Article R631-4 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R631-3
Article R631-5

Entrée en vigueur le 25 novembre 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°2007-1660 du 23 novembre 2007 - art. 1 () JORF 25 novembre 2007

Les dérogations prévues à l'article L. 631-7, alinéa 2, sont accordées par le préfet après avis du maire et du directeur départemental de l'équipement.
La décision administrative prévue au même article, alinéa 3, est prise par le préfet.
Entrée en vigueur le 25 novembre 2007

Commentaire1

1Baux - Reglementation - Baux D'Habitation. Transformation En Baux A Usage Professionnel. Medecins. Cession
M. Gayssot Jean-Claude · Questions parlementaires · 2 avril 1991

Dans le cadre des articles L 631-7 et R 631-4 du code de la construction et de l'habitation, des locaux a usage d'habitation peuvent etre transformes a usage professionnel. […]

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Décisions7

1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 15 octobre 1998, 97PA01867, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation : « … 2 Les locaux à usage professionnel ou administratif ainsi que les meublés, hôtels, pensions de famille ou établissements similaires ne peuvent, s'ils ne conservent pas leur destination primitive, être affectés à un usage autre que l'habitation … Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative et motivée, après avis du maire … » ; et qu'aux termes de l'article R.631-4 du même code : « Les dérogations prévues à l'article L.631-7, alinéa 2, sont accordées par le préfet après avis du maire et du directeur départemental de l'équipement … » ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 septembre 1998, 97PA00095, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 1998 : […] Considérant qu'aux termes de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation : « … 2 Les locaux à usage professionnel ou administratif ainsi que les meublés, hôtels, pensions de famille ou établissements similaires ne peuvent, s'ils ne conservent pas leur destination primitive, être affectés à un usage autre que l'habita-tion … Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative et motivée, après avis du maire … » ; et qu'aux termes de l'article R.631-4 du même code : « Les dérogations prévues à l'article L.631-7, alinéa 2, sont accordées par le préfet après avis du maire et du directeur départemental de l'équipement … » ;

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 septembre 1998, 96NT01797, inédit au recueil LebonRéformation

[…] 1 ) d'annuler le jugement n 94-267 et 94-519 en date du 4 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, à la demande de M. Y… […] X…, que l'annexe à la convention qu'il avait signée avec l'Etat prévoyait que, sous réserve de l'obtention de l'autorisation administrative prévue par l'article R.631-4 du code de la construction et de l'habitation, « le bailleur s'engage à ne pas faire obstacle à une utilisation des logements en partie à usage professionnel » est sans influence à cet égard, dès lors que cette stipulation excluait l'exercice d'une profession revêtant un caractère commercial, en vertu des dispositions de l'article L.631-7 du même code auquel se réfère l'article R.631-4 ; que M. Y…

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