « très certainement plus de 100'000 km » (rapport p. 14), de sorte que M. Z a acquis un véhicule censé avoir parcouru 137'064 km « alors qu’en réalité il avait déjà parcouru plus de 200'000 km » (rapport p. 15).
En outre, le filtre à particules du véhicule doit être remplacé pour un coût de 1102,58 EUR. L’expert conclut qu’en l’état le véhicule est « impropre à son usage » et que pour pouvoir le faire circuler il faudrait remplacer le filtre à particules. Cependant, même une fois cette opération réalisée « le problème du kilométrage et de l’usure généralisée du véhicule, qui ne correspond pas au kilométrage indiqué, seront toujours présents » (rapport p. 13).
M. A précise que tout les désordres étaient préexistants à la vente à M. Z, mais que la falsification du kilométrage est également antérieure à la vente par M. C aux époux X (rapport p. 15 et 16).
M. Z porte le débat également sur les questions de l’année du véhicule et d’un « grand GPS » dont les époux X ne contestent pas que l’absence du DVD correspondant empêche son utilisation.
Il est vrai que l’annonce sur le site Le Bon Coin mentionne l’année 2007, alors que le véhicule a été immatriculé pour la première fois le 5 avril 2016. Le système français du « millésime » pour les véhicules automobiles ayant été supprimé en 2000, l’annonce aurait dû mentionner que le véhicule était de l’année 2006 et non 2007.
Pour autant, contrairement à ce que paraît retenir le tribunal dans ses motifs, cette différence d’année ne caractérise par une mauvaise foi avérée des époux X, dès lors que l’année exacte figure bien sur le certificat de cession et sur la carte grise, de sorte que l’acquéreur ne pouvait se méprendre sur ce point. La bonne foi étant présumée, il doit être admis dans ces conditions que l’annonce était affectée d’une simple erreur, non significative de la mauvaise foi des vendeurs.
Il en va de même concernant le disque manquant du GPS, dans la mesure où cette anomalie était
évidemment visible et apparente lors de la vente, et alors que l’on ignore, faute de meilleures explications, si le système GPS du véhicule pourrait tout de même fonctionner en y insérant le disque adéquat. Dans ces conditions, aucune mauvaise foi ne peut être retenue ici contre les vendeurs. La cour observe d’ailleurs que cette question n’a nullement été évoquée devant l’expert judiciaire, et qu’en toute hypothèse l’acquéreur ne peut se plaindre des défauts apparents de conformité dès lors qu’il a accepté la vente sans réserves (Com. 17 février 2021, nº 18-15.012).
Il reste que le filtre à particules est hors d’usage et que le kilométrage a bien été falsifié avant la vente, ce que M. Z ignorait, et qui de jurisprudence constante caractérise non pas un vice caché mais un défaut de délivrance (1re Civ., 8 octobre 2009, nº 08-20.282). L’expert ajoute, ce qui constitue un défaut supplémentaire non négligeable, que même en remplaçant ce filtre « le véhicule pourra être utilisé, mais il ne sera toujours pas conforme à ce qu’il devrait être en raison de la falsification du kilométrage au compteur, et l’entretien ne correspondra donc pas à la réalité et aux préconisations du constructeur » (rapport page 14).
Dans ses écritures M. Z mélange les fondements juridiques de ses demandes, qu’il appuie tantôt sur le vice caché, tantôt sur le défaut de délivrance conforme, sans que l’on comprenne exactement quel est son choix définitif. Dans le dispositif de ses conclusions l’ambiguïté demeure puisqu’il sollicite apparemment à titre principal l’application de l’article 1604 du code civil (défaut de délivrance) mais aussi de l’article 1645 relatif au vice caché, le tout en ces termes dans les visas :
Vu l’article 46 CPC,
Vu les articles 1604, 1231-1 Cciv, plus subsidiairement les articles 1641, 1643 et 1644 du Cciv,
Vu l’article 1645 C civ subsidiairement l’article 1646 Cciv,
Vu l’article 1343-2 Cciv,
Or M. Z ne peut pas demander l’application en même temps de la législation du défaut de délivrance et celle des vices cachés de la chose vendue. Et d’après les éléments du dossier, plus spécialement l’expertise faite par M. A, il apparaît que le véhicule n’est en réalité pas conforme à ce qu’il devrait être, eu égard au kilométrage bien supérieur à celui apparent, à l’encrassement du filtre à particules, et surtout à l’impossibilité d’effectuer désormais un entretien normal faute de connaître exactement le kilométrage parcouru par la voiture depuis la date de sa première mise en circulation. C’est donc sur le seul fondement du défaut de délivrance conforme que la demande de M. Z peut prospérer, et les textes relatifs au vice caché ne sont pas applicables contrairement à ce qu’a jugé le tribunal de grande instance.
