Entrée en vigueur le 25 novembre 2007
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Décret n°2007-1660 du 23 novembre 2007 - art. 1 () JORF 25 novembre 2007
La décision administrative prévue au même article, alinéa 3, est prise par le préfet.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation : « … 2 Les locaux à usage professionnel ou administratif ainsi que les meublés, hôtels, pensions de famille ou établissements similaires ne peuvent, s'ils ne conservent pas leur destination primitive, être affectés à un usage autre que l'habitation … Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative et motivée, après avis du maire … » ; et qu'aux termes de l'article R.631-4 du même code : « Les dérogations prévues à l'article L.631-7, alinéa 2, sont accordées par le préfet après avis du maire et du directeur départemental de l'équipement … » ;
[…] Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 1998 : […] Considérant qu'aux termes de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation : « … 2 Les locaux à usage professionnel ou administratif ainsi que les meublés, hôtels, pensions de famille ou établissements similaires ne peuvent, s'ils ne conservent pas leur destination primitive, être affectés à un usage autre que l'habita-tion … Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative et motivée, après avis du maire … » ; et qu'aux termes de l'article R.631-4 du même code : « Les dérogations prévues à l'article L.631-7, alinéa 2, sont accordées par le préfet après avis du maire et du directeur départemental de l'équipement … » ;
[…] 1 ) d'annuler le jugement n 94-267 et 94-519 en date du 4 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, à la demande de M. Y… […] X…, que l'annexe à la convention qu'il avait signée avec l'Etat prévoyait que, sous réserve de l'obtention de l'autorisation administrative prévue par l'article R.631-4 du code de la construction et de l'habitation, « le bailleur s'engage à ne pas faire obstacle à une utilisation des logements en partie à usage professionnel » est sans influence à cet égard, dès lors que cette stipulation excluait l'exercice d'une profession revêtant un caractère commercial, en vertu des dispositions de l'article L.631-7 du même code auquel se réfère l'article R.631-4 ; que M. Y…
Dans le cadre des articles L 631-7 et R 631-4 du code de la construction et de l'habitation, des locaux a usage d'habitation peuvent etre transformes a usage professionnel. […]
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