Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : Décret n°2009-1684 du 30 décembre 2009 - art. 1
L'agrément peut être délivré pour tout ou partie des activités mentionnées au 3° de l'article R. 365-1 à tout organisme à gestion désintéressée, hors organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte.
Il est accordé après examen des capacités de l'organisme à mener de telles activités, en tenant compte :
1° De ses statuts ;
2° De la compétence sociale, financière, technique et juridique de ses dirigeants et de son personnel, salarié ou bénévole, dans le domaine du logement ou de l'hébergement des personnes défavorisées ;
3° Des moyens en personnel qu'il affecte à chaque activité sur le territoire concerné ;
4° De sa situation financière ;
5° De l'appui qui lui est éventuellement apporté par l'union ou la fédération à laquelle il adhère.
[…] 04 -03 […] 4 . […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation : « Les organismes qui exercent les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées au 3° de l'article L. 365 -1 sont agréés par l'autorité administrative pour une période de cinq ans renouvelable selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 365-4 du même code : « […]
[…] — les retraits reposent sur une erreur de droit au regard des articles R. 365-3 et R. 365-4 du code précité dès lors, d'une part, […] 4. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par la SCIC Emmaüs Gironde et tiré de la violation de l'article R. 365-8 du code de la construction et de l'habitation est de nature, dans les circonstances de l'espèce, à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 23 décembre 2022 de la préfète de la Gironde prononçant le retrait des agréments prévus aux articles L. 365-3 et L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation dont bénéficiait cette société.
[…] locative sociale mentionnées au 3° de l'article L. 365 -1 sont agréés par l'autorité administrative pour une période de cinq ans renouvelable selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ». Et aux termes de l'article R. 365-4 du même code : « L'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 est délivré par l'autorité mentionnée à l'article R. 365 -6 et dans les conditions fixées à cet article […]
Article D312-153-1 Les foyers de jeunes travailleurs mentionnés au 10° du I de l'article L. 312-1 accueillent prioritairement des jeunes en activité ou en voie d'insertion sociale et professionnelle âgés de 16 à 25 ans, notamment à l'issue d'une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance au titre de l'article L. 222-5. […] l'organisme gestionnaire doit être agréé dans les conditions prévues à l'article R. 365-4 du code de la construction et de l'habitation pour la gestion de résidences sociales, ou être dispensé de cet agrément.
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