Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des saisies, 14 nov. 2024, n° 24/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
MINUTE : 24/
N° RG 24/00017 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I3Y4
78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
A l’audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de Séverine HOURNON, greffière,
Dans l’instance
ENTRE
SYNDIC. DE COPRO. RESIDENCE MALHERBE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 6]
POURSUIVANT
représenté par Me Dominique LECOMTE, avocat au Barreau de CAEN, Case 24
ET
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 11]
SAISI
non représenté
Créanciers inscrits :
domiciliée : chez SCP CREANCE FERRETTI HUREL
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 5]
non représentée
SIP DE [Localité 12]
dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 5]
non représenté
Après débats à l’audience du 05 Septembre 2024, tenue par Claire DELAUNEY, juge, assistée de Anne-Jöelle DEMAN, greffière, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
La présente décision a été signée par Claire DELAUNEY, Juge, et par Séverine HOURNON, greffière, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Poursuivant l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire de Caen en date du 21 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Malherbe, représenté par son syndic, la SAS CAEN IMMOBILIER, a signifié à Monsieur [P] [F], le 10 avril 2024, un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers désignés comme suit : un bien immobilier sis dans un ensemble immobilier dénommé résidence MALHERBE sis [Adresse 10] à [Localité 6], cadastré section CP n°[Cadastre 8], composé du lot n°236 dudit ensemble immobilier correspondant à un garage fermé d’une surface de 13,15m2.
Étant précisé que :
— la parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 3] est devenue section CP n°[Cadastre 8] suite à un PV de remaniement en date du 2 septembre 2002 publié le 2 septembre 2002 volume 2002P n°5655 ;
— l’immeuble a fait l’objet d’un règlement de copropriété reçue par Maître [Z] le 19juillet 1968 publié le 1er août 1968 volume 2772 n°8.
Ce commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] le 16 mai 2024 sous les références volume 2024S n°00036.
Par acte du 21 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Malherbe, représenté par son syndic, la SAS CAEN IMMOBILIER a assigné Monsieur [P] [F] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir mentionner sa créance à la somme de 1452,79 euros et voir déterminer les modalités de poursuite de la procédure.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 25 juin 2024.
Par actes du 26 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Malherbe, représenté par son syndic, la SAS [Localité 12] IMMOBILIER a dénoncé la procédure de saisie immobilière au CREDIT LYONNAIS et au Trésor public, SIP de [Localité 12], créanciers inscrits.
L’affaire devait être appelée à l’audience du 5 septembre 2024.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Malherbe, représenté par son Conseil, reprend ses demandes.
Cité à domicile, par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier de justice, Monsieur [P] [F] ne comparaît pas et n’a pas constitué avocat.
Les créanciers inscrits n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
SUR CE
Sur le titre exécutoire et le montant de la créance
Selon les dispositions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière, laquelle peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Malherbe, représenté par son syndic, la SAS CAEN IMMOBILIER justifie poursuivre l’exécution forcée d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Caen le 21 janvier 2022, signifiée le 4 février 2022, qui condamne Monsieur [P] [F] à lui payer les sommes de :
-547,48 €, en principal, au titre des charges de copropriété du 3 décembre 2021 ;
-25,54 € au titre du présent acte ;
-42,04 € au titre de la signification de la sommation de payer,
ainsi que les dépens.
Soit un total de 615,06 €.
Cette ordonnance a été signifié à la débitrice le 4 février 2022 par dépôt à étude de l’huissier de justice et constitue donc un titre exécutoire permettant de diligenter des mesures d’exécution forcée.
Selon le décompte contenu dans l’assignation, Monsieur [F] serait débiteur de la somme sus-visée de 615,06 euros en principal, outre de la somme de 0,77 € au titre des intérêts au taux légal du 4 février 2022 au 4 avril 2022 et de 92,53 € € au titre des intérêts au taux légal majoré du 5avril 2022 au 1er mars 2024, soit la somme totale de 708,36 € au 1er mars 2024.
Il est toutefois demandé de mentionner une créance totale de 1452,79 €, qui, selon le décompte produit, inclut « les charges impayées postérieures au 3 décembre 2022 » pour 744,43 €.
