Article R642-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R641-25Article R642-2
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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1Réquisition de logements vacantsAccès limité
Le Moniteur · 21 mars 2013
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Décisions5

[…] — l'article L. 2215-1 4° du code général des collectivités territoriales est méconnu ; […] — la substitution de base légale sollicité par le préfet ne pourra être accordée dès lors que les conditions de de l'article L. 642-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas remplies ; au 28 mars 2022, […] le 28 mars 2022, les locaux n'étaient pas vacants dès lors que le bail n'était pas expiré au 28 mars 2022 et était exécuté de manière continue depuis le 1er octobre 2020, soit plus de 12 mois ; le préfet n'a pas sollicité l'avis du maire dans les formes prévues à l'article L. 642-9 ; la durée de réquisition excède donc la durée maximale prévue par l'article L. 642-1 ; […]

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[…] — l'article L. 2215-1 4° du code général des collectivités territoriales est méconnu ; […] — la substitution de base légale sollicité par le préfet ne pourra être accordée dès lors que les conditions de de l'article L. 642-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas remplies ; au 28 mars 2022, […] le 28 mars 2022, les locaux n'étaient pas vacants dès lors que le bail n'était pas expiré au 28 mars 2022 et était exécuté de manière continue depuis le 1er octobre 2020, soit plus de 12 mois ; le préfet n'a pas sollicité l'avis du maire dans les formes prévues à l'article L. 642-9 ; la durée de réquisition excède donc la durée maximale prévue par l'article L. 642-1 ; […]

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[…] — l'article L. 2215-1 4° du code général des collectivités territoriales est méconnu ; […] — la substitution de base légale sollicité par le préfet ne pourra être accordée dès lors que les conditions de de l'article L. 642-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas remplies ; au 28 mars 2022, […] le 28 mars 2022, les locaux n'étaient pas vacants dès lors que le bail n'était pas expiré au 28 mars 2022 et était exécuté de manière continue depuis le 1er octobre 2020, soit plus de 12 mois ; le préfet n'a pas sollicité l'avis du maire dans les formes prévues à l'article L. 642-9 ; la durée de réquisition excède donc la durée maximale prévue par l'article L. 642-1 ; […]

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