Il est constant dans ce cas que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour fixer les modalités de réparation du préjudice provenant du défaut de conformité entre la chose contractuellement promise et la chose livrée (3e Civ., 8 mars 2000, nº 98-15.345).
On ne saurait, dans le contexte ci-dessus décrit, contester à M. Z le choix de vouloir résilier la vente et se voir restituer le prix du véhicule. Outre en effet les frais supplémentaires non négligeables qu’il lui faudrait engager pour changer le filtre à particules, il est patent qu’aucun entretien normal ne pourra jamais être réalisé sur cette voiture dont le kilométrage réellement parcouru demeure inconnu. Le seul choix raisonnable dans ces conditions consiste à résilier la vente avec restitutions du prix, comme décidé à juste titre par le tribunal de grande instance sur un fondement juridique toutefois inexact.
Le tribunal a par ailleurs pertinemment statué sur la réparation du préjudice de M. Z, en lui allouant des dommages-intérêts pour perdre de jouissance, le remboursement d’une facture et des loyers qu’ils paye en pure perte pour conserver le véhicule dans un garage. Il n’y a pas lieu d’y ajouter
quoi que ce soit, en particulier concernant les loyers puisque le premier juge a déjà prévu qu’ils doivent être payés, à hauteur de 70 EUR par mois comme préconisé par l’expert M. A, jusqu’au remboursement du prix de la voiture. Les intérêts dus sur ces sommes ont été également arbitrés à bon droit par le premier juge.
Les époux X forment par ailleurs des réclamations contre leur propre vendeur M. G C à qui ils avaient acheté la voiture litigieuse le 21 juin 2013. Il est vrai que M. C admet dans ses conclusions qu’en raison d’une infiltration d’eau dans le tableau de bord il avait été « contraint de changer le compteur et le calculateur », mais il affirme que cette intervention était portée sur le carnet d’entretien, et qu’il en avait informé ses acquéreur les époux X (cf. conclusions C p. 4).
Dans les motifs de leurs écritures les époux X semblent réclamer à la fois la garantie intégrale de leur propre vendeur M. C et la résolution de la vente qui était intervenue entre eux, le tout au motif que M. C reconnaît avoir fait procéder au changement du compteur sans leur signaler « cette difficulté » (cf. conclusion X p. 4).
Cependant, dans le dispositif de leurs écritures les époux X sollicitent uniquement la résolution de la vente qui était intervenue auparavant entre eux et M. C, ils ne font plus du tout état de leur demande de garantie intégrale.
Il résulte du jugement de première instance qu’effectivement devant le tribunal les époux X demandaient seulement la garantie de M. C pour les condamnations éventuellement prononcées contre eux. Il n’était pas question devant le premier juge d’annulation de la vente C/X (cf. jugement page 3 § 2).
En vertu de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les deux demandes étant radicalement différentes, il n’est pas possible de considérer que l’une est l’accessoire ou le complément de l’autre. Par conséquent, la demande céans d’annulation de cette vente est irrecevable comme nouvelle en appel.
Le jugement sera donc intégralement confirmé, par substitution des motifs puisque le premier juge a statué sur le fondement des vices cachés aussi bien sur la demande principale de M. Z contre les époux X, que sur la demande en garantie des époux X contre M. C (cf. jugement page 4 § 5 et 9).
2500 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de M. Z, à charge des époux X.
Il n’est pas inéquitable que les époux X et M. C supportent leurs frais irrépétibles.
Les époux X supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Juge irrecevable comme nouvelle en appel la demande de nullité de la vente C/X formée par les époux X ;
Confirme le jugement par substitution des motifs ;
Condamne solidairement les époux X à payer à M. Z la somme de 2500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne les époux X aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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