Toutefois, outre le fait qu’il semble s’agir de charges postérieures au 3 décembre 2021 (donc postérieures à celles prises en compte dans l’ordonnance d’injonction de payer sus-visée), force est de constater que ces charges ne sont constatées par aucun titre exécutoire et ne sont même pas justifiées par des relevés de charges, aucune pièce justificative les concernant n’étant produite aux débats hormis un PV d’assemblée générale ordinaire du 7 février 2023.
A les supposer justifiées, elles ne pourront être invoquées qu’à l’occasion de la distribution du prix.
Dans ces conditions, la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence Malherbe ne sera mentionnée que pour la somme de 708,36 euros en principal, intérêts et accessoires, telle que résultant du seul titre exécutoire dont le syndicat est muni, à savoir ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Caen le 21 janvier 2022, et figurant dans le commandement de payer valant saisie.
Sur la vente du bien saisi
En l’absence de demande de vente amiable formée à l’audience, la vente forcée du bien immobilier saisi ne peut qu’être ordonnée.
Cette vente forcée devant avoir lieu dans un délai compris entre deux et quatre mois, il convient de fixer la date de l’audience d’adjudication au jeudi 6 Mars 2025.
Les modalités de visite de l’immeuble seront ci-dessous précisées.
Les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en premier ressort,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Malherbe, représenté par son syndic, la SAS [Localité 12] IMMOBILIER, créancier poursuivant titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu de deux titres exécutoires ;
CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,
CONSTATE que toutes les conditions prévues par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence Malherbe, représenté par son syndic, la SAS [Localité 12] IMMOBILIER, créancier poursuivant, à l’égard de Monsieur [P] [F], pour la somme de 708,36 euros en principal, intérêts au taux légal majoré échus au 1er mars 2024 et accessoires, outre intérêts de retard ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence Malherbe, représenté par son syndic, la SAS [Localité 12] IMMOBILIER du surplus de sa demande afférente à la mention de sa créance ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers désignés comme suit : un bien immobilier sis dans un ensemble immobilier dénommé résidence MALHERBE sis [Adresse 10] à [Localité 6], cadastré section CP n°[Cadastre 8], composé du lot n°236 dudit ensemble immobilier correspondant à un garage fermé d’une surface de 13,15m2 ;
Étant précisé que :
— la parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 3] est devenue section CP n°[Cadastre 8] suite à un PV de remaniement en date du 2 septembre 2002 publié le 2 septembre 2002 volume 2002P n°5655 ;
— l’immeuble a fait l’objet d’un règlement de copropriété reçu par Maître [Z] le 19 juillet 1968 publié le 1er août 1968 volume 2772 n°8 ;
DIT que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques, au tribunal judiciaire de Caen, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente, à l’audience du :
— jeudi 6 Mars 2025 à 14 heures sur une mise à prix de 3 000 euros ;
RENVOIE l’affaire à cette date sans nouvelle convocation ;
DIT que le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi avec le concours de l’huissier de justice territorialement compétent de son choix, lequel pourra s’adjoindre le concours de la force publique et d’un serrurier, le jour de son choix, à charge de prévenir le saisi et tout occupant au moins 15 jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et lettre simple et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté, ces modalités de visite étant applicables en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
DIT que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et, après lecture, la minute a été signée par le juge de l’exécution et la greffière présente lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON C. DELAUNEY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Adresses ·
- Côte ·
- Demande ·
- Courtier ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Titre
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Ordures ménagères ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Montant ·
- Loyer
- Risque ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Assistance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Délais
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Créance ·
- Signification ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Adresses
- Distribution d'énergie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Contrats ·
- Exploitation ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal de constat ·
- Demande d'expertise ·
- Fins de non-recevoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Expertise ·
- Enseigne ·
- Entrepreneur ·
- Carrelage ·
- Siège ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Mutuelle
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Conseil ·
- Assesseur ·
- Ministère public ·
- Public ·
- Procédure ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Règlement communautaire ·
- Règlement amiable ·
- Annulation ·
- Procédure civile
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.