Article R421-20 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-706 du 26 avril 2022 - art. 5

I. - La rémunération annuelle brute du directeur général comporte une part forfaitaire et une part variable. Cette rémunération est exclusive de tous avantages annexes en espèces ou en nature autres que ceux mentionnés à l'article R. 421-20-1.

II. - Le contrat conclu entre l'office public de l'habitat et le directeur général détermine le montant de la part forfaitaire. Ce montant est fixé dans la limite d'un plafond calculé en fonction du nombre de logements locatifs gérés par l'office en qualité de propriétaire ou agissant pour le compte de tiers. Dans les logements-foyers ou les centres d'hébergement dont l'office est propriétaire ou qu'il gère pour le compte de tiers, trois lits ou trois places sont comptés comme équivalant à un logement.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et du budget fixe le montant maximal de la part forfaitaire, en fonction du nombre de logement gérés.

Le nombre de logements locatifs gérés par l'office est apprécié au 31 décembre de l'exercice précédant l'année où le contrat est signé. La vente ou la démolition de ces logements locatifs pendant la durée du contrat du directeur général est sans incidence sur la détermination de la part forfaitaire de la rémunération jusqu'au terme de ce contrat.

En cas d'augmentation du nombre de logements locatifs gérés, apprécié au 31 décembre de chaque année, se traduisant par un changement de tranche, le conseil d'administration, sur proposition de son président, se prononce à nouveau sur le montant de la part forfaitaire.

III. - Le contrat mentionne les critères pris en compte pour déterminer la part variable et les modalités de son versement.

La part variable de la rémunération ne peut excéder 15 % de la part forfaitaire.

Les objectifs et indicateurs, déclinant les critères définis au premier alinéa permettant de déterminer la part variable, sont définis chaque année ou pour une période de trois ans au plus par le conseil d'administration, sur proposition du président, et notifiés par écrit au directeur général au plus tard au cours du premier trimestre de l'année au titre de laquelle elle se rapporte ou dans un délai de trois mois à compter de la date d'une nouvelle nomination intervenant en cours d'année.

Le montant annuel de la part variable attribué au directeur général, en fonction de la réalisation des objectifs qui lui ont été fixés, est approuvé par le conseil d'administration, sur proposition de son président.

IV. - Saisis d'une demande du conseil d'administration présentée sous la forme d'une délibération dûment motivée, les ministres chargés du logement et du budget peuvent, par décision conjointe, autoriser, à titre exceptionnel, un dépassement du plafond de la part forfaitaire calculé conformément au II.

Ils peuvent, dans les mêmes conditions, autoriser, à titre temporaire, un dépassement du taux maximal de la part variable prévu au III.

Le silence gardé par les ministres chargés du logement et du budget pendant quatre mois à compter de leur saisine vaut rejet de la demande de déplafonnement.

V. - Le président du conseil d'administration de l'office public de l'habitat informe, avant le 31 mars de chaque année, le ministre chargé du logement du montant de la rémunération annuelle brute et des avantages annexes mentionnés à l'article R. 421-20-1 qui ont été attribués au directeur général au titre de l'année précédente ainsi, le cas échéant, que du montant de la rémunération prévue à l'article R. 421-20-1-1.

Un arrêté du ministre chargé du logement détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent ainsi que les modalités de diffusion, sous forme non nominative, des résultats de cette collecte en veillant à la protection des données à caractère personnel.

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Commentaires4

1Directeurs généraux des offices publics de l’habitat : nouveaux plafonds de rémunération
www.seban-associes.avocat.fr · 15 décembre 2022

Il aura fallu quelques mois supplémentaires aux deux ministres compétents, en charge des comptes publics et du logement, pour édicter l'arrêté désormais prévu à l'article R. 421-20 du CCH. Paru au JO du 7 décembre, il prévoit plusieurs formules de calcul du plafond de la part forfaitaire, qui évoluent en fonction du nombre de logements locatifs gérés par l'OPH.

 Lire la suite…

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°443269
Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2021

C'est notamment à cet effet que l'article L. 342-9 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le rapport provisoire est communiqué à la personne concernée, […] La formulation large de la loi couvre tant le cas de la personne morale que de son dirigeant personne physique poursuivie. […] Les articles L. 341-9 et R. 342-14 prévoient d'ailleurs encore, […] dont la régularité est critiquée au regard des dispositions de l'article R. 421-16, […] les dispositions de l'article R. 421-20 du code de la construction et de l'habitation qui en sont issues rendent la rémunération annuelle versée au directeur général exclusive de tous avantages annexes en espèces ou en nature autres que ceux mentionnés à l'article R. 421-20-1, […]

 Lire la suite…

3Cumul de rémunération entre DG d’OPH et direction d’une société de coordination
blog.landot-avocats.net · 4 juillet 2019

[…] que voici : Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 421-12-1, L. 423-1-2, R.* 421-16, R. 421-20 et R. 421-20-1-1 ; Vu […] l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 mai 2019 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Article 1 Le 10° de l'article R.* 421-16 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il autorise, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9

1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 7 novembre 2013, n° 1201344Rejet

[…] les stipulations contractuelles y dérogeant ne peuvent s'appliquer ; qu'en vertu de l'article R. 420-20-4 du code de la construction et de l'habitation, […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi n° 2007-209 du 5 mars 2007 et concernant le directeur général d'un office public de l'habitat : « Il est recruté par contrat à durée indéterminée. […] ainsi que l'indemnité pouvant être allouée en cas de cessation de fonction (…)» ; que les articles R. 421-19 à R. 421-20-6 dudit code, issus du décret n° 2009-1218 du 12 octobre 2009, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Limoges, 11 juillet 2013, n° 1300026

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-20 du code de la construction et de l'habitation : « I. ― La rémunération annuelle brute du directeur général comporte une part forfaitaire et une part variable. (…) / II.-Le contrat conclu entre l'office public de l'habitat et le directeur général détermine le montant de la part forfaitaire. […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Strasbourg, 30 mai 2012, n° 1004381Rejet

[…] que la demande viole l'article R. 431-1 du code de justice administrative car les mémoires ne sont pas signés par la requérante ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R 421-20 du code de la construction et de l'habitation : « I. ― La rémunération annuelle brute du directeur général comporte une part forfaitaire et une part variable. Cette rémunération est exclusive de tous avantages annexes en espèces ou en nature autres que ceux mentionnés à l'article R. 421-20-1./ II.-Le contrat conclu entre l'office public de l'habitat et le directeur général détermine le montant de la part forfaitaire. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : «Sauf en matière de travaux publics, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).